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Arrêt
publié le 11 août 2005

Extrait de l'arrêt n° 104/2005 du 1 er juin 2005 Numéro du rôle : 3088 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 29, § 1 er , et 45 des lois relatives à la police de la circulation routière, coordo La Cour d'arbitrage, composée du juge R. Henneuse, faisant fonction de président, du président A(...)

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11/08/2005
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Extrait de l'arrêt n° 104/2005 du 1er juin 2005 Numéro du rôle : 3088 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 29, § 1er, et 45 des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par arrêté royal du 16 mars 1968, telles qu'elles ont été modifiées par la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, posée par le Tribunal de police de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée du juge R. Henneuse, faisant fonction de président, du président A. Arts et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 27 septembre 2004 en cause du ministère public contre E. Cleenewerck de Crayencour, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 septembre 2004, le Tribunal de police de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 29, § 1er, et 45 des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par arrêté royal du 16 mars 1968, tels que modifiés par l'article 6 de la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce sens qu'ils ne permettent pas aux piétons, ni aux autres usagers qui participent à la circulation sans devoir disposer d'un permis de conduire, qui ont commis une infraction grave du troisième degré, de solliciter que la déchéance prononcée à leur égard ne porte pas sur toutes les catégories de véhicules avec lesquelles l'infraction n'a pas été commise, alors que cette faculté est offerte aux conducteurs de véhicules pour lesquels l'obtention d'un permis de conduire est obligatoire, qui ont commis une infraction grave du troisième degré ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Les articles 29, § 1er, et 45 des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par arrêté royal du 16 mars 1968, énoncent : «

Art. 29.§ 1er. Les infractions graves de troisième degré aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées, spécialement désignées comme telles par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sont punies d'une amende de 100 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur de huit jours au moins à cinq ans au plus.

Les infractions graves de deuxième degré aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées, spécialement désignées comme telles par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sont punies d'une amende de 50 euros à 500 euros.

Les infractions graves de premier degré aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées, spécialement désignées comme telles par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sont punies d'une amende de 50 euros à 250 euros ». «

Art. 45.Le juge peut limiter la déchéance du droit de conduire aux catégories de véhicules qu'il indique conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26.

La déchéance doit cependant s'appliquer au moins à la catégorie de véhicules avec laquelle l'infraction qui a donné lieu à la déchéance a été commise ».

B.2. Les dispositions en cause créent, dans l'interprétation du juge a quo, une différence de traitement entre auteurs d'infractions graves de troisième degré suivant que cette infraction a été commise par un piéton (ou un autre usager qui participe à la circulation sans devoir disposer d'un permis de conduire) ou par un conducteur : l'article 45 précité permettant au prévenu de demander au juge de limiter la déchéance du droit de conduire à certaines catégories de véhicules, pourvu qu'y soit comprise la catégorie à laquelle appartient le véhicule utilisé lors de l'infraction, seul le conducteur aura la possibilité d'obtenir que la déchéance ne porte pas sur toutes les catégories de véhicules avec lesquelles l'infraction n'a pas été commise alors que la déchéance prononcée à l'égard du piéton portera nécessairement sur une catégorie de véhicules avec laquelle il n'a pas commis l'infraction.

B.3. En ce que les dispositions en cause sont interprétées comme ne permettant pas au prévenu d'obtenir, lorsqu'il est un piéton, que la déchéance du droit de conduire ne s'étende pas à une ou plusieurs catégories de véhicules, elles violent les articles 10 et 11 de la Constitution, car il ne se justifie pas que le pouvoir d'appréciation conféré au juge par une loi qui tente d'inciter les conducteurs « de véhicules pour lesquels l'obtention d'un permis de conduire est obligatoire » à se comporter de façon à diminuer le risque d'accidents de la route (Doc. parl., Chambre, DOC 50-1915/006, p. 7) puisse s'exercer uniquement à l'égard de ces conducteurs et non à l'égard des piétons dont l'infraction est par nature étrangère à la conduite d'un véhicule.

B.4. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une réponse positive.

B.5. Il existe toutefois une autre interprétation qui tient à ce qu'aucune disposition n'interdit au prévenu de demander au juge de limiter la déchéance ni à celui-ci de le décider, l'article 45, alinéa 2, étant sans objet lorsque l'infraction n'a pas été commise avec un véhicule.

B.6. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Les articles 29, § 1er, et 45 des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par arrêté royal du 16 mars 1968, violent les articles 10 et 11 de la Constitution s'ils sont interprétés comme ne permettant pas au piéton condamné pour une infraction grave de troisième degré d'obtenir que la déchéance du droit de conduire ne s'étende pas à une ou plusieurs catégories de véhicules. - Les articles 29, § 1er, et 45 des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par arrêté royal du 16 mars 1968, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution s'ils sont interprétés comme permettant au piéton condamné pour une infraction grave de troisième degré d'obtenir que la déchéance du droit de conduire ne s'étende pas à une ou plusieurs catégories de véhicules.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er juin 2005.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président f.f., R. Henneuse.

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