publié le 11 août 2005
Extrait de l'arrêt n° 106/2005 du 15 juin 2005 Numéro du rôle : 3054 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 285bis, alinéa 3, du Code judiciaire, posée par le Conseil d'Etat. La Cour d'arbitrage, composée du juge P. après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 106/2005 du 15 juin 2005 Numéro du rôle : 3054 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 285bis, alinéa 3, du Code judiciaire, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour d'arbitrage, composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du président A. Arts et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le juge P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 133.115 du 25 juin 2004 en cause de R. Cazzella contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 juillet 2004, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 285bis, alinéa 3, du Code judiciaire, viole-t-il les règles d'égalité et de non-discrimination consacrées par les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où, en n'organisant de priorité qu'à l'égard des seuls lauréats de concours de recrutement, il empêche les lauréats d'examens de recrutement organisés sur la base des dispositions antérieures à la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets, alors même que celle-ci, par son article 92, place ces personnes sur un pied d'égalité avec les lauréats de concours de recrutement organisés sur la base de nouvelles procédures de recrutement qu'elle instaure ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 285bis du Code judiciaire dispose : « Les lauréats d'un concours de recrutement visé aux articles 185, alinéa 1er, 271, 281 et 283, conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours.
Le ministre de la Justice peut toutefois prolonger la durée de validité de ces réserves de recrutement au maximum pour deux périodes d'un an.
Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité ».
B.1.2. Il ressort des motifs de la décision de renvoi et des faits de la cause que cette disposition est soumise au contrôle de la Cour en tant qu'elle concerne les lauréats d'un concours de recrutement visé à l'article 271 du Code judiciaire.
L'article 271, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire dispose : « Pour pouvoir être nommé employé au greffe d'une juridiction, le candidat doit : 1° être âgé de dix-huit ans accomplis;2° avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice.Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés du concours. [...] ».
B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 285bis, alinéa 3, du Code judiciaire dans la mesure où, en n'organisant de priorité qu'à l'égard des seuls lauréats d'un concours de recrutement, il crée un empêchement pour les lauréats d'examens de recrutement organisés sur la base des dispositions antérieures à la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer « modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets », alors même que celle-ci, par son article 92, place ces personnes sur un pied d'égalité avec les lauréats de concours de recrutement organisés sur la base de nouvelles procédures de recrutement qu'elle instaure.
B.3.1. L'article 285bis, alinéa 3, du Code judiciaire trouve son origine dans la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer « modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets ». Cette loi a par ailleurs modifié l'article 271 du Code judiciaire qui prévoit désormais comme condition pour pouvoir être nommé employé au greffe d'une juridiction, la réussite d'un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice.
Il ressort des travaux préparatoires de cette loi que le législateur a voulu remplacer le système des examens de recrutement par un système de recrutement par concours : « Le deuxième objectif essentiel de cette réforme est d'objectiver davantage l'accès à la fonction de membre du personnel d'un tribunal, et ce, par le biais du remplacement de l'examen d'aptitude existant par un concours et de l'objectivation de l'accès pour les agents contractuels. Le projet représente donc un pas en avant en ce qui concerne l'objectivation » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 778/7, pp. 2 et 3).
B.3.2. Le législateur a toutefois voulu prendre également en compte la situation des personnes qui avaient réussi un examen organisé par le passé ou en cours d'organisation et qui n'avaient pas encore pu bénéficier d'une nomination. Il a encore voulu prendre en considération la situation des personnes engagées par contrat et travaillant depuis plusieurs années au greffe d'une juridiction.
