publié le 03 mai 2005
Extrait de l'arrêt n° 73/2005 du 20 avril 2005 Numéro du rôle : 3034 En cause : le recours en annulation de l'article 379 de la loi-programme du 22 décembre 2003, introduit par F. Erdal. La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête (...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 73/2005 du 20 avril 2005 Numéro du rôle : 3034 En cause : le recours en annulation de l'article 379 de la
loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
22/12/2003
pub.
31/12/2003
numac
2003021248
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer, introduit par F. Erdal.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 juin 2004 et parvenue au greffe le 30 juin 2004, F. Erdal, faisant élection de domicile à 8700 Tielt, Hoogstraat 34, a introduit un recours en annulation de l'article 379 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (modification du titre préliminaire du Code de procédure pénale), publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2003. (...) II. En droit (...) Contexte de la disposition attaquée B.1.1. La partie requérante demande à la Cour d'annuler l'article 379 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui dispose : « L'article 3 de la loi du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003009289 source service public federal justice Loi insérant un article 10, 6°, à la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale type loi prom. 13/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003015046 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 20 juin 2002 (2) fermer insérant un article 10, 6°, dans la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, est abrogé ».
B.1.2. La loi du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003009289 source service public federal justice Loi insérant un article 10, 6°, à la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale type loi prom. 13/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003015046 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 20 juin 2002 (2) fermer à laquelle renvoie la disposition entreprise insère dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale un nouvel article 10, 6°, en vertu duquel un étranger peut être poursuivi en Belgique s'il a commis hors du territoire du Royaume : « 6° Une infraction visée à l'article 2 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, faite à Strasbourg le 27 janvier 1977, qui a été commise sur le territoire d'un Etat partie à la Convention, lorsque l'auteur présumé se trouve sur le territoire belge et que le Gouvernement belge n'a pas accordé l'extradition à cet Etat pour une des raisons mentionnées à l'article 2 ou à l'article 5 de la Convention précitée, à l'article 11 de la Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957 ou parce que l'extradition est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé ».
Le nouvel article 10, 6°, du titre préliminaire du Code de procédure pénale étend donc la compétence ratione loci des juridictions belges aux infractions visées à l'article 2 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, qui ont été commises à l'étranger, à savoir sur le territoire d'un Etat partie à la Convention, par des étrangers, mais dont l'auteur présumé se trouve sur le territoire belge. L'article 2 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme vise les actes graves de violence autres que ceux qui sont visés à l'article 1er de ladite Convention et qui sont dirigés contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes, ou contre des biens lorsqu'à cette occasion, un danger collectif pour des personnes a été créé. Il en va de même pour la tentative de commettre l'un de ces faits ou la participation à une telle infraction en tant que co-auteur ou complice. Il est par ailleurs exigé que le Gouvernement belge ait rejeté une demande d'extradition en vertu de l'exception d'extradition pour les infractions politiques (article 2 de la Convention), en vertu de la clause de non-discrimination (article 5 de la Convention), au motif de l'existence de la peine capitale dans l'Etat qui a demandé l'extradition (article 11 de la Convention européenne d'extradition) ou à cause de la dureté particulière de l'extradition pour la personne concernée.
En étendant ainsi le pouvoir des juridictions belges, la Belgique va au-delà de ses obligations internationales (voy. aussi Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1179/001, p. 4, et l'avis du Conseil d'Etat, ibid., p. 12). En effet, la Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme ne rend obligatoire une telle extension des compétences que pour les infractions visées à l'article 1er de cette Convention, lorsque l'auteur soupçonné se trouve sur le territoire d'un Etat contractant et que celui-ci ne l'extrade pas. Cette extension obligatoire de compétence des juridictions belges a été réalisée en Belgique par l'article 2 de la loi du 2 septembre 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/1985 pub. 14/06/2018 numac 2018012490 source service public federal interieur Loi portant approbation de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, faite à Strasbourg le 27 janvier 1977 et de l'Accord entre les Etats membres des Communautés européennes concernant l'application de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Dublin le 4 décembre 1979. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « portant approbation de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, faite à Strasbourg le 27 janvier 1977 et de l'Accord entre les Etats membres des Communautés européennes concernant l'application de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Dublin le 4 décembre 1979 ».
B.1.3. Selon l'article 3 de la loi du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003009289 source service public federal justice Loi insérant un article 10, 6°, à la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale type loi prom. 13/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003015046 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 20 juin 2002 (2) fermer : « L'article 2 de la présente loi ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur ».
