publié le 10 mars 2005
Extrait de l'arrêt n° 2/2005 du 12 janvier 2005 Numéros du rôle : 2869, 2879, 2897, 2898, 2899, 2931, 2932, 2939 et 2965 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 80, 81 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 2/2005 du 12 janvier 2005 Numéros du rôle : 2869, 2879, 2897, 2898, 2899, 2931, 2932, 2939 et 2965 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 80, 81 et 82 de la
loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/08/1997
pub.
28/10/1997
numac
1997009766
source
ministere de la justice
Loi sur les faillites
type
loi
prom.
08/08/1997
pub.
20/02/2003
numac
1999015194
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2)
fermer sur les faillites, telle qu'elle a été modifiée par la
loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/09/2002
pub.
21/09/2002
numac
2002009854
source
service public federal justice
Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés
fermer, posées par le Tribunal de première instance de Tongres, le Tribunal de première instance de Neufchâteau, le Tribunal de première instance de Charleroi, le Tribunal de première instance de Courtrai, le Tribunal de première instance de Bruxelles, la Cour d'appel de Gand et le Tribunal de commerce de Huy.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Moerman, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par jugement du 20 novembre 2003 en cause de la s.a. KBC Bank contre D. Bohn et L. Franssen, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 décembre 2003, le Tribunal de première instance de Tongres a posé la question préjudicielle de savoir si : « les articles 80 à 82 de la loi sur les faillites ne créent pas une inégalité fondamentale, sur la base des articles 10 et 11 de la Constitution, entre les cautions à titre gratuit de la personne physique faillie et celles de la personne morale faillie, dès lors que les unes, à partir de la date de la déclaration d'excusabilité, ne peuvent plus être poursuivies en justice en exécution de leurs engagements contractuels à l'égard du créancier du failli et que les autres - faute de toute possibilité d'excusabilité de la personne morale faillie - ne bénéficient pas de cette possibilité, et si cela implique une différence de traitement entre certaines catégories de personnes, qui ne se fonde pas sur un critère objectif et qui n'est pas raisonnablement justifiée, compte tenu du but et des effets de la mesure contestée ainsi que de la nature des principes qui sont en cause en l'espèce ». b. Par jugement du 28 novembre 2003 en cause de la s.a. ING Belgique contre D. Fourny et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 décembre 2003, le Tribunal de première instance de Neufchâteau a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 81 et 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, tels que modifiés par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer (Moniteur belge du 21 septembre 2002), violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils déchargent les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution des obligations du failli, personne physique, qui a été déclaré excusable, alors que les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution des obligations du failli, personne morale, ne peuvent en aucune manière bénéficier de cette décharge dans la mesure où la personne morale ne peut jamais être déclarée excusable, sans aucun pouvoir d'appréciation du juge ? » c. Par jugement du 14 janvier 2004 en cause de la s.a. Fortis Banque contre P. Arets et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 janvier 2004, le Tribunal de première instance de Charleroi a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 81 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, modifiée par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution et introduit-il en particulier une discrimination en tant qu'il autorise le Tribunal de commerce de déclarer excusable la personne faillie agissant en personne physique alors que les personnes morales faillies sont exclues du bénéfice de l'excusabilité accordée à la caution ? » 2.« Les articles 81 et 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, modifiée par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution et introduisent-ils en particulier une discrimination entre les personnes s'étant engagées en qualité de caution d'un débiteur principal, en ce que la situation de la caution et sa possibilité de bénéficier des effets de l'excusabilité accordée au débiteur principal, est déterminée par la personnalité physique ou morale de ce débiteur principal ? » d. Par jugement du 15 janvier 2004 en cause de la s.a. Fortis Banque contre G. Mariscotti et F. Nisoli, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 janvier 2004, le Tribunal de première instance de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « Les dispositions de l'article 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, modifiée par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, relatives à la décharge des personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues cautions des obligations du failli et à la décharge du conjoint du