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Arrêt
publié le 21 juin 2005

Extrait de l'arrêt n° 99/2005 du 1 er juin 2005 Numéro du rôle : 3038 En cause : le recours en annulation de l'article 501 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 20 de la loi du 22 décembre 2003 portant des dis La Cour d'arbitrage, composée du juge R. Henneuse, faisant fonction de président, du président (...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 99/2005 du 1er juin 2005 Numéro du rôle : 3038 En cause : le recours en annulation de l'article 501 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 20 de la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, introduit par J.-M. Arnould et autres.

La Cour d'arbitrage, composée du juge R. Henneuse, faisant fonction de président, du président A. Arts et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 juin 2004 et parvenue au greffe le 30 juin 2004, un recours en annulation de l'article 501 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 20 de la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2003) a été introduit par J.-M. Arnould, demeurant à 7000 Mons, rue de la Biche 18, E. Balate, demeurant à 7190 Ecaussinnes, avenue de la Déportation 31, J.-P. Brilmaker, demeurant à 4000 Liège, rue Rouveroy 5, J.-M. Dermagne, demeurant à 5580 Rochefort, rue de Ciney 105, J.-L. Dessy, demeurant à 4520 Wanze, place Faniel 13, M. Ellouze, demeurant à 4000 Liège, rue de la Préfecture 34, J. Pierre, demeurant à 4000 Liège, Quai Van Hoegaerden 2/146F, et M. Uyttendaele, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue de Broqueville 127. (...) II. En droit (...) Quant à la disposition entreprise B.1.1. L'article 501 du Code judiciaire, remplacé par l'article 20 de la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, prévoit : « § 1er. Le recours prévu à l'article 611 est introduit dans les trois mois de la publication visée à l'article 497 par le procureur général près la Cour de cassation.

Il est notifié à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et à l'' Orde van Vlaamse Balies '.

Ce même recours peut également être formé, dans le délai prévu à l'alinéa 1er, par un avocat de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone ou de l'' Orde van Vlaamse Balies ' ou par toute personne ayant qualité et intérêt pour agir au sens des articles 17 et 18. Dans ce cas, le recours est introduit par requête, adressée par pli recommandé à la poste au greffe de la Cour de cassation ou déposée au greffe. A peine de nullité, la requête contient l'exposé des moyens et est signée par un avocat à la Cour de cassation. Le recours est préalablement notifié par pli recommandé à la poste à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et à l'' Orde van Vlaamse Balies '. La preuve de cette notification est, à peine de nullité, jointe à la requête. § 2. Durant le délai prévu au § 1er et, si le procureur général près la Cour de cassation introduit le recours prévu à l'article 611, jusqu'au prononcé de l'arrêt, l'application d'un règlement et le délai d'introduction du recours, visé à l'article 502, § 1er, alinéa 1er, sont suspendus. § 3. Lorsque le recours, visé au § 1er, est introduit, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'' Orde van Vlaamse Balies ' peuvent intervenir à la procédure par requête, conformément à l'article 813. Cette intervention doit se faire dans les deux mois de la notification visée au § 1er, alinéa 2 ou 3.

Dans ce cas, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'' Orde van Vlaamse Balies ' peuvent soulever de nouveaux moyens pris du chef d'excès de pouvoir, de la contrariété aux lois ou de l'adoption irrégulière du règlement litigieux ».

Cette disposition constitue l'objet du recours en annulation.

B.1.2. Quant à l'article 611 du Code judiciaire, il dispose, depuis sa modification par la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009644 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante fermer, que : « La Cour de cassation connaît aussi des demandes d'annulation des règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse balies qui seraient entachés d'excès de pouvoir, seraient contraires aux lois ou auraient été irrégulièrement adoptés ».

B.1.3. Il résulte de la disposition attaquée que seul un avocat à la Cour de cassation peut signer, sous peine de nullité, la requête en annulation introduite par un avocat ou par toute personne ayant qualité et intérêt à agir contre un règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies.

Quant au désistement de J.-L. Dessy B.2. Par lettre recommandée du 2 décembre 2004, J.-L. Dessy demande le désistement de son recours en annulation, en raison de son élection au bâtonnat du barreau de Huy.

Rien ne s'oppose en l'espèce à ce que la Cour décrète le désistement.

Quant à la recevabilité B.3. Tous les requérants exercent la profession d'avocat et sont rattachés à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone. Ils risquent d'être affectés directement et défavorablement dans leurs activités professionnelles par une disposition qui instaure une condition de recevabilité spécifique au recours qu'ils sont susceptibles d'introduire contre un règlement de leur ordre professionnel.

Les parties requérantes justifient dès lors de l'intérêt requis.

