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Arrêt
publié le 22 février 2005

Extrait de l'arrêt n° 31/2005 du 9 février 2005 Numéro du rôle : 2945 En cause : le recours en annulation des mentions « 7°, 8°, a) et b), et 9° » dans l'article 2 du décret flamand du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accomp La Cour d'arbitrage, composée des juges M. Bossuyt et P. Martens, faisant fonction de présidents(...)

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cour d'arbitrage
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2005200490
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22/02/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 31/2005 du 9 février 2005 Numéro du rôle : 2945 En cause : le recours en annulation des mentions « 7°, 8°, a) et b), et 9° » dans l'article 2 du décret flamand du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2003 (compensation de la « redevance déchets »), introduit par la s.a. Depovan et la s.a. Stevan.

La Cour d'arbitrage, composée des juges M. Bossuyt et P. Martens, faisant fonction de présidents, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le juge M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 mars 2004 et parvenue au greffe le 15 mars 2004, un recours en annulation des mentions « 7°, 8°, a) et b), et 9° » dans l'article 2 du décret flamand du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2003 (compensation de « la redevance déchets ») (publié au Moniteur belge du 12 septembre 2003) a été introduit par la s.a. Depovan, dont le siège social est établi à 8800 Roulers, Moorseelsesteenweg 32, et la s.a. Stevan, dont le siège social est établi à 8860 Lendelede, Heulsestraat 87.

Le Gouvernement flamand a introduit un mémoire et les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse dans lequel elles déclarent se désister de leur recours.

Par ordonnance du 29 septembre 2004, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 21 octobre 2004, uniquement pour statuer sur le désistement. (...) II. En droit 1. Par lettre du 16 juillet 2004, les parties requérantes ont fait part à la Cour de leur souhait de mettre fin à la procédure en annulation du décret attaqué.2. Rien ne s'oppose, en l'espèce, à ce que la Cour décrète le désistement. Par ces motifs, la Cour décrète le désistement du recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 février 2005.

Le greffier, L. Potoms Le président f.f., M. Bossuyt

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