publié le 16 août 2005
Extrait de l'arrêt n° 127/2005 du 13 juillet 2005 Numéros du rôle : 3082, 3085, 3086, 3099, 3104, 3106, 3109, 3192 et 3204 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003 La Cour d'arbitrage, composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du président A.(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 127/2005 du 13 juillet 2005 Numéros du rôle : 3082, 3085, 3086, 3099, 3104, 3106, 3109, 3192 et 3204 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 33 de la
loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
05/08/2003
pub.
07/08/2003
numac
2003021183
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer (modification de l'article 5, 2), de la
loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/07/2002
pub.
05/09/2002
numac
2002009814
source
service public federal justice
Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables
type
loi
prom.
16/07/2002
pub.
06/08/2002
numac
2002009751
source
service public federal justice
Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire
fermer « modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables »), posées par le Tribunal correctionnel de Bruxelles, la Cour d'appel de Bruxelles, la Cour d'appel d'Anvers, la Cour d'appel de Liège et le Tribunal correctionnel de Courtrai.
La Cour d'arbitrage, composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du président A. Arts et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a) Par jugement du 9 septembre 2004 en cause du ministère public contre S.Frantsevitch et E. Delhuvenne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 20 septembre 2004, le Tribunal correctionnel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer en ce qu'il modifie l'article 5 de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer quant à l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer et fait par voie de conséquence cohabiter deux systèmes procéduraux distincts applicables au même moment à des prévenus jugés simultanément devant éventuellement le même juge et éventuellement pour des faits qualifiés de manière identique, selon que ces faits aient été commis antérieurement ou postérieurement au 1er septembre 2003 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ». b) Par arrêt du 21 septembre 2004 en cause du ministère public, de la s.a. Autostrade Motor Leuven et de la s.a. Autostrade Rent Lease contre S. Sterkendries et D. Sauer, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 septembre 2004, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer modifiant l'article 5, 2) de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il fait cohabiter deux régimes de prescription distincts actuellement applicables en vertu desquels deux catégories de prévenus sont simultanément soumises à des régimes de prescription de l'action pénale différents selon que les infractions - éventuellement similaires - mises à charge desdits prévenus auraient été commises avant le 1er septembre 2003 ou à partir de cette date ? ». c) Par arrêts des 23 septembre, 28 septembre et 15 octobre 2004 en cause du ministère public et de l'Etat belge contre F.Tramontano et autres, en cause du ministère public contre R.B. et en cause du ministère public, de S. Khan et de A. Dahmany contre M. Sanders, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 29 septembre, 1er octobre et 20 octobre 2004, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, dans la mesure où il complète l'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables par les termes ' et s'applique aux infractions commises à partir de cette date ', viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il aboutit à faire coexister deux délais de prescription différents de l'action publique pour des infractions identiques, alors qu'au moment où elles sont commises elles perturbent de manière identique l'ordre social, et dans la mesure où il entraîne un plus long délai de prescription de l'action publique pour les infractions commises jusqu'au 1er septembre 2003 par rapport aux infractions commises à partir du 2 septembre 2003, alors que la raison d'être de la prescription de l'action publique réside précisément en ce qu'au fil du temps, l'administration de la preuve des infractions devient de plus en plus difficile et l'ordre social en bénéficie toujours moins ? ». d) Par arrêt du 6 octobre 2004 en cause du ministère public et du ministre des Finances contre K.Sikandar, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 octobre 2004, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 5, 2) de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer, tel que modifié par l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il dispose que l'article 3 de ladite loi, modifiant l'article 24 du Titre préliminaire du code de procédure pénale, ne s'applique qu'aux infractions commises à partir du 1er septembre 2003 et qu'il maintient de la sorte deux systèmes de suspension de la prescription différents selon que les faits poursuivis ont été commis avant ou après le 1er septembre 2003 ? ». e) Par jugement du 15 octobre 2004 en cause du ministère public contre G.Van Eeckhoutte, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 octobre 2004, le Tribunal correctionnel de Courtrai a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 3 de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables, qui a remplacé l'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, lu en combinaison avec l'article 5. 