publié le 12 avril 2005
Extrait de l'arrêt n° 46/2005 du 1 er mars 2005 Numéros du rôle : 2940, 2954, 2989, 2994, 2998 et 3026 En cause : les questions préjudicielles relatives : - à la loi du 16 juillet 2002 « modifiant diverses dispositions en vue - aux articles 146, alinéa 3, et 149, § 1 er , du décret de la Région flamande du 18 (...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 46/2005 du 1er mars 2005 Numéros du rôle : 2940, 2954, 2989, 2994, 2998 et 3026 En cause : les questions préjudicielles relatives : - à la
loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/07/2002
pub.
05/09/2002
numac
2002009814
source
service public federal justice
Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables
type
loi
prom.
16/07/2002
pub.
06/08/2002
numac
2002009751
source
service public federal justice
Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire
fermer « modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables » (modification, en particulier, de l'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale), telle qu'elle a été modifiée par l'article 33 de
loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
05/08/2003
pub.
07/08/2003
numac
2003021183
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer, et - aux articles 146, alinéa 3, et 149, § 1er, du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifiés par les articles 7 et 8 du décret du 4 juin 2003, posées par la Cour d'appel d'Anvers, par la Cour d'appel de Bruxelles et par le Tribunal correctionnel de Bruxelles.
La Cour d'arbitrage, composée des juges M. Bossuyt et P. Martens, faisant fonction de présidents, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par arrêt du 2 mars 2004 en cause du ministère public et de S.V. contre R.C. et M.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 mars 2004, la Cour d'appel d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en ce qu'il complète l'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer ' modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables ' par les termes ' et s'applique aux infractions commises à partir de cette date ', viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il entraîne, pour les faits antérieurs au 2 septembre 2003, un délai de prescription de l'action publique plus long que pour les faits commis à partir du 2 septembre 2003, alors que l'ordre social, à mesure que le temps passe, retire précisément moins d'utilité des poursuites ou d'une condamnation pour des faits anciens, et en retire davantage des poursuites et de la répression de faits récents ? » 2.« L'article 146, alinéa 3, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire (D.A.T.), tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'article 7 du décret du 4 juin 2003 ' modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire en ce qui concerne la politique de maintien ' (Moniteur belge du 22 août 2003), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en méconnaissant le principe de légalité qui exige en matière pénale une définition précise du comportement punissable, alors que l'article 146, alinéa 3, du D.A.T. postule, comme critère subjectif permettant d'apprécier le caractère punissable de la persistance d'infractions en matière d'urbanisme, les ' nuisances urbanistiques inadmissibles pour les voisins ' ? » 3. « L'article 149, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire (D.A.T.), tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'article 8 du décret du 4 juin 2003 ' modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire en ce qui concerne la politique de maintien ' (Moniteur belge du 22 août 2003), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il laisse au juge pénal le soin d'apprécier l'opportunité d'ordonner ou non la réparation (en nature) pour une faute avérée qui présente un lien causal avec le dommage (causé au tissu urbain) ? » b. Par arrêt du 17 mars 2004 en cause du ministère public contre J.M. et A.V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 mars 2004, la Cour d'appel d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 33 et 34 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en ce qu'ils complètent l'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer ' modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables ' par les termes ' et s'applique aux infractions commises à partir de cette date ', violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où ils imposent, au même moment et pour des infractions analogues, un régime de prescription différent selon que les infractions en question ont été commises avant ou après le 2 septembre 2003 ? » 2.« L'article 146, alinéa 3, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié par l'article 7 du décret du 4 juin 2003 ' modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire en ce qui concerne la politique de maintien ' (Moniteur belge du 22 août 2003), viole-t-il les articles 12 et 14 de la Constitution en méconnaissant le principe de légalité qui exige, en matière pénale, une définition précise du comportement punissable, alors que l'article 146, alinéa 3, précité, postule, comme critères subjectifs permettant d'apprécier le caractère punissable de la perpétuation d'infractions en matière d'urbanisme, les ' nuisances urbanistiques inadmissibles ' et ' une violation grave des prescriptions urbanistiques essentielles en matière de destination en vertu du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement ' ? » c. Par arrêt du 28 avril 2004 en cause du ministère public et de la s.a. Legumex Convenience contre R.V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 avril 2004, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui modifie l'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il a pour effet que deux régimes de prescription différents sont actuellement applicables, sur la base desquels deux catégories de prévenus sont soumises simultanément à des règles différentes en matière de prescription de l'action publique, selon que les infractions - éventuellement analogues - mises à leur charge auraient été commises avant le 1er septembre 2003 ou à partir de cette date ? » d. Par arrêt du 5 mai 2004 en cause du ministère public et de la s.a.
