Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 15 mars 2005

Extrait de l'arrêt n° 5/2005 du 12 janvier 2005 Numéro du rôle : 2910 En cause : la question préjudicielle concernant la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer, posée par le La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges A. Alen, J.-P.(...)

source
cour d'arbitrage
numac
2005200670
pub.
15/03/2005
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 5/2005 du 12 janvier 2005 Numéro du rôle : 2910 En cause : la question préjudicielle concernant la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer, posée par le juge de paix du premier canton de Louvain.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 29 janvier 2004 en cause de L. Smets contre J. Peeters, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 février 2004, le juge de paix du premier canton de Louvain a posé la question préjudicielle suivante : « La loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer, telle qu'elle était d'application du 28 février 1991 au 30 mai 1997, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'elle ne prévoyait pas à l'époque la possibilité qu'un preneur puisse conclure un bail à vie écrit concernant un bien immeuble qu'il affectait à une résidence principale, alors que la législation en vigueur en matière de baux relatifs à la résidence principale du preneur prévoit, elle, cette possibilité aussi bien depuis le 31 mai 1997 à la suite de l'article 6 de la loi du 13 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1997 pub. 10/11/1999 numac 1998015014 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, Annexes 1 à 7, Protocoles 1 à 5, et Acte final, faits à Bruxelles le 17 juillet 1995 (2) type loi prom. 13/04/1997 pub. 24/06/1997 numac 1997002050 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 22 octobre 1990 remplaçant l'article 54 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949 fermer qui complète l'article 3 de la loi relative aux baux à loyer par un paragraphe 8, que pour le passé jusqu'au 27 février 1991, à la suite de l'article 13 de la loi du 13 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1997 pub. 10/11/1999 numac 1998015014 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, Annexes 1 à 7, Protocoles 1 à 5, et Acte final, faits à Bruxelles le 17 juillet 1995 (2) type loi prom. 13/04/1997 pub. 24/06/1997 numac 1997002050 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 22 octobre 1990 remplaçant l'article 54 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949 fermer qui complète l'article 14 de la loi relative aux baux à loyer par un paragraphe 2bis, lequel déclare les dispositions de la loi relative aux baux à loyer non applicables aux baux à vie conclus avant l'entrée en vigueur de cette loi ? » (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée sur le point de savoir si la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer, telle qu'elle était applicable du 28 février 1991 au 30 mai 1997, violait les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que cette loi interdisait de conclure des baux à vie écrits portant sur un bien immobilier affecté à la résidence principale, alors que cette possibilité existait avant et après cette période.

B.2. Du fait de l'insertion, par la loi du 13 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1997 pub. 10/11/1999 numac 1998015014 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, Annexes 1 à 7, Protocoles 1 à 5, et Acte final, faits à Bruxelles le 17 juillet 1995 (2) type loi prom. 13/04/1997 pub. 24/06/1997 numac 1997002050 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 22 octobre 1990 remplaçant l'article 54 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949 fermer modifiant certaines dispositions en matière de baux (Moniteur belge du 21 mai 1997), d'un nouveau paragraphe 8 dans l'article 3 de la loi précitée du 20 février 1991, l'on « prévoit à nouveau la possibilité de conclure un bail pour la vie du preneur » avec effet au 31 mai 1997 (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 717/1, p. 10). Le fait que cette possibilité existait également avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 février 1991 a été expressément reconnu à l'article 13 de la loi du 13 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1997 pub. 10/11/1999 numac 1998015014 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, Annexes 1 à 7, Protocoles 1 à 5, et Acte final, faits à Bruxelles le 17 juillet 1995 (2) type loi prom. 13/04/1997 pub. 24/06/1997 numac 1997002050 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 22 octobre 1990 remplaçant l'article 54 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949 fermer, qui a complété l'article 14 de la loi du 20 février 1991 par un paragraphe 2bis, aux termes duquel « les dispositions de la même section ne s'appliquent pas aux baux à vie conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi ». Selon les travaux préparatoires de cette disposition, il s'agit d'« une disposition transitoire pour les baux à vie conclus avant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 20 février 1991. Ces baux ne tombent pas sous l'application de la section insérée dans le Code civil par l'article 2 de la loi du 20 février 1991 » (ibid., p. 14).

B.3. La Cour est en réalité invitée à comparer les effets juridiques, pour les preneurs et les bailleurs, des baux afférents à un bien immobilier servant de résidence principale, et ce sous l'empire de législations successives.

L'on ne saurait comparer de façon pertinente des situations régies par des dispositions qui sont applicables à des moments différents. En effet, le principe d'égalité ne peut être violé que si un législateur traite inégalement, sans justification raisonnable, deux catégories de personnes comparables, et non, en principe, lorsqu'il traite différemment une même catégorie de personnes dans deux législations successives.

B.4. La partie défenderesse devant le juge a quo souligne que la situation juridique de différentes catégories de personnes comparables, à savoir les preneurs ayant contracté un bail qui pouvait ou non être à vie, doit être comparée au même moment, à savoir lorsqu'il est tenté de mettre fin au bail.

Ce grief ne peut toutefois être accueilli. Les divers effets juridiques, pour les bailleurs et les preneurs, sont en effet inhérents et légalement attachés aux actes juridiques qui ont pu être posés et qui l'ont été au cours des diverses périodes.

La comparaison souhaitée revient à demander d'attacher aux baux qui ont été conclus entre le 28 février 1991 et le 30 mai 1997 des effets juridiques dont les parties ne pouvaient alors se prévaloir sur la base de la législation applicable à l'époque. S'il était procédé à une comparaison des effets juridiques sans prendre en compte la législation applicable au moment de l'acte juridique, la sécurité juridique et la liberté contractuelle des parties à un bail seraient violées.

B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'elle ne prévoyait pas, entre le 28 février 1991 et le 30 mai 1997, la possibilité de conclure un bail à vie relativement à un bien immobilier affecté à la résidence principale.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 12 janvier 2005.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, A. Arts.

^