2) de cette même loi, modifié par l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il instaure un régime de prescription qui ne s'applique pas sans distinction à toutes les infractions non encore prescrites et qu'il a pour effet que la prescription de l'action publique du chef d'une infraction non encore prescrite commise avant le 2 septembre 2003 est suspendue à partir du jour de l'audience où l'affaire est introduite devant la juridiction de jugement, alors que la prescription de l'action publique du chef d'une même infraction non encore prescrite commise après le 1er septembre 2003 n'est pas suspendue à partir du jour de l'audience où l'affaire est introduite devant la juridiction de jugement ? ». f) Par arrêt du 13 octobre 2004 en cause du ministère public contre J. Vrijsen et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 octobre 2004, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer modifiant l'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il fait cohabiter deux régimes de prescription distincts actuellement applicables en vertu desquels deux catégories de prévenus sont simultanément soumises à des régimes de prescription de l'action pénale différents selon que les infractions - éventuellement similaires - mises à charge desdits prévenus auraient été commises avant le 1er septembre 2003 ou à partir de cette date ? ». g) Par arrêt du 7 décembre 2004 en cause du ministère public et autres contre G.Leys et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 décembre 2004, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, dans la mesure où il complète l'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer ' modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables ' par les termes ' et s'applique aux infractions commises à partir de cette date ', viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il aboutit à faire coexister deux délais de prescription différents de l'action publique pour des infractions identiques, alors qu'au moment où elles sont commises elles perturbent de manière identique l'ordre social, et dans la mesure où il entraîne un plus long délai de prescription de l'action publique pour les infractions commises jusqu'au 1er septembre 2003 par rapport aux infractions commises à partir du 2 septembre 2003, alors que la raison d'être de la prescription de l'action publique réside précisément en ce qu'au fil du temps, l'administration de la preuve des infractions devient de plus en plus difficile et l'ordre social en bénéficie toujours moins ? ». h) Par jugement du 9 décembre 2004 en cause du ministère public et autres contre M.Vanden Bossche et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 décembre 2004, le Tribunal correctionnel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, modifiant l'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il fait cohabiter deux régimes procéduraux distincts actuellement applicables en vertu desquels deux catégories de prévenus sont simultanément soumises à des régimes de prescription de l'action pénale différents selon que les faits - éventuellement similaires - mis à charge desdits prévenus auraient été commis avant le 1er septembre 2003 ou à partir de cette date ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 3082, 3085, 3086, 3092, 3099, 3104, 3106, 3109, 3192 et 3204 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) Quant au décès de la partie appelante dans l'af faire n° 3092 B.1. Par une ordonnance du 13 janvier 2005, la Cour a décidé de rayer l'affaire n° 3092 du rôle.
Quant à la disposition en cause B.2.1. L'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 16/12/1998 numac 1998010043 source ministere de la justice Loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer « modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique » et modifié par l'article 3 de la loi du 4 juillet 2001 « complétant l'article 447 du Code pénal et modifiant l'article 24, 3°, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale » dispose : « La prescription de l'action publique est suspendue à l'égard de toutes les parties : 1° à partir du jour de l'audience où l'action publique est introduite devant la juridiction de jugement selon les modalités fixées par la loi. La prescription recommence toutefois à courir : - à partir du jour où la juridiction de jugement décide, d'office ou sur requête du ministère public, de reporter l'examen de l'affaire pour une durée indéterminée et ce, jusqu'au jour où la juridiction de jugement reprend ledit examen; - à partir du jour où la juridiction de jugement décide, d'office ou sur requête du ministère public, de reporter l'examen de l'affaire en vue de l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires concernant le fait mis à charge et ce, jusqu'au jour où la juridiction de jugement reprend ledit examen; - à partir de la déclaration d'appeler, visée à l'article 203, ou de la notification de recours, visée à l'article 205, jusqu'au jour où l'appel est introduit, selon les modalités fixées par la loi, devant la juridiction de jugement en degré d'appel, si l'appel du jugement sur l'action publique émane uniquement du ministère public; - à l'échéance d'un délai d'un an, à compter du jour de l'audience au cours de laquelle, selon le cas, l'action publique est introduite devant la juridiction de jugement en degré de première instance ou devant la juridiction de jugement en degré d'appel ou au cours de laquelle cette dernière juridiction décide de statuer sur l'action publique et ce, jusqu'au jour du jugement de la juridiction de jugement considérée statuant sur l'action publique; 2° dans les cas de renvoi pour la décision d'une question préjudicielle;3° dans les cas prévus à l'article 447, alinéas 3 et 5, du Code pénal;4° pendant le traitement d'une exception d'incompétence, d'irrecevabilité ou de nullité soulevée devant la juridiction de jugement par l'inculpé, par la partie civile ou par la personne civilement responsable.Si la juridiction déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'est pas suspendue. » B.2.2. L'article 3 de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer « modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables » remplace cet article 24 par la disposition suivante : « La prescription de l'action publique est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un obstacle légal à l'introduction ou à l'exercice de l'action publique.