C'est ainsi que l'article 92 de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer énonce : « Sans préjudice des dispositions de l'article 286bis du Code judiciaire, pour la nomination à un des emplois visés à cet article, sont prises chaque fois en considération à égalité : 1° la candidature des lauréats d'un examen de recrutement pour le grade concerné, organisé avant ou en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;2° la candidature des lauréats du premier concours de recrutement pour le grade concerné organisé après l'entrée en vigueur de la présente loi, qui sont moins bien classés, mais qui exercent déjà les fonctions sur base d'un contrat de travail à l'endroit où l'emploi est devenu vacant, à condition qu'au moment de la publication de la vacance, ils soient déjà en fonction depuis un an ». L'article 286bis du Code judiciaire énonce : « Pour la nomination d'un attaché, visé à l'article 136, [...], d'un traducteur, d'un employé, [...], ainsi que pour la nomination à un grade créé conformément à l'article 185, alinéa 1er, sont prises chaque fois en considération à égalité : 1° la candidature du lauréat le mieux classé du concours de recrutement pour le grade concerné;2° la candidature des lauréats du concours de recrutement pour le grade concerné, qui sont moins bien classés mais qui exercent déjà ces fonctions sur base d'un contrat de travail à l'endroit où l'emploi est devenu vacant, à condition qu'au moment de la publication de la vacance, ils soient déjà en fonction depuis un an et qu'ils aient obtenu une évaluation avec mention ' très bon ', telle que visée à l'article 287ter ;3° la candidature de ceux qui ont déjà été nommés aux mêmes fonctions dans un autre greffe, parquet ou secrétariat de parquet;4° la candidature des personnes qui en application des dispositions du présent Code sont dispensées du concours de recrutement pour le grade concerné ». La priorité accordée par l'article 285bis, alinéa 3, du Code judiciaire est liée à la durée de validité de la réserve de recrutement prévue par les alinéas 1er et 2 de cette disposition : « C'est pourquoi, par analogie avec les règles en vigueur dans la fonction publique, on donne ici au concours une durée de validité de trois ans, qui peut être prolongée jusqu'à cinq ans au maximum.
Si le procès-verbal de clôture d'un nouveau concours est dressé par exemple après trois ans et dix mois, alors que le ministre a décidé d'accorder au concours précédent une prolongation de validité d'un an, on peut, au cours des deux derniers mois de la 4ème année, être confronté à l'existence de lauréats issus de deux concours, tous deux valables.
Pour éviter que la clôture du procès-verbal relatif au concours le plus récent ne porte préjudice aux droits découlant de la décision ministérielle de prolongation, l'on a fixé la règle selon laquelle, durant une période limitée, les lauréats du concours le plus ancien ont priorité » (Doc., Sénat, 1996-1997, n° 1-270/3, p. 152).
B.4. Pour répondre à la question préjudicielle, la Cour doit vérifier s'il est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution que le législateur ait accordé une priorité aux lauréats d'un concours de recrutement par rapport aux lauréats d'un concours de recrutement organisé postérieurement et n'ait pas accordé cette priorité aux lauréats d'examens de recrutement par rapport aux lauréats de concours de recrutement organisés postérieurement.
B.5. La différence de traitement dénoncée entre les lauréats d'un concours de recrutement et les lauréats d'un examen de recrutement repose sur un critère objectif : la nature de l'épreuve de recrutement. Ce critère est par ailleurs pertinent au regard du but poursuivi par le législateur qui a voulu rendre plus objective la procédure de recrutement en recourant désormais au recrutement par concours, qui classe les candidats en fonction de leurs résultats et accorde une priorité au candidat qui a obtenu les meilleurs résultats.
Cette préoccupation s'inscrit dans le prolongement du principe de l'égalité d'accès à la fonction publique qui constitue un corollaire des articles 10 et 11 de la Constitution. La priorité accordée est en outre la conséquence des dispositions relatives à la durée de la réserve de recrutement qui est en tout état de cause limitée à cinq ans maximum, alors que la durée de validité des examens organisés avant 1997 est illimitée.
Il n'aurait pas été conforme au principe de l'égalité d'accès à la fonction publique d'accorder aux lauréats d'examen de recrutement une priorité par rapport aux lauréats de concours de recrutement. La prise en compte des intérêts des premiers est garantie à suffisance par la disposition transitoire contenue à l'article 92 de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer qui permet de prendre en considération leur candidature à égalité avec la candidature d'autres personnes qui bénéficient également de la protection du législateur.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 285bis, alinéa 3, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 juin 2005.
Le greffier, L. Potoms.
Le président f.f., P. Martens.