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Arrêt
publié le 12 avril 2005

Extrait de l'arrêt n° 57/2005 du 16 mars 2005 Numéro du rôle : 2992 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 6, alinéa 3, du Code de la T.V.A., posée par la Cour d'appel de Gand. La Cour d'arbitrage, composée des pré après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 57/2005 du 16 mars 2005 Numéro du rôle : 2992 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 6, alinéa 3, du Code de la T.V.A., posée par la Cour d'appel de Gand.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 27 avril 2004 en cause de la ville d'Ostende contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 mai 2004, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 6, alinéa 3, du Code de la T.V.A., lu en combinaison avec l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970, viole-t-il les articles 170, 172, 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 105 et 108 de la Constitution, en tant qu'il habilite le Roi à énumérer les opérations pour lesquelles, dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables, les communes, parmi d'autres organismes, ont, en tout état de cause, la qualité d'assujetti, et plus précisément, en l'espèce, pour la livraison de biens et la prestation de services dans le cadre de l'exploitation des ports ? » (...) III. En droit (...) Quant aux dispositions litigieuses B.1.1. La question préjudicielle concerne l'article 6, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : Code de la T.V.A.), lu en combinaison avec l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970 relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée.

B.1.2. L'article 6 du Code de la T.V.A. est libellé comme suit : « L'Etat, les Communautés et les Régions de l'Etat belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsqu'à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, le Roi leur reconnaît la qualité d'assujetti pour ces activités ou opérations, dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.

En outre, Il énumère les opérations pour lesquelles, dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables, les organismes précités ont, en tout état de cause, la qualité d'assujetti ».

B.1.3. Il ressort des faits de la cause que le litige dont est saisi le juge a quo porte sur l'article 1er, 1°, cinquième tiret, de l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970 susmentionné, qui dispose : « Sont des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les services et régies de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations et des communes, et les établissements publics, pour : [...] - les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre de l'exploitation des ports, des voies navigables et des aéroports; [...] ».

B.1.4. Les dispositions en cause visent à mettre en oeuvre la sixième Directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 « en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme », dont l'article 4, § 5, est libellé comme suit : « Les Etats, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, lorsqu'ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.

En tout état de cause, les organismes précités ont la qualité d'assujettis notamment pour les opérations énumérées à l'annexe D et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables.

Les Etats membres peuvent considérer comme activités de l'autorité publique les activités des organismes précités exonérées en vertu des articles 13 ou 28 ».

Parmi les opérations énumérées à l'annexe D figurent « les prestations de services portuaires et aéroportuaires ».

Quant aux exceptions soulevées par le Conseil des Ministres B.2.1. Selon le Conseil des Ministres, la question préjudicielle est irrecevable parce qu'elle relève du champ d'application de l'article 26, § 1erbis, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

B.2.2. En vertu de cette disposition, les lois, les décrets et les règles visées à l'article 134 de la Constitution par lesquels un traité constituant de l'Union européenne ou la Convention européenne des droits de l'homme ou un Protocole additionnel à cette Convention reçoit l'assentiment sont exclus du champ d'application de l'article 26, aux termes duquel la Cour statue à titre préjudiciel sur certaines questions.

La loi visée dans la question préjudicielle n'est pas une loi d'assentiment à un traité. La question ne relève dès lors pas du champ d'application de l'article 26, § 1erbis, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

L'exception est rejetée.

B.3. L'exception selon laquelle la réponse à la question préjudicielle ne serait pas indispensable au juge a quo pour statuer ne peut pas davantage être accueillie.

En vertu de l'article 26, § 2, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, c'est au juge qui pose une question préjudicielle qu'il appartient de vérifier préalablement si la réponse à cette question est indispensable pour rendre sa décision.

B.4.1. Le Conseil des Ministres fait également valoir que ni la question préjudicielle ni l'arrêt rendu par le juge a quo ne permettent de déduire avec quelle catégorie de personnes la ville d'Ostende doit être comparée.

B.4.2. La différence de traitement soumise à l'appréciation de la Cour peut être déduite des faits de la cause et des motifs qui fondent la décision de renvoi. Il ressort de ces éléments que la question vise la différence entre deux catégories d'assujettis, à savoir ceux qui bénéficient de la garantie que nul ne peut être soumis à un impôt qui n'a pas été décidé par une assemblée délibérante démocratiquement élue et ceux qui sont privés de cette garantie constitutionnelle. La Cour observe du reste que, dans leurs mémoires, les parties ont pris en considération la différence de traitement précitée.