failli qui s'est personnellement obligé à la dette de son époux, par l'effet de l'excusabilité, ne violent-elles pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les cautions des obligations d'une personne morale déclarée en faillite ne peuvent bénéficier du même avantage selon les termes de l'article 81 ? » e. Par jugement du 6 janvier 2004 en cause de la s.c.r.l. Federale Kas voor het Beroepskrediet contre S. Buyse et P. Buyse, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 janvier 2004, le Tribunal de première instance de Courtrai a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 82 de la loi sur les faillites, modifié à partir du 1er octobre 2002 par l'article 29 de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, viole-t-il le principe d'égalité contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'il découle de cette disposition qu'une personne physique qui, à titre gratuit, s'est portée caution, avant le 1er octobre 2002, des dettes d'une personne morale dont la faillite est clôturée après le 30 septembre 2002, n'a plus aucune possibilité d'être libérée de sa dette parce qu'une personne morale faillie ne peut plus être déclarée excusable, alors que cette possibilité existait effectivement (ou aurait du moins dû exister selon l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 69/2002 du 28 mars 2002) dans le chef d'une personne physique qui, à titre gratuit, s'est portée caution, avant le 1er octobre 2002, des dettes d'une personne morale dont la faillite a été clôturée avant le 1er octobre 2002 ? » f. Par jugement du 11 février 2004 en cause de la s.a. Fortis Banque contre P. Duret, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 20 février 2004, le Tribunal de première instance de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 81 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 tel qu'il a été modifié par l'article 28 de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer en tant qu'il exclut de l'excusabilité les personnes morales, ce qui a comme conséquence que les personnes physiques qui se sont portées caution à titre gratuit d'une personne morale ne peuvent se voir étendre le bénéfice de l'excusabilité alors qu'une personne physique qui s'est portée caution à titre gratuit pour une personne physique voit étendre à son profit le bénéfice de l'excusabilité, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet en aucune manière à une personne morale de bénéficier de l'excusabilité et ne permet donc pas à une personne physique qui s'est portée caution à titre gratuit d'une personne morale de bénéficier de l'excusabilité ? » g. Par jugement du 12 février 2004 en cause du Fonds de participation contre la s.a. Montana Stone et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 février 2004, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 81 et 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites (modifiés par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer), qui réservent le bénéfice de l'excusabilité aux seules personnes physiques faillies - à l'exclusion des personnes morales faillies - et qui précisent les conséquences de l'excusabilité pour les cautions à titre gratuit de la personne faillie, ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils ne permettent pas à une personne physique qui s'est portée caution à titre gratuit des engagements d'une personne morale déclarée en faillite de faire état d'une décharge de ses obligations lorsque la faillite a été déclarée dans des circonstances qui la rendent excusables, alors que, dans de telles circonstances, une personne physique qui s'est portée caution, à titre gratuit, des engagements d'une personne physique déclarée en faillite est de droit déchargée de ses obligations de caution ? » 2.« Les articles 81 et 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites (tels que modifiés par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer), qui réservent le bénéfice de l'excusabilité aux seules personnes physiques faillies - à l'exclusion des personnes morales faillies - et qui précisent les conséquences de l'excusabilité pour les cautions à titre gratuit de la personne faillie et pour les codébiteurs des dettes de celle-ci, ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils ne permettent pas au conjoint d'une personne physique qui exerce une activité commerciale sous le couvert d'une personne morale déclarée en faillite dans des circonstances d'excusabilité d'être libéré de l'obligation qu'il a consentie pour permettre à la société de son conjoint de bénéficier de crédits - que cette obligation prenne la forme d'une caution à titre gratuit ou d'un engagement personnel qui fait de ce conjoint un codébiteur des dettes de la personne faillie, alors que le conjoint d'une personne qui exerce la même activité en tant que personne physique et qui a été déclarée faillie dans les mêmes circonstances d'excusabilité est automatiquement libérée de ses obligations - que celles-ci résultent d'une caution à titre gratuit ou d'un engagement personnel qui en fait un codébiteur des dettes de la personne faillie ? » h. Par arrêt du 23 février 2004 en cause de P.Naudts contre la s.a.