La disposition attaquée abroge cette disposition, de sorte que les juridictions belges peuvent également se déclarer compétentes pour des faits visés à l'article 10, 6°, du titre préliminaire du Code de procédure pénale qui auraient été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003009289 source service public federal justice Loi insérant un article 10, 6°, à la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale type loi prom. 13/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003015046 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 20 juin 2002 (2) fermer.
L'intérêt de la partie requérante et la recevabilité des moyens B.2.1. Selon le Conseil des Ministres, la requérante ne justifie pas de l'intérêt requis pour demander l'annulation de la disposition attaquée, parce qu'elle invoque sa qualité d'éventuelle prévenue devant un tribunal belge et qu'à ce jour aucun tribunal pénal belge n'aurait réellement pris connaissance d'une affaire dans laquelle la requérante est désignée comme prévenue.
B.2.2. La requérante fait valoir que la disposition attaquée l'affecte directement et personnellement en tant qu'elle a pour effet qu'elle pourra être poursuivie devant les tribunaux belges pour des faits visés à l'article 10, 6°, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, qui ont été commis avant l'entrée en vigueur de cette disposition. Alors qu'auparavant les tribunaux belges n'étaient pas compétents pour la juger, ils le seraient depuis l'entrée en vigueur de la disposition attaquée. La requérante avance que la disposition attaquée viole ainsi de manière discriminatoire son droit à l'application non rétroactive de la loi pénale.
B.2.3. Les travaux préparatoires de la loi du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003009289 source service public federal justice Loi insérant un article 10, 6°, à la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale type loi prom. 13/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003015046 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 20 juin 2002 (2) fermer font clairement apparaître que la situation de la requérante a été prise en considération lors de l'adoption de la loi précitée et que la question de l'entrée en vigueur de cette loi a été mise en rapport direct avec son affaire (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1179/002, pp. 4-5, et Ann., Chambre, séance du 7 juin 2001, CRIV 50 PLEN 132).
B.2.4. La requérante justifie d'un intérêt direct et personnel suffisant pour demander l'annulation de la disposition attaquée.
B.3.1. Le Conseil des Ministres affirme ensuite que les moyens articulés par la requérante sont irrecevables pour un double motif.
Premièrement, il ne serait fait état, dans aucun des deux moyens, d'une quelconque différence de traitement entre deux catégories comparables de personnes. Deuxièmement, la Cour ne serait pas compétente pour exercer un contrôle direct au regard des articles 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
B.3.2. Il apparaît à suffisance de la requête et de l'exposé du premier moyen qu'il n'est pas demandé à la Cour d'opérer un contrôle direct au regard des dispositions conventionnelles précitées, mais au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec ces dispositions conventionnelles.
L'exception est rejetée.
B.3.3. Dès lors qu'il apparaît que la partie requérante fait valoir que, contrairement aux personnes qui sont poursuivies pour d'autres infractions, celles qui sont poursuivies pour les faits visés à l'article 10, 6°, du titre préliminaire du Code de procédure pénale sont privées de la garantie, qui découle des articles 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, d'après laquelle la loi pénale ne peut avoir d'effet rétroactif, elle désigne à suffisance une différence de traitement.
L'exception est rejetée.
Quant au fond B.4. Dans son premier moyen, la requérante dénonce la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que la disposition attaquée a pour effet que l'article 10, 6°, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003009289 source service public federal justice Loi insérant un article 10, 6°, à la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale type loi prom. 13/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003015046 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 20 juin 2002 (2) fermer, sera également appliqué aux faits commis avant l'entrée en vigueur de cette loi. Il serait ainsi porté atteinte de manière discriminatoire au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale : contrairement aux personnes poursuivies pour d'autres infractions, celles qui sont poursuivies pour des faits visés à l'article 10, 6°, du titre préliminaire du Code de procédure pénale verraient la loi pénale appliquée avec effet rétroactif à leur encontre.
Selon le Conseil des Ministres, par contre, la loi du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003009289 source service public federal justice Loi insérant un article 10, 6°, à la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale type loi prom. 13/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003015046 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 20 juin 2002 (2) fermer ne contient pas de nouvelles incriminations, de sorte que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale n'est pas d'application, mais elle contient une disposition relative à la compétence et à la procédure pénale qui doit recevoir une application immédiate.
B.5. Afin d'examiner le moyen, la Cour doit déterminer la nature exacte de la loi du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003009289 source service public federal justice Loi insérant un article 10, 6°, à la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale type loi prom. 13/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003015046 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 20 juin 2002 (2) fermer. En effet, le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale trouve application quelle que soit la qualification de « loi pénale » ou de « loi de procédure » que le législateur lui attribuerait. Il appartient par conséquent à la Cour de déterminer si, en l'espèce, il s'agit ou non d'une loi pénale, à laquelle le principe de non-rétroactivité doit s'appliquer.