Quant au fond B.4.1. Dans le premier moyen, les parties requérantes allèguent une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'article 501 du Code judiciaire impose que la requête en annulation d'un règlement d'un ordre communautaire d'avocats soit signée par un avocat à la Cour de cassation alors que les titulaires d'autres professions libérales peuvent agir, seuls ou assistés de tout avocat, devant le Conseil d'Etat pour obtenir l'annulation d'un règlement de leur ordre professionnel qui leur cause préjudice.

B.4.2. Les parties requérantes invoquent par ailleurs, dans leur mémoire en réponse, la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de la liberté de commerce et d'industrie et avec l'article 23 de la Constitution. En tant qu'il constitue un moyen nouveau, celui-ci ne peut toutefois être examiné par la Cour, conformément à l'article 85, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

B.4.3. Contrairement à ce que soutient le Conseil des Ministres, et bien qu'ils se trouvent dans des situations objectivement différentes en raison de la nature de la juridiction devant laquelle ils demandent l'annulation du règlement adopté par leur ordre professionnel, les avocats et les titulaires d'autres professions libérales ne sont pas dans des situations à ce point éloignées qu'elles ne pourraient être comparées.

B.4.4. En remplaçant l'ancien article 501 du Code judiciaire, le législateur a voulu se conformer à l'arrêt n° 16/2003 du 28 janvier 2003 de la Cour qui avait annulé cette disposition tout en maintenant ses effets dans le temps.

Les travaux préparatoires de la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer justifient la modification intervenue comme suit : « Dans son arrêt du 28 janvier 2003, la Cour d'arbitrage a jugé que les articles 501 et 502 du Code judiciaire violaient les articles 10 et 11 de la Constitution. Dans ses considérants B.13 et B.14, la Cour d'arbitrage estimait ce qui suit : ' En ce que le législateur a directement associé la profession d'avocat au service public de la justice et en ce qu'il a entendu garantir l'indépendance de l'avocat et assurer la qualité de ses services, il a pu attribuer non au Conseil d'Etat mais à la Cour de cassation ou à un tribunal arbitral la compétence de connaître des recours en annulation contre les règlements adoptés par les ordres communautaires.

En revanche, en réservant le droit d'exercer ces recours au procureur général près la Cour de cassation et à l'autre ordre communautaire et en n'organisant pas un recours au bénéfice de l'avocat ou de celui qui souhaite le devenir, qui s'estimerait personnellement lésé par le règlement d'un ordre communautaire, le législateur a porté atteinte de manière injustifiée au principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination en vertu duquel tous les citoyens ont un droit égal à une protection juridictionnelle '.

La Cour d'arbitrage ajoutait que l'annulation des articles 501 et 502 du Code judiciaire était motivée uniquement par l'absence d'un recours dans le chef de l'avocat ou de celui qui souhaite le devenir, sans mettre en cause d'un autre point de vue ces mêmes articles.

Il était par conséquent nécessaire de modifier l'article 501, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire en y ajoutant la possibilité pour un avocat de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse Balies ou pour toute autre personne qui a qualité et intérêt à agir au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire, d'introduire une demande d'annulation d'un règlement auprès de la Cour de cassation.

Afin d'éviter la prolifération de recours manifestement non fondés, il est utile de prévoir que ces recours seront signés par un avocat à la Cour de cassation, lesquels constituent, en matière civile du moins, les premiers juges de la recevabilité d'un recours auprès de la Cour de cassation. Leur intervention apparaît dès lors tout à fait justifiée dans ce contentieux particulier soumis à la Cour de cassation.

Le formalisme du recours a cependant été allégé en comparaison aux règles applicables au pourvoi en matière civile, et ce afin de tenir compte du caractère objectif du contentieux, où les règles de procédure en vigueur devant le Conseil d'Etat sont moins exigeantes » (Doc. Parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/001, pp. 247-249).

B.4.5. En imposant de recourir au ministère d'un avocat à la Cour de cassation pour pouvoir déposer valablement une requête en annulation contre un règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies, le législateur a adopté une mesure en rapport avec l'objectif qu'il poursuit et qui consiste à empêcher l'afflux de recours manifestement non fondés.

Il n'appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle du législateur quant à l'instrument le plus approprié pour éviter la surcharge de la Cour de cassation. Le législateur a pu conclure de l'expérience acquise que le ministère d'un avocat à la Cour de cassation permettait de limiter adéquatement les pourvois intempestifs.

B.4.6. La Cour doit cependant examiner si la mesure en cause n'entraîne pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un juge, tel qu'il est consacré par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.4.7. Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui permet à une partie de demander l'annulation, pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, de décisions rendues en dernier ressort.

L'obligation de recourir au ministère d'un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation pour introduire un tel pourvoi en matière civile peut se justifier tant en raison du caractère extraordinaire que de la portée spécifique et des effets particuliers de cette voie de recours.

