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Arrêt
publié le 23 mars 2005

Extrait de l'arrêt n° 30/2005 du 9 février 2005 Numéro du rôle : 2929 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 841, alinéa 2, du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Liège. La Cour d'arbitrage, composée des p après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...)

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23/03/2005
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Extrait de l'arrêt n° 30/2005 du 9 février 2005 Numéro du rôle : 2929 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 841, alinéa 2, du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Liège.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Moerman, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 11 février 2004 en cause de la société de droit néerlandais « SARA LEE/DE N.V. » et en présence du ministère public, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 février 2004, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 841, alinéa 2, du Code judiciaire ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il porte que le juge qui a refusé de s'abstenir est condamné aux dépens alors que seules les ' parties ' à la procédure peuvent y être condamnées conformément à l'article 1017 du Code judiciaire et que, n'étant pas ' partie ' au procès selon l'enseignement de la Cour de cassation, le magistrat dont la récusation est demandée ne jouit pas des mêmes droits que toute ' partie ', notamment celui de pouvoir bénéficier d'une procédure parfaitement contradictoire ? » (...) III. En droit (...) B.1. La Cour d'appel de Liège interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 841, alinéa 2, du Code judiciaire en ce qu'il porte que le juge qui a refusé de s'abstenir est condamné aux dépens alors que seules les « parties » à la procédure peuvent y être condamnées conformément à l'article 1017 du Code judiciaire et que, n'étant pas « partie » au procès selon l'enseignement de la Cour de cassation, le magistrat dont la récusation est demandée ne jouit pas des mêmes droits que toute « partie », notamment celui de pouvoir bénéficier d'une procédure parfaitement contradictoire.

B.2.1. La disposition litigieuse fait partie des règles relatives à la récusation d'un juge, qui sont inscrites aux articles 828 à 847 du Code judiciaire. La demande en récusation est déposée au greffe de la juridiction dont relève le juge récusé (article 835). Le greffier remet l'acte de récusation au juge récusé dans les 24 heures, ce dernier étant tenu de donner au bas dudit acte, dans les deux jours, une déclaration portant son acquiescement à la récusation ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation (article 836).

Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, il est ordonné qu'il s'abstiendra (article 841, alinéa 1er).

En revanche, s'il refuse de s'abstenir ou à défaut de réponse dans les trois jours, le greffier envoie l'acte de récusation et la déclaration du juge récusé au chef du parquet de la juridiction supérieure ou, lorsqu'il s'agit d'un membre de la Cour de cassation, au procureur général près la Cour de cassation (article 838, alinéa 1er). La récusation est jugée dans les huit jours, en dernier ressort, les parties ayant été dûment convoquées pour être entendues en leurs observations (article 838, alinéa 2). Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation, le tribunal peut rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge ou ordonner la preuve testimoniale (article 839). Par ailleurs, une amende peut être infligée pour requête manifestement irrecevable (article 838, alinéa 3).

B.2.2. L'article 841 du Code judiciaire dispose : «

Art. 841.Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il est ordonné qu'il s'abstiendra.

Si la récusation est admise, le juge qui a refusé de s'abstenir est condamné aux dépens. » B.3. Le Conseil des Ministres fait valoir en ordre principal que la question préjudicielle ne porte pas sur des catégories comparables et est dès lors irrecevable.

Il ne faut pas confondre différence et non-comparabilité. Même si le juge récusé se trouve dans une situation juridique fondamentalement différente par rapport aux parties en cause et s'il ne peut être considéré, dans une procédure en récusation, comme une partie au sens de l'article 1017 du Code judiciaire, il n'empêche que, s'agissant de la condamnation aux dépens, la procédure en récusation d'un juge implique que soit le récusant, soit le juge récusé puisse être condamné aux dépens.

L'exception du Conseil des Ministres est rejetée.

B.4.1. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s'opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.4.2. Le fait que le juge récusé refuse de s'abstenir dans une déclaration écrite et réponde aux moyens de récusation n'implique pas que ce juge soit partie à la cause (Cass., 20 janvier 1966, Pas. 1966, I, p. 651). L'arrêt statuant sur le pourvoi en cassation contre le rejet d'une demande en récusation n'est pas déclaré commun à l'égard de ce juge (Cass., 20 janvier 1966, Pas. 1966, I, p. 651; Cass., 12 décembre 1997, Pas., I, 1427 et Arr. Cass. 1997, 1355). Il en va de même lorsqu'il s'agit d'un pourvoi en cassation contre la décision accédant à la demande en récusation (Cass., 4 avril 1986, Pas., 1986, I, p. 945 et Arr. Cass., 1985-1986, p. 1047).

Dans le cadre de la procédure de récusation dont il fait l'objet, le juge n'a donc pas de droit d'initiative spécifique ou de moyen de défense et il n'est pas prévu qu'il puisse être entendu, comme le récusant lui-même et les parties adverses dans l'instance principale.

L'article 841, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit une condamnation automatique aux dépens du juge qui a refusé à tort de s'abstenir. Ce juge est dès lors traité comme s'il était une partie à un litige. En traitant de la même manière un juge et une partie au litige, la disposition en cause traite de la même manière des personnes qui se trouvent dans des situations essentiellement différentes. Ce traitement identique n'est conforme aux règles d'égalité et de non-discrimination que pour autant qu'apparaisse une justification objective et raisonnable.

B.4.3. Selon le Conseil des Ministres, la disposition en cause serait une mesure de bonne administration de la justice et de bonne gestion du Trésor. Ces deux objectifs ne permettent pas de justifier l'identité de traitement dénoncée. D'une part, il est contraire au principe d'indépendance et d'impartialité du juge d'assimiler dans le courant de la procédure de récusation un juge à une partie. D'autre part, la bonne gestion du Trésor ne peut justifier qu'il soit porté atteinte à une garantie juridictionnelle essentielle, même si la condamnation aux dépens ne met en jeu que des montants relativement peu élevés.

B.5. La question préjudicielle appelle une réponse positive.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : l'article 841, alinéa 2, du Code judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 février 2005.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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