Fortis Banque, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 mars 2004, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés par les articles 79, alinéa 2, et 80 à 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, modifiés ultérieurement, lus ou non en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la caution à titre gratuit d'une personne physique faillie qui peut être déclarée excusable est libérée de ses obligations en cas de déclaration d'excusabilité, alors que la caution à titre gratuit d'une personne morale faillie qui ne peut être déclarée excusable ne peut jamais être libérée de ses engagements ? » i. Par jugement du 17 mars 2004 en cause de la s.a. Fortis Banque contre la s.p.r.l. Profil à Net et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1er avril 2004, le Tribunal de commerce de Huy a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 81, 1°, et 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites tels que modifiés par les articles 28 et 29 de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils réservent aux seules personnes physiques l'excusabilité et partant décharge aux seules cautions des commerçants ayant exercé leur activité en personne physique, ne permettant dès lors pas à une personne physique qui s'est portée caution à titre gratuit d'une personne morale de bénéficier des effets de l'excusabilité (effacement de la dette et/ou décharge) ? » Ces affaires, inscrites sous les numéros 2869, 2879, 2897, 2898, 2899, 2931, 2932, 2939 et 2965 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1.1. Dans toutes les affaires jointes, à l'exception de la deuxième question préjudicielle dans l'affaire n° 2932, la Cour voit soumise à son contrôle la différence de traitement entre les cautions à titre gratuit d'une personne physique faillie, qui peut être déclarée excusable, et celles d'une personne morale faillie, qui ne peut être déclarée excusable : alors que la première catégorie de personnes peut être libérée de ses obligations en cas de déclaration d'excusabilité, la deuxième catégorie de personnes ne peut jamais être libérée de ses engagements.
B.1.2. Bien que les termes de la deuxième question préjudicielle dans l'affaire n° 2932 donnent l'impression qu'elle concerne la situation du conjoint d'un failli et, partant, l'article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites, en ce que seul le conjoint d'une personne physique faillie est libéré de ses obligations par suite de l'excusabilité, alors que ce n'est pas le cas du conjoint d'une personne qui exploite son commerce sous le couvert d'une personne morale, les faits du dossier et les pièces de la procédure dans l'instance principale font apparaître que la question porte en réalité sur la situation d'une personne qui a créé une société avec son conjoint et s'est, à cette fin, portée caution avec lui. Par ces motifs, il y a lieu de constater que les termes de la question non seulement ne sont pas corrects du point de vue juridique, comme l'observe à juste titre le Fonds de participation, mais qu'ils sont, de surcroît, en contradiction avec les faits du dossier et que c'est en réalité la situation de la caution d'une personne morale faillie qui est visée. C'est donc la même différence de traitement que celle visée au B.1.1 qui est soumise à la Cour.
B.1.3. Bien que les questions préjudicielles portent aussi bien sur l'article 79, alinéa 2, que sur les articles 80 à 82 de la loi sur les faillites, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, il ressort de la formulation des questions et de la motivation des décisions de renvoi que seuls les articles 81, 1°, et 82, alinéa 1er, sont en réalité visés. La Cour, qui doit déterminer la portée des questions préjudicielles en fonction des éléments contenus dans les décisions de renvoi, limite par conséquent son examen à ces dispositions.
B.1.4. L'article 81, 1°, de la loi du 18 août 1997 sur les faillites, remplacé par l'article 28 de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, énonce : « Ne peuvent être déclarés excusables : 1° la personnes morale faillie;».
L'article 82, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'article 29 de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, porte : « L'excusabilité éteint les dettes du failli et décharge les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses obligations. » B.2. Dans l'arrêt n° 114/2004 du 30 juin 2004, la Cour a annulé les articles 81, 1°, et 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, et a maintenu les effets des dispositions annulées jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2005.
Dans cet arrêt, la Cour a considéré que : « B.1. Les dispositions attaquées font partie de la législation sur les faillites, qui vise essentiellement à réaliser un juste équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers.
La déclaration d'excusabilité constitue pour le failli une mesure de faveur qui lui permet de reprendre ses activités sur une base assainie et ceci, non seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui de ses créanciers ou de certains d'entre eux qui peuvent avoir intérêt à ce que leur débiteur reprenne ses activités sur une telle base, le maintien d'une activité commerciale ou industrielle pouvant en outre servir l'intérêt général (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, pp. 35 et 36).