La Cour européenne des droits de l'homme a, elle aussi, considéré que, s'agissant d'une procédure civile devant une juridiction supérieure, l'obligation d'être représenté par un avocat admis à cette juridiction n'est pas en elle-même incompatible avec les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme (Déc. Cour eur.D.H., Emma Vogl c/ Allemagne, 5 décembre 2002, rôle 65.863/01) B.4.8. En revanche, lorsque, en vertu de l'article 611 du Code judiciaire, la Cour de cassation statue, non sur la base d'un recours extraordinaire et dans les strictes limites dévolues à son contrôle de cassation, mais dans le cadre d'un « contentieux objectif », porté en premier et dernier ressort devant elle, le droit d'accès au juge ne saurait subir une restriction aussi importante.

Le législateur lui-même a entendu limiter au maximum les différences procédurales qui existent entre le recours en annulation d'un règlement émanant d'un ordre communautaire d'avocats, et qui est porté devant la Cour de cassation, et le recours en annulation contre tout autre acte administratif dont connaît le Conseil d'Etat.

B.4.9. La faculté qui serait laissée à l'avocat ou au tiers intéressé de soulever, soit directement, soit à titre d'exception, l'irrégularité d'un tel règlement devant un juge n'est pas de nature à fournir à la différence de traitement évoquée une justification raisonnable.

Sans se prononcer sur le point de savoir si cette voie de droit est comparable à celle qui est instaurée par l'article 611 du Code judiciaire, la Cour se borne à constater que lorsqu'il instaure une garantie juridictionnelle particulière, le législateur ne peut le faire de façon discriminatoire.

Puisqu'elle est ouverte à tout justiciable qui désire contester un acte réglementaire, et donc également aux autres titulaires de professions libérales, cette voie de droit ne saurait constituer, à elle seule, une justification raisonnable à la limitation du droit d'accès à un juge en raison de l'intervention obligatoire d'un avocat à la Cour de cassation.

Il s'ensuit que l'article 501 du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, établit une différence de traitement injustifiée entre les avocats et les titulaires d'une autre profession libérale.

B.4.10. A titre subsidiaire, le Conseil des Ministres demande toutefois à la Cour de limiter son constat d'inconstitutionnalité aux termes « à la Cour de cassation », repris à l'article 501 du Code judiciaire.

Cette disposition aurait alors pour effet d'imposer à l'avocat requérant de s'adresser à l'un de ses confrères pour signer la requête en annulation ou de contraindre tout autre intéressé de recourir à un avocat.

B.4.11. La règle déontologique qui empêcherait un avocat de défendre sa propre cause ne saurait raisonnablement justifier, à elle seule, que la requête en annulation introduite en violation d'une telle règle soit frappée de nullité. La Cour n'aperçoit pas en quoi une telle différence de traitement quant à la recevabilité du recours en annulation, selon qu'il est porté devant la Cour de cassation ou devant le Conseil d'Etat, bénéficierait d'une justification objective et raisonnable.

La Cour constate également que la solution subsidiaire du Conseil des Ministres aurait en tout cas pour conséquence de maintenir une différence de traitement entre le justiciable ayant qualité et intérêt pour agir devant la Cour de cassation en annulation d'un règlement d'un ordre communautaire d'avocats, et qui ne pourrait le faire qu'en étant assisté ou représenté par un avocat, et le justiciable qui peut agir seul devant le Conseil d'Etat pour obtenir l'annulation de tout acte administratif quelconque.

B.4.12. Le premier moyen est fondé.

B.5.1. Les parties requérantes invoquent, dans un second moyen, la violation par l'article 501 du Code judiciaire des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le recours en annulation contre un règlement d'un ordre communautaire d'avocats constitue la seule voie de droit pour contester un tel règlement alors que les autres justiciables sont en mesure de faire trancher leurs contestations de nature civile, en premier ressort, par le tribunal de première instance et que les titulaires d'autres professions libérales disposent, en cas d'urgence, d'une procédure accélérée de suspension devant le Conseil d'Etat.

B.5.2. L'article 501 du Code judiciaire s'inscrit dans un ensemble de dispositions qui ont trait aux compétences de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies. Cet article détermine les conditions de recevabilité du recours en annulation contre un règlement adopté par l'un de ces ordres communautaires.

Le principe du recours en annulation est, quant à lui, établi par l'article 611 du Code judiciaire, auquel renvoie explicitement l'article 501 du même Code, et qui n'a pas été modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer.

B.5.3. Il s'ensuit que l'éventuelle différence de traitement ne trouve pas sa source dans la disposition législative attaquée, dont l'objet se limite à fixer les conditions de recevabilité du recours en annulation, mais bien dans l'article 611 du Code judiciaire qui en établit le principe.

B.5.4. Le second moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour - décrète le désistement du recours introduit par J.-L. Dessy; - annule, à l'article 501, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire, les mots « par un avocat à la Cour de cassation »; - rejette le recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er juin 2005.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président f.f., R. Henneuse.

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