KBC Assurances contre E. D.N. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 10 mai 2004, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, dans la mesure où il complète l'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer ' modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables ' par les termes ' et s'applique aux infractions commises à partir de cette date ', viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il aboutit à faire coexister deux délais de prescription différents de l'action publique pour des infractions identiques, alors qu'au moment où elles sont commises elles perturbent de manière identique l'ordre social, et dans la mesure où il entraîne un plus long délai de prescription de l'action publique pour les infractions commises jusqu'au 1er septembre 2003 par rapport aux infractions commises à partir du 2 septembre 2003, alors que la raison d'être de la prescription de l'action publique réside précisément en ce qu'au fil du temps, l'administration de la preuve des infractions devient de plus en plus difficile et l'ordre social en bénéficie toujours moins ? » e. Par jugement du 6 mai 2004 en cause du ministère public et autres contre E.D.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 mai 2004, le Tribunal correctionnel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer modifiant la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer contrevient-il aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il fait coexister deux régimes de prescription de l'action pénale distincts selon que les faits, éventuellement similaires, dont sont saisies les juridictions répressives, auraient été commis avant ou après le 1er septembre 2003 ? » f. Par arrêt du 16 juin 2004 en cause du ministère public contre F.P. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 juin 2004, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 149, § 1er, du décret [de la Région flamande] du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire (D.A.T.), tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'article 8 du décret du 4 juin 2003 ' modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire en ce qui concerne la politique de maintien ' (Moniteur belge du 22 août 2003), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il laisse au juge pénal le soin d'apprécier l'opportunité d'ordonner ou non la réparation (en nature) pour une faute prouvée qui présente un lien causal avec le dommage (causé au tissu urbain) ? » Ces affaires, inscrites sous les numéros 2940, 2954, 2989, 2994, 2998 et 3026 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) Quant aux questions préjudicielles relatives à l'application dans le temps du régime de prescription prévu par l'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale En ce qui concerne la disposition en cause dans les affaires nos 2940, 2954, 2989, 2994 et 2998 B.1.1. L'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 16/12/1998 numac 1998010043 source ministere de la justice Loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer « modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique » et modifié par l'article 3 de la loi du 4 juillet 2001 « complétant l'article 447 du Code pénal et modifiant l'article 24, 3°, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale » dispose : « La prescription de l'action publique est suspendue à l'égard de toutes les parties : 1° à partir du jour de l'audience où l'action publique est introduite devant la juridiction de jugement selon les modalités fixées par la loi. La prescription recommence toutefois à courir : - à partir du jour où la juridiction de jugement décide, d'office ou sur requête du ministère public, de reporter l'examen de l'affaire pour une durée indéterminée et ce, jusqu'au jour où la juridiction de jugement reprend ledit examen; - à partir du jour où la juridiction de jugement décide, d'office ou sur requête du ministère public, de reporter l'examen de l'affaire en vue de l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires concernant le fait mis à charge et ce, jusqu'au jour où la juridiction de jugement reprend ledit examen; - à partir de la déclaration d'appeler, visée à l'article 203, ou de la notification de recours, visée à l'article 205, jusqu'au jour où l'appel est introduit, selon les modalités fixées par la loi, devant la juridiction de jugement en degré d'appel, si l'appel du jugement sur l'action publique émane uniquement du ministère public; - à l'échéance d'un délai d'un an, à compter du jour de l'audience au cours de laquelle, selon le cas, l'action publique est introduite devant la juridiction de jugement en degré de première instance ou devant la juridiction de jugement en degré d'appel ou au cours de laquelle cette dernière juridiction décide de statuer sur l'action publique et ce, jusqu'au jour du jugement de la juridiction de jugement considérée statuant sur l'action publique; 2° dans les cas de renvoi pour la décision d'une question préjudicielle;3° dans les cas prévus à l'article 447, alinéas 3 et 5, du Code pénal;4° pendant le traitement d'une exception d'incompétence, d'irrecevabilité ou de nullité soulevée devant la juridiction de jugement par l'inculpé, par la partie civile ou par la personne civilement responsable.Si la juridiction déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'est pas suspendue. » B.1.2. L'article 3 de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer « modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables » remplace cet article 24 par la disposition suivante : « La prescription de l'action publique est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un obstacle légal à l'introduction ou à l'exercice de l'action publique.