Jugeant que ' la faculté de se redresser est [...] utopique si [le failli] doit conserver la charge du passif ', le législateur a estimé que ' rien ne justifie que la défaillance du débiteur, conséquence de circonstances dont il est victime, l'empêche de reprendre d'autres activités ' (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 50).
Il ressort des travaux préparatoires que le législateur s'est soucié de tenir ' compte, de manière équilibrée, des intérêts combinés de la personne du failli, des créanciers, des travailleurs et de l'économie dans son ensemble ' et d'assurer un règlement humain qui respecte les droits de toutes les parties intéressées (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 29).
Par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés, le législateur a entendu atteindre les objectifs originaires avec encore davantage d'efficacité (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1132/001, p. 1).
B.2. En permettant au tribunal de déclarer le failli excusable, le législateur a pris une mesure qui est conforme aux objectifs qu'il poursuit.
Pour les motifs exprimés dans les arrêts nos 132/2000 et 113/2002, la possibilité de déclarer le failli excusable n'établit de discrimination ni entre commerçants et non-commerçants ni entre créanciers selon que leur débiteur est un failli excusé ou non excusé.
B.3. Par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, le législateur a instauré une nouvelle condition : le failli ne peut être excusable que s'il est malheureux et de bonne foi. Lorsqu'il remplit cette condition, l'excusabilité ne peut lui être refusée par le tribunal sauf circonstances graves spécialement motivées (article 80, alinéa 2, de la loi sur les faillites).
La même loi a introduit deux dispositions nouvelles qui sont mises en cause dans les affaires présentes : - l'article 81, 1°, qui dispose que ne peut être déclarée excusable la personne morale faillie; - l'article 82, qui énonce : ' L'excusabilité éteint les dettes du failli et décharge les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses obligations.
Le conjoint du failli qui s'est personnellement obligé à la dette de son époux est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité. ' En ce qui concerne la différence de traitement entre personnes morales et personnes physiques B.4.1. Dans l'affaire n° 2674, le requérant, associé et gérant d'une société déclarée en faillite, allègue en premier lieu une violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 81, 1°, de la loi sur les faillites dispose que la personne morale faillie ne peut être déclarée excusable, alors que la personne physique peut l'être.
B.4.2. L'article 81, 1°, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites permettait d'accorder l'excusabilité tant aux personnes morales qu'aux personnes physiques. Parmi les circonstances pouvant garantir une meilleure gestion d'une société pour l'avenir, l'exposé des motifs de cette loi en projet mentionnait : ' notamment lorsque les administrateurs ont été remplacés ' (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, p.35).
Un amendement du Gouvernement proposant d'exclure les personnes morales du bénéfice de l'excusabilité fut retiré (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 281).
B.4.3. Dans le projet qui allait devenir la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, les situations respectives de la personne physique et de la personne morale ont été examinées dans ces termes : ' Il a donc été procédé à une reformulation du texte légal sur ce point de manière à souligner que l'excusabilité est en principe accordée au failli qui répond aux conditions de malheur et de bonne foi ou, s'il s'agit d'une personne morale, qui offre les garanties raisonnables de pouvoir efficacement s'engager dans des activités commerciales nouvelles, sauf à relever l'existence de circonstances particulières qui justifient le refus du tribunal. Lesdites circonstances particulières devront être spécialement motivées par le tribunal.
Les conditions de malheur et de bonne foi recouvrent le fait pour le failli d'avoir été victime d'un ensemble de circonstances qui, pour certaines, sont indépendantes de sa volonté et de s'être correctement comporté avant et pendant le cours de la faillite. Cette condition a pour vocation de s'appliquer aux seuls faillis qui sont des personnes physiques, tandis que l'offre de garanties raisonnables de pouvoir efficacement s'engager dans des activités commerciales nouvelles constitue une condition appelée à ne s'appliquer qu'aux faillis qui sont des personnes morales. Par ailleurs, s'agissant des personnes morales, le tribunal pourra subordonner l'octroi de l'excusabilité à la garantie que certaines personnes indélicates ou incompétentes soient écartées de la gestion de la personne morale. ' (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1132/001, pp. 12 et 13; DOC 50-1132/013, p. 4).
