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Arrêt
publié le 12 juillet 2005

Extrait de l'arrêt n° 112/2005 du 30 juin 2005 Numéro du rôle : 3096 En cause : le recours en annulation de l'article 43 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à La Cour d'arbitrage, composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du président A.(...)

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12/07/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 112/2005 du 30 juin 2005 Numéro du rôle : 3096 En cause : le recours en annulation de l'article 43 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, introduit par I. Badiu.

La Cour d'arbitrage, composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du président A. Arts et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le juge P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 octobre 2004 et parvenue au greffe le 5 octobre 2004, un recours en annulation de l'article 43 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités (publié au Moniteur belge du 18 juin 2004, deuxième édition) a été introduit par I. Badiu, demeurant à 7500 Tournai, rue du Crampon 31/12. (...) II. En droit (...) Quant à la disposition entreprise B.1. L'article 43 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités dispose : « Le Gouvernement peut, par voie de mesures générales, reconnaître l'équivalence entre un titre, diplôme ou certificat d'études délivré à l'étranger et l'un des grades académiques conférés en vertu des dispositions du présent décret.

Par voie de mesure individuelle, le Gouvernement statue sur l'octroi de l'équivalence complète d'études faites hors Communauté française, et qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure visée à l'alinéa précédent, aux différents grades académiques de master, médecin et médecin vétérinaire. L'octroi de l'équivalence complète peut être subordonné à la réussite d'une épreuve particulière dans les cas et limites fixés par le Gouvernement.

Sous réserve des alinéas 1er et 2 du présent article et indépendamment d'une procédure d'admission aux études, les jurys statuent sur l'équivalence totale ou partielle des études faites hors Communauté française aux grades académiques qu'ils confèrent.

Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure d'octroi des équivalences visées aux alinéas 2 et 3 ».

Quant à l'objet du recours B.2.1. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Il reproche à la disposition attaquée d'organiser un régime discriminatoire entre les équivalences qui sont reconnues par des mesures générales et abstraites et les équivalences qui font l'objet de mesures individuelles.

B.2.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

B.2.3. En tant qu'il allègue la discrimination mentionnée en B.2.1, le moyen unique est suffisamment précis pour que la requête soit recevable.

Quant à l'intérêt à agir B.3.1. La requérante invoque à l'appui de son intérêt le fait qu'elle a sollicité de la Communauté française l'équivalence de son diplôme avec celui de docteur en médecine, ce qui lui a été refusé, et le fait qu'elle a attaqué ce refus devant le Conseil d'Etat. Elle précise que la décision de refus a été prise en application de l'article 36 du décret du 5 septembre 1994 « relatif au régime des études universitaires et des grades académiques » qui a été remplacé par la disposition entreprise, dont le contenu est similaire à celui de la disposition précitée.

B.3.2. Le Gouvernement de la Communauté française conteste l'intérêt à agir de la requérante à défaut de lien direct et individualisé entre sa situation personnelle et la norme contestée.

B.3.3. Dès lors que la requérante invoque à l'appui de son intérêt le fait qu'elle a introduit une demande d'équivalence qui a été rejetée, qu'une procédure est pendante devant le Conseil d'Etat à propos de cette décision et que, si elle introduit une nouvelle demande d'équivalence, c'est le décret attaqué qui sera applicable, elle justifie d'un intérêt suffisamment direct à son recours.

Par ailleurs, s'il est vrai qu'une annulation de la disposition entreprise pourrait faire renaître une disposition au contenu semblable à la norme attaquée, il n'en résulte pas que la requérante serait dépourvue d'intérêt à demander cette annulation. En effet, par cette annulation, elle recouvrerait une chance de voir sa situation réglée plus favorablement par le législateur.

Le recours est dès lors recevable.

Quant au fond B.4. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Il reproche à la disposition entreprise d'organiser un régime discriminatoire entre les équivalences qui sont reconnues par des mesures générales et abstraites et les équivalences qui font l'objet de mesures individuelles.

B.5. La disposition entreprise prévoit deux types de procédures pour obtenir une équivalence : soit le Gouvernement prend des mesures générales qui reconnaissent l'équivalence entre un titre, diplôme ou certificat d'études délivré à l'étranger et l'un des grades académiques conférés en Communauté française; soit des mesures individuelles sont prises en matière d'équivalence, au terme d'une procédure fixée conformément au décret par le Gouvernement.

B.6. La disposition entreprise n'organise pas un régime discriminatoire mais permet tout à la fois que des mesures générales soient prises par le Gouvernement de manière à répondre à des demandes répétées d'équivalence entre des titres, diplômes ou certificats d'études délivrés à l'étranger par une même institution d'enseignement et que des demandes isolées puissent être prises en considération au terme d'une procédure que le législateur décrétal a voulue rapide.

La Cour n'aperçoit pas comment le législateur décrétal pourrait régler autrement la matière, dès lors qu'il doit tenir compte du fait que les situations qui peuvent se présenter sont nombreuses et indéterminées.

Le principe d'égalité n'exige pas que le législateur décrétal doive envisager lui-même un nombre indéterminé de situations, qui peuvent concerner des titres, diplômes ou certificats délivrés dans le monde entier et qui évoluent constamment.

B.6. Le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 30 juin 2005.

Le greffier, L. Potoms.

Le président f.f., P. Martens.

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