L'action publique est suspendue pendant le traitement d'une exception d'incompétence, d'irrecevabilité ou de nullité soulevée devant la juridiction de jugement par l'inculpé, par la partie civile ou par la personne civilement responsable. Si la juridiction de jugement déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'est pas suspendue. » Par cette modification de l'article 24, le législateur n'a supprimé que la première cause de suspension de la prescription de l'action publique prévue par le texte cité en B.1.1, les trois autres causes de suspension restant visées par le nouveau texte (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1625/002, pp. 2-4).
L'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer précise que cet article 3 « entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel [ladite loi] aura été publiée au Moniteur belge ».
Cette loi ayant été publiée au Moniteur belge du 5 septembre 2002, l'article 3 - et le nouveau texte de l'article 24 qu'il contient - est entré en vigueur le 1er septembre 2003.
B.1.3. L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ajoute à l'article 5, 2), précité, après les mots « au Moniteur belge », les mots « , et s'applique aux infractions commises à partir de cette date ». Dans les présentes affaires, la Cour ne doit pas se prononcer sur la portée de la différence entre la version française (« à partir de cette date ») et la version néerlandaise (« na deze datum ») de cette disposition.
Cette modification, entrée en vigueur le 1er septembre 2003 en vertu de l'article 34 de la loi-programme précitée, a pour effet que le texte de l'article 24 contenu dans la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer - entré aussi en vigueur le 1er septembre 2003 - ne s'applique qu'aux actions publiques relatives aux infractions commises - selon le texte français - « à partir de » ou - selon le texte néerlandais - « na » (après) cette date.
La prescription de l'action publique relative aux autres infractions reste donc régie par l'article 24 précité, inséré dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 16/12/1998 numac 1998010043 source ministere de la justice Loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer et modifié par la loi du 4 juillet 2001.
B.1.4. Il ressort du libellé des questions préjudicielles et des motifs des décisions de renvoi que la Cour est invitée à examiner, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, la différence de traitement entre deux catégories de justiciables qui sont jugés après le 1er septembre 2003 : d'une part, ceux qui font l'objet de poursuites pénales pour des infractions commises jusqu'à cette date et pour qui la prescription de l'action publique est suspendue à partir du jour de l'audience où cette action est introduite devant la juridiction de jugement et, d'autre part, ceux qui font l'objet de poursuites pénales pour des infractions commises ultérieurement et pour qui la prescription de l'action publique ne peut être suspendue pour cette raison.
Il en résulte que le contrôle opéré par la Cour doit être limité à l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
En ce qui concerne le respect des articles 10 et 11 de la Constitution B.2. L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer résulte d'un constat dressé sur la base d'informations transmises au ministre compétent par plusieurs parquets et parquets généraux : l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer qui abolit le système de suspension de la prescription de l'action publique à partir de l'audience d'introduction risquait, dans le ressort de certaines cours d'appel, de provoquer, le 1er septembre 2003, la prescription irrévocable de « toute une série d'affaires - surtout des affaires graves (stupéfiants, traite des êtres humains, dossiers économiques et financiers, carrousels à la T.V.A., banqueroutes, etc.) » (Doc. parl., Chambre, S.E. 2003, DOC 51-0102/001, p. 22; ibid., DOC 51-0102/013, p. 6; Doc. parl., Sénat, S.E. 2003, n° 3-137/5, pp. 2-3, 6-7).
La disposition en cause est motivée par le souci de ne pas offrir, notamment aux trafiquants d'êtres humains, aux fraudeurs et aux barons de la drogue, le « cadeau sans précédent » que constituerait, dans ces conditions, l'applicabilité immédiate de l'article 3 précité (Doc. parl., Chambre, S.E. 2003, DOC 51-0102/001, p. 22; ibid., DOC 51-0102/013, pp. 3 et 6; Doc. parl., Sénat, S.E. 2003, n° 3-137/5, pp. 2-7).
B.3.1. Par l'article 3 de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer, le législateur s'est limité à modifier le régime des causes de suspension de la prescription de l'action publique. Il n'a pas créé d'infraction nouvelle, ni modifié le régime des peines, ni instauré un nouveau délai de prescription.