B.4.4. Dans la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, le législateur a finalement décidé d'exclure les personnes morales du bénéfice de l'excusabilité, accueillant un amendement qui se donnait la justification suivante : ' Instaurer une excusabilité pour les sociétés n'a pas de sens, étant donné que l'on peut difficilement prêter certaines qualités morales à une individualité juridique. Cette notion est donc essentiellement liée aux personnes physiques. Le fait que le projet de loi prévoit qu'une société peut être déclarée excusable si elle offre la garantie de "pouvoir efficacement s'engager dans des activités économiques nouvelles" n'y change rien. ' (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1132/002, p. 5) Un autre amendement, qui avait le même objet, insistait sur les problèmes pratiques posés par l'excusabilité des personnes morales, notamment ceux qui proviennent d'un commerce de sociétés déclarées excusables et du contentieux relatif aux dettes à l'égard de l'O.N.S.S. (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1132/003, pp. 2 et 3; DOC 50-1132/008, pp. 2 et 3). Enfin, il a également été question des conflits pouvant naître entre le curateur et les actionnaires d'une société excusée (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1132/013, pp. 113 et 114).
B.4.5. Il ressort de l'ensemble des travaux préparatoires précités que le législateur a d'abord estimé que pouvaient être excusées tant les personnes morales que les personnes physiques, puis a considéré que seules celles-ci étaient excusables. Le choix entre ces deux options relève de l'appréciation du législateur sans que l'une ou l'autre puisse, en soi, être considérée comme discriminatoire.
B.4.6. En ce qui concerne plus particulièrement l'option prise par le législateur dans la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, qui est critiquée dans l'affaire n° 2674, la différence de traitement se fonde sur un critère objectif. A la différence de la personne physique, qui reste sujet de droit à l'issue de la déclaration de faillite, la personne morale peut être dissoute. C'est en ce sens que l'article 83 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer dispose que ' la décision de clôture des opérations de la faillite d'une personne morale la dissout [...] '.
B.4.7. Le critère est également pertinent à la lumière des objectifs précités de la mesure d'excusabilité. Si une personne physique peut se trouver exclue du circuit économique parce que la charge de ses dettes la dissuade de recommencer une activité commerciale, il n'en est pas de même d'une personne morale puisque, après sa faillite, son fonds de commerce peut faire l'objet d'une cession. Le souci de permettre ' un nouveau départ ' peut, sans violer le principe d'égalité, être réservé aux personnes physiques.
B.4.8. En tant qu'il reproche à l'article 81, 1°, de la loi sur les faillites d'établir une discrimination entre personnes physiques et personnes morales, le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne la différence de traitement entre les cautions à titre gratuit et les autres cautions B.5.1. Dans l'affaire n° 2674, le requérant dénonce une violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 82, alinéa 1er, de la loi sur les faillites dispose que l'excusabilité du failli ne décharge de leurs obligations que les cautions à titre gratuit.
B.5.2. Etant donné que la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer libère de leurs obligations non seulement le failli mais également le conjoint du failli qui s'est personnellement obligé à la dette du failli et les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution d'une obligation du failli, la Cour doit examiner si cette mesure n'a pas d'effets discriminatoires à l'égard d'autres personnes tenues d'acquitter certaines dettes du failli.
En décidant de faire bénéficier certains coobligés du failli des effets de l'excusabilité accordée à celui-ci, le législateur s'écarte du droit patrimonial civil, en vertu duquel ' les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ' (article 1134, alinéa 1er, du Code civil) et ' quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers, présents et à venir ' (article 7 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851). Il convient d'examiner spécialement si la mesure litigieuse n'a pas de conséquences disproportionnées pour l'une des parties concernées par la faillite.