L'action publique est suspendue pendant le traitement d'une exception d'incompétence, d'irrecevabilité ou de nullité soulevée devant la juridiction de jugement par l'inculpé, par la partie civile ou par la personne civilement responsable. Si la juridiction de jugement déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'est pas suspendue. » Par cette modification de l'article 24, le législateur n'a supprimé que la première cause de suspension de la prescription de l'action publique prévue par le texte cité en B.2.1, les trois autres causes de suspension restant visées par le nouveau texte (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1625/002, pp. 2-4).
L'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer précise que cet article 3 « entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel [ladite loi] aura été publiée au Moniteur belge ».
Cette loi ayant été publiée au Moniteur belge du 5 septembre 2002, l'article 3 - et le nouveau texte de l'article 24 qu'il contient - est entré en vigueur le 1er septembre 2003.
B.2.3. L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ajoute à l'article 5, 2), précité, après les mots « au Moniteur belge », les mots « , et s'applique aux infractions commises à partir de cette date ». Dans les présentes affaires, la Cour ne doit pas se prononcer sur la portée de la différence entre la version française (« à partir de cette date ») et la version néerlandaise (« na deze datum ») de cette disposition.
Cette modification, entrée en vigueur le 1er septembre 2003 en vertu de l'article 34 de la loi-programme précitée, a pour effet que le texte de l'article 24 contenu dans la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer - entré aussi en vigueur le 1er septembre 2003 - ne s'applique qu'aux actions publiques relatives aux infractions commises - selon le texte français - « à partir de » ou - selon le texte néerlandais - « na » (après) cette date.
La prescription de l'action publique relative aux autres infractions reste ainsi régie par l'article 24 précité, inséré dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 16/12/1998 numac 1998010043 source ministere de la justice Loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer et modifié par la loi du 4 juillet 2001.
B.2.4. Il ressort du libellé des questions préjudicielles et des motifs des décisions de renvoi que la Cour est invitée à examiner, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, la différence de traitement entre deux catégories de justiciables qui sont jugés après le 1er septembre 2003 : d'une part, ceux qui font l'objet de poursuites pénales pour des infractions commises jusqu'à cette date et pour qui la prescription de l'action publique est suspendue à partir du jour de l'audience où cette action est introduite devant la juridiction de jugement et, d'autre part, ceux qui font l'objet de poursuites pénales pour des infractions commises ultérieurement et pour qui la prescription de l'action publique ne peut être suspendue pour cette raison.
Il en résulte que le contrôle de la Cour doit se limiter à l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
Quant au respect des articles 10 et 11 de la Constitution B.3. L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer résulte d'un constat dressé sur la base d'informations transmises au ministre compétent par plusieurs parquets et parquets généraux : l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer qui abolit le système de suspension de la prescription de l'action publique à partir de l'audience d'introduction risquait, dans le ressort de certaines cours d'appel, de provoquer, le 1er septembre 2003, la prescription irrévocable de « toute une série d'affaires - surtout des affaires graves (stupéfiants, traite des êtres humains, dossiers économiques et financiers, carrousels à la T.V.A., banqueroutes, etc.) » (Doc. parl., Chambre, S.E. 2003, DOC 51-0102/001, p. 22; ibid., DOC 51-0102/013, p. 6; Doc. parl., Sénat, S.E. 2003, n° 3-137/5, pp. 2-3, 6-7).
La disposition en cause est motivée par le souci de ne pas offrir, notamment aux trafiquants d'êtres humains, aux fraudeurs et aux barons de la drogue, le « cadeau sans précédent » que constituerait, dans ces conditions, l'applicabilité immédiate de l'article 3 précité (Doc. parl., Chambre, S.E. 2003, DOC 51-0102/001, p. 22; ibid., DOC 51-0102/013, pp. 3 et 6; Doc. parl., Sénat, S.E. 2003, n° 3-137/5, pp. 2-7).