B.3.2. Par l'abrogation de la cause de suspension prévue par l'article 24, 1°, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, introduit par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 16/12/1998 numac 1998010043 source ministere de la justice Loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, le législateur a entendu réagir aux difficultés que suscitait l'application de cette règle (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1625/002, pp. 2 et 3; ibid., DOC 50-1625/005, p. 10).
B.4.1. Il appartient au législateur de régler l'entrée en vigueur de la loi et d'adopter ou non des mesures transitoires. L'article 3 du Code judiciaire prévoit d'ailleurs expressément la possibilité de déroger à la règle selon laquelle les lois de procédure sont applicables aux procès en cours au moment de leur entrée en vigueur.
Les articles 10 et 11 de la Constitution ne seraient violés que si les mesures transitoires établissaient une différence de traitement qui n'est pas susceptible de justification raisonnable.
B.4.2. En supprimant la règle selon laquelle la prescription de l'action publique est suspendue à partir de son introduction devant la juridiction de jugement, le législateur a adopté une mesure, favorable aux prévenus, dont il pouvait, en application de l'article 3 précité du Code judiciaire, fixer l'entrée en vigueur au premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la disposition nouvelle, ainsi que le prévoit l'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer.
B.4.3. Les personnes qui avaient commis une infraction avant la publication de l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ont pu espérer bénéficier de la règle nouvelle, pourvu qu'elles fussent jugées après le 1er septembre 2003. Elles n'ont toutefois pu en profiter, le législateur ayant, par l'adoption de cette disposition, décidé que la règle nouvelle ne s'appliquerait qu'aux infractions commises - selon le texte français - « à partir de » ou - selon le texte néerlandais - « na » (après) cette date.
B.4.4. Il n'appartient pas à la Cour de porter un jugement sur la manière dont le législateur a procédé, de 1998 à 2003, à quatre modifications successives du régime de la prescription de l'action publique. Les questions préjudicielles l'interrogent uniquement sur les discriminations que pourrait entraîner la modification d'une mesure transitoire.
B.4.5. La mesure transitoire inscrite à l'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer n'a pas produit l'effet escompté, évoqué en B.4.3, en raison de sa modification par la disposition en cause. Celle-ci a peut-être déçu les attentes de justiciables qui avaient espéré pouvoir bénéficier de cet effet, mais elle n'a pas créé deux catégories de personnes auxquelles s'appliqueraient deux régimes transitoires successifs, cet effet du premier régime transitoire ne s'étant jamais produit.
B.5. La Cour doit encore examiner la différence de traitement qui découle de la disposition transitoire inscrite à l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
B.6. C'est le propre d'un régime transitoire de permettre l'application simultanée d'une loi nouvelle et d'une loi ancienne.
En décidant que la nouvelle règle ne sera applicable qu'aux infractions commises « à partir » du - selon le texte français - ou « na » (après) le - selon le texte néerlandais - 1er septembre 2003, le législateur a pris une mesure qui est raisonnablement justifiée au regard de l'objectif décrit en B.2.
S'il est vrai qu'il a modifié, par l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, la mesure transitoire énoncée à l'article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer, il n'a pas pour autant violé le principe d'égalité. Le législateur peut en effet revenir sur une option antérieure.
B.7. En ce que la mesure en cause viserait aussi des actions publiques relatives à des faits étrangers à la criminalité évoquée lors des travaux préparatoires, elle ne peut pas non plus être considérée comme disproportionnée à l'objectif poursuivi.
Si certaines formes de criminalité ont plus particulièrement été évoquées lors des travaux préparatoires cités en B.2, l'objectif du législateur ne concernait pas uniquement celles-ci. Les exemples donnés avaient pour but d'attirer l'attention sur les infractions les plus graves qui allaient être prescrites, mais non d'en donner une liste exhaustive.
B.8. Il découle de ce qui précède qu'en limitant le champ d'application du nouvel article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale aux infractions visées à l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le législateur n'a pas créé une différence de traitement injustifiée.
B.9. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.
Quant aux questions préjudicielles relatives aux dispositions portant sur l'organisation de l'aménagement du territoire, en ce qui concerne la « politique de maintien », dans les affaires nos 2940, 2954 et 3026 B.10. Les questions préjudicielles posées dans les affaires nos 2940, 2954 et 3026 concernent les articles 7 et 8 du décret de la Région flamande du 4 juin 2003 « modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire en ce qui concerne la politique de maintien ».