B.5.3. Lorsque, spécialement en matière économique, le législateur estime devoir sacrifier l'intérêt des créanciers au profit de certaines catégories de débiteurs, cette mesure s'inscrit dans l'ensemble de la politique économique et sociale qu'il entend poursuivre. La Cour ne pourrait censurer les différences de traitement qui découlent des choix qu'il a faits que si ceux-ci étaient manifestement déraisonnables.
B.5.4. Le choix de ne libérer que la caution dite de bienfaisance a été justifié de la manière suivante : ' Afin de supprimer les effets pervers dénoncés ci-dessus, il suffirait de disposer dans la loi sur les faillites que l'excusabilité éteint les dettes du débiteur. Il y a toutefois lieu de faire la distinction entre les cautions professionnelles, lesquelles se sont engagées moyennant rémunération à pallier la défaillance du débiteur principal et dont on doit s'attendre à ce qu'elles respectent leurs obligations, et celles qui sont constituées par des particuliers pour des motifs de bienfaisance, sans parfois mesurer toutes les conséquences de leur décision. La position négative des créanciers à l'égard de l'excusabilité de leur débiteur ne sera pas renforcée dès lors qu'ils conservent l'avantage de la caution rémunérée. ' (Doc. parl., Chambre, DOC 50-1132/001, p. 17) La différence de traitement critiquée repose sur un critère objectif : la nature gratuite de la caution porte sur l'absence de tout avantage, tant direct qu'indirect, que la caution peut obtenir grâce au cautionnement.
Le critère est pertinent à la lumière des objectifs mentionnés en B.1.
En libérant de leurs obligations les seules personnes qui ne poursuivent aucun avantage économique par le biais de leur caution, le législateur a entendu protéger la catégorie des cautions la plus désintéressée et la plus vulnérable.
En refusant de décharger également la caution qui retirait un avantage de son engagement et en maintenant à l'égard de celle-ci l'application des règles du droit commun rappelées en B.5.2, il n'apparaît pas que le législateur ait fait un choix manifestement déraisonnable.
B.6. En tant qu'il est dirigé contre l'article 82, alinéa 1er, de la loi sur les faillites, le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne la différence de traitement entre les cautions d'une personne physique et les cautions d'une personne morale B.7. Par la question préjudicielle posée dans l'affaire n° 2789, et dans le recours introduit dans l'affaire n° 2674, il est reproché au même article 81, 1°, d'établir une différence de traitement qui serait injustifiée en ce que, en ne permettant pas d'excuser les personnes morales, cette disposition a pour conséquence que les personnes physiques qui se sont portées caution, à titre gratuit, d'une personne morale faillie, ne peuvent se voir décharger de leur obligation, au contraire des personnes physiques qui se sont portées caution, à titre gratuit, d'une personne physique faillie.
B.8.1. Il ressort de la chronologie des travaux préparatoires que la situation des cautions a été prise en considération, lors des débats qui ont précédé la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, alors que le texte en projet n'excluait pas les personnes morales du bénéfice de l'excusabilité. Le projet déposé le 7 mars 2001 faisait observer, en ce qui concerne les cautions : ' Par ailleurs, à la lumière du souci d'humanisation des conséquences de la faillite qu'avait manifesté le législateur de 1997, le projet envisage également le sort des personnes qui se sont rendues caution d'une obligation du failli. En effet, selon la majorité de la doctrine, l'excusabilité du failli ne décharge pas les cautions puisqu'elle n'a d'autre effet que celui d'empêcher les poursuites, sans éteindre la dette. Les cautions sont bien souvent des parents du failli et cette circonstance entraîne parfois des effets pervers. Pour prendre l'exemple le plus criant, il est anormal de dire un jeune failli excusable, alors que ses parents, à l'âge de la pension, seraient ruinés et devraient supporter malgré tout le passif. D'autre part, cette conséquence conduit de nombreux faillis à ne pas souhaiter obtenir leur excusabilité et le tribunal de commerce à ne pas la prononcer. ' (Doc. parl., Chambre, DOC 50-1132/001, p. 17) B.8.2. Par son arrêt n° 69/2002, rendu le 28 mars 2002, la Cour a constaté que ' si l'institution de la caution implique qu'elle reste, en règle, tenue de son cautionnement lorsque le failli est déclaré excusable, il n'est pas [...] justifié de ne [pas] permettre [...] qu'un juge puisse apprécier s'il n'y a pas lieu de la décharger, en particulier en ayant égard au caractère désintéressé de son engagement ' (B.11). Elle concluait que, pour ce motif, l'article 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer, qui n'envisageait pas le sort de la caution, violait les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.8.3. L'article 82, alinéa 1er, de la loi sur les faillites, introduit par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, a mis fin à la discrimination constatée par la Cour mais en étendant automatiquement à toute caution qui s'est engagée à titre gratuit le bénéfice de l'excusabilité.