B.6. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003009289 source service public federal justice Loi insérant un article 10, 6°, à la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale type loi prom. 13/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003015046 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 20 juin 2002 (2) fermer et de ceux de l'article 379 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer que le législateur a changé d'avis sur ce point.
A propos de la première loi citée, le législateur était d'avis que : « 13. Eu égard au caractère exceptionnel de l'extension de compétence des juridictions belges, réalisée par la nouvelle disposition, allant au-delà des obligations internationales de la Belgique, vu l'étendue du champ des infractions visées et le fait qu'il est touché à la répression en Belgique de faits commis à l'étranger, par des étrangers, contre des étrangers, sans aucun lien de rattachement avec le territoire fédéral, sinon la présence en Belgique, parfois plusieurs années après commission des faits, du présumé auteur ou complice, il apparaît impératif de ne modifier les règles de compétences de nos tribunaux que pour les faits commis après l'entrée en vigueur de la présente loi. 14. Le principe selon lequel les lois qui étendent la compétence extraterritoriale ne doivent s'appliquer qu'aux faits commis après l'entrée en vigueur de celles-ci est d'ailleurs défendu par une partie importante de la doctrine [...] et a fait l'objet d'une jurisprudence (Cass., 12 octobre 1964, Pas., 1965, I, 154). La justification en est qu'il s'agit de lois qui, bien qu'étant classées dans les lois de procédure, étendent au fond la punissabilité des faits et qu'il convient dès lors de leur appliquer une solution qui soit dans l'esprit de l'article 2 du code pénal. Cette solution se recommande d'autant plus lorsque l'extension de compétence a le caractère exceptionnel qui vient d'être rappelé » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1179/001, pp. 8-9; voy. aussi la note du Ministre à ce propos).
Lors de l'adoption de l'article 379 contesté de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui abroge l'article 3 de la loi du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003009289 source service public federal justice Loi insérant un article 10, 6°, à la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale type loi prom. 13/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003015046 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 20 juin 2002 (2) fermer, il a, en revanche, été affirmé que : « Une telle disposition n'est cependant pas compatible avec le droit commun de la procédure pénale selon lequel les lois de procédure et de compétence sont d'application immédiate et sont, par conséquent, applicables aux infractions commises avant leur entrée en vigueur pour autant qu'elles ne soient pas encore définitivement jugées ou prescrites » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/024, p. 11; voy. aussi Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/001-0474/001, pp. 177-178).
B.7. La loi du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003009289 source service public federal justice Loi insérant un article 10, 6°, à la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale type loi prom. 13/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003015046 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 20 juin 2002 (2) fermer ne crée pas de nouvelles incriminations, étant donné que tous les faits visés à l'article 2 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme étaient déjà en soi punissables en droit pénal belge, ainsi qu'il a été démontré au cours des travaux parlementaires (voy. à ce propos Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1179/001, pp. 5-7).
Néanmoins, l'article 10, 6°, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qu'il étend la compétence extraterritoriale des juridictions belges, donne une base légale à une poursuite exercée en Belgique. Alors qu'il n'existait auparavant aucune base légale de poursuite ni donc, a fortiori, de sanction en Belgique pour de tels faits, tel est bien le cas depuis la loi du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003009289 source service public federal justice Loi insérant un article 10, 6°, à la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale type loi prom. 13/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003015046 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 20 juin 2002 (2) fermer.
Par conséquent, la loi du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003009289 source service public federal justice Loi insérant un article 10, 6°, à la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale type loi prom. 13/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003015046 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 20 juin 2002 (2) fermer doit être considérée comme une disposition de droit pénal matériel.
B.8.1. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme consacre le principe de légalité en matière pénale et interdit en particulier l'application rétroactive de la loi pénale lorsqu'elle joue en défaveur de l'intéressé (Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A, n° 260-A, § 52; Coëme et autres c.
Belgique, arrêt du 22 juin 2000, § 145). Il est ainsi requis qu'au moment où le prévenu a posé l'acte qui donne lieu aux poursuites et à la condamnation, une disposition législative existât qui rendait cet acte punissable (voy. Coëme et autres c. Belgique, loc. cit., § 145).
B.8.2. Il ressort de ce qui précède qu'au moment où la requérante aurait commis les faits dont elle est soupçonnée, il n'existait pas en Belgique de base légale pour qu'elle pût être poursuivie et jugée pour ces faits devant les juridictions pénales belges.
B.8.3. Le moyen est fondé.
B.9. Le deuxième moyen ne pouvant conduire à une annulation plus ample, il n'y a pas lieu de l'examiner.
Par ces motifs, la Cour annule l'article 379 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 avril 2005.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.