En ce qui concerne l'article 7 du décret du 4 juin 2003 B.11. Dans les affaires nos 2940 et 2954, il est demandé à la Cour si les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de légalité en matière pénale (affaire n° 2940) ainsi qu'avec les articles 12 et 14 de la Constitution, qui concernent ce principe (affaire n° 2954), sont violés en ce que le troisième alinéa de l'article 146 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, inséré par l'article 7 du décret du 4 juin 2003, prend les notions de « nuisances urbanistiques inadmissibles » et de « violation grave des prescriptions urbanistiques essentielles en matière de destination en vertu du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement » comme critères subjectifs pour apprécier le caractère punissable de la persistance d'infractions en matière d'urbanisme.
B.12. Par son arrêt n° 14/2005 du 19 janvier 2005, la Cour a annulé, dans l'article 146, alinéa 3, du décret précité du 18 mai 1999, tel qu'il a été inséré par l'article 7 du décret du 4 juin 2003, les mots « pour autant qu'ils ne provoquent pas de nuisances urbanistiques inadmissibles pour les voisins ou pour autant qu'ils ne constituent pas de violation grave des prescriptions urbanistiques essentielles en matière de destination en vertu du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement », pour cause de violation des articles 12 et 14 (B.45) et, partant, des articles 10 et 11, de la Constitution (B.46).
B.13. Par l'effet de cette annulation, les questions préjudicielles posées dans les affaires soumises à l'examen, relativement à l'article 7 du décret du 4 juin 2003, n'ont plus d'objet.
En ce qui concerne l'article 8 du décret du 4 juin 2003 B.14. Dans les affaires nos 2940 et 3026, il est demandé à la Cour si les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés en ce que l'article 149, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, remplacé par l'article 8, 1°, du décret du 4 juin 2003, « laisse au juge pénal le soin d'apprécier l'opportunité d'ordonner ou non la réparation (en nature) pour une faute prouvée qui présente un lien causal avec le dommage (causé au tissu urbain) ».
B.15.1. Avant son remplacement par l'article 8, 1°, du décret du 4 juin 2003, l'article 149, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire disposait : « Outre la peine, le tribunal ordonne, sur requête de l'inspecteur urbaniste, ou du Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle les travaux, opérations ou modifications visés à l'article 146 ont été exécutés, de remettre le lieu en son état initial ou de cesser l'utilisation contraire, et/ou d'exécuter des travaux de construction ou d'adaptation et/ou de payer une amende égale à la plus-value acquise par le bien suite à l'infraction.
La plus-value ne peut plus être réclamée dans les cas suivants : 1° en cas de répétition d'une infraction, rendue punissable par le présent décret;2° en cas de non-respect d'un ordre de cessation;3° lorsque l'infraction provoque des nuisances urbanistiques inadmissibles pour les voisins;4° lorsque l'infraction constitue une violation grave des prescriptions urbanistiques essentielles en matière de destination en vertu du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour les cas où la plus-value ne peut pas être réclamée.
Lorsque les actions de inspecteur urbaniste et du Collège des bourgmestre et échevins ne correspondent pas, l'action du premier cité est prioritaire.
Pour l'exécution des mesures de réparation, le tribunal fixe un délai qui ne peut dépasser un an et après l'expiration de ce délai d'exécution, sur requête de l'inspecteur urbaniste ou du Collège des bourgmestre et échevins, une astreinte par journée de retard dans la mise en oeuvre de la mesure de réparation. » B.15.2. L'article 8, 1°, du décret du 4 juin 2003 a remplacé l'article 149, § 1er, par la disposition suivante : « Outre la peine, le tribunal peut ordonner de remettre le lieu en son état initial ou de cesser l'utilisation contraire, et/ou d'exécuter des travaux de construction ou d'adaptation et/ou de payer une amende égale à la plus-value acquise par le bien suite à l'infraction. Ceci se fait sur requête de l'inspecteur urbaniste, ou du Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle les travaux, opérations ou modifications visés à l'article 146 ont été exécutés. Lorsque ces infractions datent d'avant le 1er mai 2000, un avis conforme préalable du Conseil supérieur de la Politique de Réparation est requis.