B.8.4. Cette disposition n'est pas de nature à corriger adéquatement la discrimination constatée dans l'arrêt n° 69/2002.
B.9.1. Le failli est, par hypothèse, une personne qui a exercé le commerce et que, ainsi qu'il a été dit en B.1, il ne faut pas dissuader de reprendre une activité commerciale. Il doit en plus être malheureux et de bonne foi, ce qui permet au tribunal d'examiner la manière dont il a exercé son commerce. Enfin, la faculté est donnée au tribunal de refuser l'excusabilité si des circonstances graves font obstacle à ce qu'elle soit accordée.
B.9.2. La caution à titre gratuit est, au contraire, une personne qui n'est pas considérée comme agissant en qualité de commerçant et pour laquelle le souci de permettre la reprise d'une activité commerciale est généralement absent. Elle se voit pourtant, dans tous les cas où le failli est excusé, dégagée de son engagement, quelle que soit sa situation de fortune, les conditions de malheur et de bonne foi n'étant pas exigées en ce qui la concerne.
B.10. En étendant automatiquement à la caution à titre gratuit le bénéfice de l'excusabilité qui n'est accordée qu'à certaines conditions au failli, le législateur est allé au-delà de ce qu'exigeait le principe d'égalité. Il a imposé aux créanciers un sacrifice qui n'est pas raisonnablement proportionné au but qu'il poursuit.
B.11. En outre, en excluant les personnes morales du bénéfice de l'excusabilité, le législateur a introduit un second automatisme qui aboutit à créer une discrimination parmi les cautions à titre gratuit.
B.12. Si, au cours des débats qui ont précédé le vote de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, l'extension de l'excusabilité au bénéfice de la caution à titre gratuit a été critiquée soit dans son principe, soit parce qu'elle risquait de devenir automatique (Doc. parl., Chambre, DOC 50-1132/013, p. 96), aucune justification n'a été donnée de la différence de traitement qui allait découler, en ce qui concerne ces cautions, de l'adoption de l'article 81, 1°. Pourtant, les personnes qui ont donné leur caution à titre gratuit au bénéfice d'un parent exerçant le commerce sous la forme d'une société se trouvent, en cette qualité, dans une situation qui n'est pas essentiellement différente de celle des parents décrite dans la citation reproduite en B.8.1.
Leur situation est même plus mauvaise que celle des cautions d'une personne physique non excusée puisque, la faillite de la personne morale entraînant désormais sa dissolution, la caution qui a payé ne pourra jamais exercer l'action subrogatoire prévue par l'article 2028 du Code civil.
B.13. Bien qu'en lui-même l'article 81, 1°, ne soit pas discriminatoire, ainsi qu'il a été dit en B.4.8, il n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il a pour effet, sans justification raisonnable, que la caution à titre gratuit d'une personne morale faillie ne peut jamais être déchargée de son engagement alors que la caution à titre gratuit d'une personne physique faillie est automatiquement déchargée si le failli est déclaré excusable.
B.14. Il ressort de ce qui précède que, bien que, lus séparément, l'article 81, 1°, et l'article 82, alinéa 1er, soient raisonnablement justifiés, leur combinaison aboutit à la discrimination décrite en B.13. Il convient, en conséquence, de les annuler afin que le législateur puisse réexaminer l'ensemble des questions posées par l'excusabilité et par le cautionnement à titre gratuit. [...]. » B.3. Par le même arrêt, la Cour a maintenu les effets des dispositions annulées jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2005, de sorte que les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 12 janvier 2005.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, A. Arts.