L'exception est rejetée.

B.5.1. Le Conseil des Ministres affirme enfin que la question préjudicielle est irrecevable en tant qu'il est demandé à la Cour de contrôler la constitutionnalité de l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970.

B.5.2. Telle qu'elle est formulée, la question préjudicielle ne demande pas à la Cour de statuer sur l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970 mais bien sur l'article 6, alinéa 3, du Code de la T.V.A., interprété en ce sens qu'il habilite le Roi à décider que les communes sont toujours considérées comme des assujettis pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre de l'exploitation des ports, sauf lorsque ces opérations sont d'une importance négligeable.

L'exception est rejetée.

Quant au fond B.6. Le juge a quo demande à la Cour de vérifier si l'article 6, alinéa 3, du Code de la T.V.A., dans l'interprétation donnée au B.5.2, viole les articles 170, 172, 10 et 11, combinés avec les articles 105 et 108, de la Constitution.

B.7. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 6 du Code de la T.V.A., les communes ne sont pas considérées comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'elles accomplissent en tant qu'autorité publique.

L'alinéa 3 du même article habilite toutefois le Roi à déterminer les opérations pour lesquelles, dans la mesure où elles ne sont pas négligeables, les communes ont la qualité d'assujetti. En exécution de cette disposition, l'article 1er, 1°, cinquième tiret, de l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970 dispose que les communes sont des assujettis pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre de l'exploitation des ports.

B.8.1. Il se déduit des articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la Constitution qu'aucun impôt ne peut être levé et qu'aucune exemption d'impôt ne peut être accordée sans qu'ait été recueilli le consentement des contribuables, exprimé par leurs représentants. Il s'ensuit que la matière fiscale est une compétence que la Constitution réserve à la loi et que toute délégation qui porte sur la détermination de l'un des éléments essentiels de l'impôt est, en principe, inconstitutionnelle.

Le manquement à ces dispositions est, en outre, constitutif d'une violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Il implique en effet une différence de traitement injustifiable entre deux catégories de contribuables : ceux qui bénéficient de la garantie que nul ne peut être soumis à un impôt si celui-ci n'a pas été décidé par une assemblée délibérante démocratiquement élue et ceux qui sont privés de cette garantie constitutionnelle.

B.8.2. Toutefois, lorsque le législateur se trouve dans l'impossibilité d'établir lui-même tous les éléments essentiels d'un impôt parce que le respect de la procédure parlementaire ne lui permettrait pas d'agir avec la promptitude voulue pour réaliser un objectif d'intérêt général, il peut être admis qu'il habilite le Roi à le faire, pourvu qu'il détermine explicitement et sans équivoque l'objet de cette délégation et que les mesures prises par le Roi soient examinées par le pouvoir législatif dans un délai relativement court, fixé dans la loi d'habilitation.

B.9.1. En habilitant le Roi, à l'article 6, alinéa 3, du Code de la T.V.A., à déterminer, par dérogation à la règle contenue dans l'alinéa 1er de cet article, les opérations pour lesquelles les communes ont la qualité d'assujetti, le législateur autorise le Roi à établir un élément essentiel de l'impôt sur la valeur ajoutée.

B.9.2. Dès lors qu'aucune disposition législative ne fait apparaître que les mesures prises par le Roi doivent être examinées et confirmées dans un délai relativement bref par le pouvoir législatif, il n'est pas satisfait à l'une des conditions auxquelles une délégation au Roi du pouvoir de déterminer un élément essentiel d'un impôt peut être considérée comme justifiée.

Le fait que le Roi, pour exécuter la disposition en cause, serait en grande partie lié par le contenu de l'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 cité au B.1.4 n'est pas de nature, en l'espèce, à remédier à l'inconstitutionnalité de la disposition litigieuse.

B.10. En ce qui concerne les articles 170, § 1er, 10 et 11 de la Constitution, la question préjudicielle appelle une réponse positive.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 6, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée viole les articles 170, § 1er, 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 16 mars 2005.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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