L'avis conforme du Conseil supérieur de la Politique de Réparation doit être émis dans les 60 jours après la demande d'avis envoyée en recommandé. Lorsque le Conseil supérieur de la Politique de Réparation n'a pas émis d'avis conforme dans le délai imposé, l'obligation en matière d'avis n'est plus requise.
Pour les infractions dont le propriétaire peut démontrer qu'elles ont été commises avant le 1er mai 2000, le moyen de la plus-value peut en principe toujours être utilisé, sauf dans un des cas suivants : 1° en cas de non-respect d'un ordre de cessation;2° lorsque l'infraction provoque des nuisances urbanistiques inadmissibles pour les voisins;3° lorsque l'infraction constitue une violation grave et irréparable des prescriptions urbanistiques essentielles en matière de destination en vertu du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement. Lorsque les actions de l'inspecteur urbaniste et du Collège des bourgmestre et échevins sont divergentes, l'action du premier cité est prioritaire.
Pour l'exécution des mesures de réparation, le tribunal fixe un délai et, sur requête de l'inspecteur urbaniste ou du Collège des bourgmestre et échevins, une astreinte par journée de retard dans la mise en oeuvre de la mesure de réparation. » B.15.3. L'article 48 du décret du 21 novembre 2003 supprime à deux reprises le mot « conforme » dans l'article 149, § 1er, alinéa 2, précité.
B.15.4. Par son arrêt n° 14/2005 du 19 janvier 2005, la Cour a annulé, à l'article 149, § 1er, alinéas 1er et 3, mentionné au B.15.2, les mots « avant le 1er mai 2000 », pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution (B.52-B.55 et B.57-B.60).
B.16. En vertu de l'article 149, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, le tribunal peut prononcer la peine et ordonner en outre « de remettre le lieu en son état initial ou de cesser l'utilisation contraire, et/ou d'exécuter des travaux de construction ou d'adaptation et/ou de payer une amende égale à la plus-value acquise par le bien suite à l'infraction ».
B.17. En matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, il est essentiel que l'appréciation soit laissée à une autorité qui décide en se fondant sur l'intérêt général. La demande visant à faire ordonner les mesures de réparation prévues à l'article 149, § 1er, du décret précité a été instaurée par le législateur décrétal en vue de sauvegarder le bon aménagement du territoire. Des mesures de réparation ne peuvent être ordonnées sur cette base qu'à la demande de l'inspecteur urbaniste ou du collège des bourgmestre et échevins. Leur intervention s'appuie sur leur mission légale de défense de l'intérêt général en matière d'urbanisme.
B.18.1. Le juge est compétent pour contrôler la légalité externe et interne de la demande visée à l'article 149, § 1er, et pour examiner si elle est conforme à la loi ou si elle est entachée d'excès ou de détournement de pouvoir.
Les cours et tribunaux doivent, dans chaque cas, examiner si la décision de l'inspecteur urbaniste et/ou du collège des bourgmestre et échevins de demander une mesure de réparation déterminée est exclusivement prise en vue du bon aménagement du territoire. S'il apparaissait que la demande de l'autorité s'appuie sur des motifs étrangers à l'aménagement du territoire ou sur une conception du bon aménagement du territoire qui serait manifestement déraisonnable, les cours et tribunaux ne devraient pas y donner suite.
B.18.2. Un tel pouvoir de contrôle ne s'écarte pas de ce qui relève de la mission du juge dans toutes les contestations. Le pouvoir de contrôle ne s'étend pas au-delà du domaine de la légalité externe et interne de ces actes. Lorsqu'il examine ces derniers, le juge ne peut se placer sur le plan de l'opportunité, car cela reviendrait à lui reconnaître une compétence incompatible avec les principes qui régissent les rapports entre l'administration et les juridictions.
B.19. En tant que la catégorie des personnes à l'encontre desquelles une mesure de réparation est demandée est comparée, comme le font apparaître les motifs des décisions de renvoi, à la catégorie des personnes impliquées dans une contestation au sujet d'un acte administratif portant sur d'autres droits et obligations de nature civile, les questions préjudicielles appellent une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : 1. L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.2. Les questions préjudicielles relatives à l'article 146, alinéa 3, du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, inséré par l'article 7 du décret de la Région flamande du 4 juin 2003, n'ont plus d'objet. 3. L'article 149, § 1er, du même décret, remplacé par l'article 8, 1°, du décret de la Région flamande du 4 juin 2003, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation donnée en B.18.1 et B.18.2.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er mars 2005.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président f.f., M. Bossuyt.