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Arrêt
publié le 16 août 2005

Extrait de l'arrêt n° 121/2005 du 6 juillet 2005 Numéro du rôle : 3095 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 12bis, § 4, alinéa 3, du Code de la nationalité belge, posée par la Cour d'appel de Bruxelles. La Cour composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du président A. Arts et des juges M. Bo(...)

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2005202086
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16/08/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 121/2005 du 6 juillet 2005 Numéro du rôle : 3095 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 12bis, § 4, alinéa 3, du Code de la nationalité belge, posée par la Cour d'appel de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du président A. Arts et des juges M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 28 septembre 2004 en cause de Y. Okongo, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 4 octobre 2004, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 12bis, § 4, alinéa 3, du Code de la nationalité belge viole-t-il les articles 10, 11 et 191 de la Constitution dans la mesure où il prévoit que l'appel d'une décision rendue sur l'avis négatif du procureur du Roi dans le cadre de la procédure de déclaration de nationalité doit être interjeté dans les quinze jours de la notification à l'intéressé de cette décision, alors que le délai ordinaire d'appel en matière civile, tel que fixé par l'article 1051 du Code judiciaire, est d'un mois après la signification ou la notification du jugement ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. Aux termes de l'article 1051 du Code judiciaire, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3.

B.1.2. L'article 12bis, § 4, du Code de la nationalité belge, tel qu'il a été remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 1er mars 2000, dont l'alinéa 3 fait l'objet de la question préjudicielle, dispose : « Dans les quinze jours suivant la date de réception de l'avis négatif visé au § 3, l'intéressé peut inviter l'officier de l'état civil, par lettre recommandée à la poste, à transmettre son dossier au tribunal de première instance.

Après avoir entendu ou appelé l'intéressé, le tribunal de première instance statue sur le bien-fondé de l'avis négatif. La décision doit être motivée.

La décision est notifiée à l'intéressé par les soins du procureur du Roi. Dans les quinze jours de la notification, l'intéressé et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision, par requête adressée à la cour d'appel. [...] ».

B.2. La question préjudicielle est relative à la différence de traitement existant entre les personnes interjetant appel dans une procédure de droit commun et celles interjetant appel d'une décision rendue sur l'avis négatif du procureur du Roi émis dans le cadre de la procédure de déclaration de nationalité prévue par l'article 12bis précité en ce que les premières bénéficient d'un délai d'un mois pour faire appel alors que les secondes disposent d'un délai de quinze jours.

B.3.1. L'article 12bis, §§ 1er et 2, du Code de la nationalité belge organise une procédure de nature administrative qui obéit à des règles propres, relatives, notamment, aux délais dans lesquels est traitée la déclaration de nationalité. La personne soumise aux règles décrites dans ces dispositions ne peut être comparée à celle qui doit se conformer aux règles du Code judiciaire dans le cours d'un procès civil.

B.3.2. Toutefois, l'article 12bis, § 4, organise, après la phase administrative, un traitement judiciaire d'une demande qui concerne un droit subjectif.

A ce stade, les juridictions chargées de connaître de la déclaration de nationalité, d'une part, et des litiges civils de droit commun, d'autre part, sont les mêmes chambres civiles du tribunal de première instance. S'agissant en particulier des délais fixés pour exercer les voies de recours, les personnes impliquées dans une procédure de déclaration de nationalité et celles qui font appel d'une décision rendue en droit commun sont, en ce qui concerne la durée du délai, dans une situation suffisamment comparable.

B.4. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui résulte de l'application de règles de procédure différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait y avoir de discrimination que si la différence de traitement résultant de l'application de ces procédures allait de pair avec une limitation disproportionnée des droits des parties concernées.

B.5. La procédure de déclaration de nationalité est instituée par l'article 12bis du Code de la nationalité belge, conformément à l'article 8 de la Constitution en vertu duquel c'est la loi civile qui régit les modes selon lesquels « la qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd ». C'est aux juridictions civiles de l'ordre judiciaire que le législateur a attribué le contentieux relatif à la déclaration de nationalité, juridictions qui sont composées de la même façon que dans n'importe quelle affaire civile communicable.

B.6. Le délai de quinze jours prévu à l'article 12bis, § 4, alinéa 3, du Code de la nationalité belge institué par la loi du 28 juin 1984 a été repris de l'article 10, alinéa 5, des lois coordonnées sur la nationalité du 14 décembre 1932, sans qu'il ait fait l'objet d'une justification particulière lors des travaux préparatoires de ce Code.

B.7. La seule circonstance que le délai d'appel prévu dans la disposition en cause est égal à la moitié du délai d'appel de droit commun fixé à l'article 1051 du Code judiciaire, sans que le législateur ait fourni pour cela une justification particulière dans les travaux préparatoires, ne suffit pas en soi pour considérer que la disposition en cause constitue une mesure disproportionnée.

Le délai de quinze jours existe depuis de nombreuses années dans la législation particulière relative à la nationalité et doit dès lors être réputé suffisamment connu des intéressés et de leurs conseils. Ce délai n'est pas à ce point court qu'il rendrait impossible ou exagérément difficile l'utilisation de la voie de recours de l'appel.

B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 12bis, § 4, alinéa 3, du Code de la nationalité belge ne viole pas les articles 10, 11 et 191 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 juillet 2005.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président f.f., P. Martens.

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