B.4.1. Par l'article 3 de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer, le législateur s'est limité à modifier le régime des causes de suspension de la prescription de l'action publique. Il n'a pas créé d'infraction nouvelle, ni modifié le régime des peines, ni instauré un nouveau délai de prescription.
B.4.2. Par l'abrogation de la cause de suspension prévue par l'article 24, 1°, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, introduit par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 16/12/1998 numac 1998010043 source ministere de la justice Loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, le législateur a entendu réagir aux difficultés que suscitait l'application de cette règle (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1625/002, pp. 2 et 3; ibid., DOC 50-1625/005, p. 10).
B.5.1. Il appartient au législateur de régler l'entrée en vigueur de la loi et d'adopter ou non des mesures transitoires. L'article 3 du Code judiciaire prévoit d'ailleurs expressément la possibilité de déroger à la règle selon laquelle les lois de procédure sont applicables aux procès en cours au moment de leur entrée en vigueur.
Les articles 10 et 11 de la Constitution ne seraient violés que si les mesures transitoires établissaient une différence de traitement qui n'est pas susceptible de justification raisonnable.
B.5.2. En supprimant la règle selon laquelle la prescription de l'action publique est suspendue à partir de son introduction devant la juridiction de jugement, le législateur a adopté une mesure, favorable aux prévenus, dont il pouvait, en application de l'article 3 précité du Code judiciaire, fixer l'entrée en vigueur au premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la disposition nouvelle, ainsi que le prévoit l'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer.
B.5.3. Les personnes qui avaient commis une infraction avant la publication de l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ont pu espérer bénéficier de la règle nouvelle, pourvu qu'elles fussent jugées après le 1er septembre 2003. Elles n'ont toutefois pu en profiter, le législateur ayant, par l'adoption de cette disposition, décidé que la règle nouvelle ne s'appliquerait qu'aux infractions commises - selon le texte français - « à partir de » ou - selon le texte néerlandais - « na » (après) cette date.
B.5.4. Il n'appartient pas à la Cour de porter un jugement sur la manière dont le législateur a procédé, de 1998 à 2003, à quatre modifications successives du régime de la prescription de l'action publique. Les questions préjudicielles l'interrogent uniquement sur les discriminations que pourrait entraîner la modification d'une mesure transitoire.
B.5.5. La mesure transitoire inscrite à l'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer n'a pas produit l'effet espéré évoqué en B.5.3 en raison de sa modification par la disposition en cause. Celle-ci a peut-être déçu les attentes de justiciables qui avaient espéré pouvoir bénéficier de cet effet mais elle n'a pas créé deux catégories de personnes auxquelles s'appliqueraient deux régimes transitoires successifs, cet effet du premier régime transitoire ne s'étant jamais produit.
B.6. La Cour doit encore examiner la différence de traitement qui découle de la disposition transitoire inscrite à l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
B.7. C'est le propre d'un régime transitoire de permettre l'application simultanée d'une loi nouvelle et d'une loi ancienne.
En décidant que la nouvelle règle ne sera applicable qu'aux infractions commises « à partir » du - selon le texte français - ou « na » (après) le - selon le texte néerlandais - 1er septembre 2003, le législateur a pris une mesure qui est raisonnablement justifiée au regard de l'objectif décrit en B.3.
S'il est vrai qu'il a modifié, par l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, la mesure transitoire énoncée à l'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer, il n'en a pas pour autant violé le principe d'égalité. Le législateur peut en effet revenir sur une option antérieure.
B.8. En ce que la mesure en cause viserait aussi des actions publiques relatives à des faits étrangers à la criminalité évoquée lors des travaux préparatoires, elle ne peut non plus être considérée comme disproportionnée à l'objectif poursuivi.
Si certaines formes de criminalité ont plus particulièrement été évoquées lors des travaux préparatoires cités en B.3, l'objectif du législateur ne concernait pas uniquement celles-ci. Les exemples donnés avaient pour but d'attirer l'attention sur les infractions les plus graves qui allaient être prescrites, mais non d'en donner une liste exhaustive.
B.9. Il découle de ce qui précède qu'en limitant le champ d'application du nouvel article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale aux infractions visées à l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le législateur n'a pas créé une différence de traitement injustifiée.
B.10. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 juillet 2005.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président f.f., P. Martens.