publié le 06 décembre 2004
Extrait de l'arrêt n° 166/2004 du 28 octobre 2004 Numéro du rôle : 2872 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, posée par le Tribunal de première instance de La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 166/2004 du 28 octobre 2004 Numéro du rôle : 2872 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, posée par le Tribunal de première instance de Gand.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 4 décembre 2003 en cause de la s.c.r.l. Intercommunale Vereniging « Land van Aalst » contre la commune de Sint-Lievens-Houtem, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 décembre 2003, le Tribunal de première instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, interprété en ce sens que l'exemption doit être appliquée dans tous les cas, sans faire de distinction à cet égard pour les activités qui ne relèvent pas de l'intérêt communal, pour celles qui ne sont pas effectuées en tant que pouvoir public ou celles qui ont lieu sur le marché concurrentiel, viole-t-il le principe d'égalité et l'interdiction de discrimination (articles 10 et 11 de la Constitution) ? » (...) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales. Cet article est libellé comme suit : « Sans préjudice des dispositions légales existantes, les intercommunales sont exemptes de toutes contributions au profit de l'Etat ainsi que de toutes impositions établies par les provinces, les communes ou toute autre personne de droit public. » B.1.2. La commune de Sint-Lievens-Houtem fait valoir que la disposition en cause ne s'applique pas au litige pendant devant le juge a quo, puisqu'en adoptant l'article 356 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer visant à achever la structure fédérale de l'Etat, le législateur fédéral aurait implicitement renoncé, en ce qui concerne les matières des déchets et de l'eau, à apprécier si l'exemption fiscale contenue dans l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 est nécessaire. Etant donné que le législateur fédéral aurait renoncé à toute compétence fiscale en ces matières, l'exemption visée ne serait plus applicable, selon la commune de Sint-Lievens-Houtem, et ceci non seulement en ce qui concerne les impôts régionaux mais également en ce qui concerne les impositions communales.
B.1.3. Conformément à l'article 170, § 4, alinéa 2, de la Constitution, la loi détermine, relativement aux impositions communales, les exceptions dont la nécessité est démontrée. Sur la base de cette disposition, le législateur fédéral pouvait dispenser les intercommunales des impositions communales.
B.2. La question préjudicielle invite la Cour à dire si l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que cette disposition est interprétée en ce sens que l'exemption qu'elle vise vaut pour des activités qui ne relèvent pas de l'intérêt communal, et pour des activités qui ne sont pas prestées « en qualité d'autorité » ou qui relèvent de la libre concurrence.
B.3. Lorsque les intercommunales exercent des activités qui peuvent être considérées comme relevant de la gestion d'objectifs d'intérêt communal, ces activités doivent être qualifiées d'activités accomplies « en qualité d'autorité », sans égard à la question de savoir s'il s'agit d'activités pour lesquelles les intercommunales sont en concurrence avec d'autres opérateurs économiques.
B.4. L'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales remplace l'article 17 de la loi du 1er mars 1922 « relative à l'association de communes dans un but d'utilité publique », en y ajoutant les mots « ou toute autre personne de droit public ».
La disposition litigieuse, tout comme la disposition qu'elle a remplacée, trouve sa source dans l'article 13 de la loi du 18 août 1907 relative aux associations de communes et de particuliers pour l'établissement de services de distribution d'eau (Moniteur belge du 5 septembre 1907). L'exemption fiscale des intercommunales a, au cours des travaux préparatoires de cette loi, été commentée comme suit : « Les sociétés auxquelles s'applique le présent projet de loi sont créées dans un but d'intérêt public; elles assument la tâche de remplir une obligation communale : il paraît juste de leur faciliter l'accomplissement de cette tâche en leur accordant les avantages fiscaux dont jouiraient les communes qu'elles suppléent. » (Pasin., 1907, p. 206) Il peut se déduire de ces commentaires que le législateur entendait exempter les intercommunales de contributions auxquelles ne sont pas soumises les communes. Etant donné que les intercommunales exercent des activités qui se rapportent à la réalisation d'objectifs d'intérêt communal, le législateur a estimé qu'il était légitime de les soumettre au même régime fiscal que les communes.
B.5. En vertu de l'article 41 et de l'article 162, alinéa 4, de la Constitution, les communes ont le droit de s'associer, mais uniquement en vue de la gestion commune de matières d'intérêt communal.
B.6. Lorsqu'il exempte d'impôt, en termes généraux, les intercommunales, le législateur ne peut être réputé avoir eu l'intention d'édicter des dispositions incompatibles avec les articles 41 et 162, alinéa 4, de la Constitution.
L'exemption d'impôt visée à l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 doit dès lors être interprétée en conformité avec la Constitution, d'autant que seule cette interprétation trouve appui dans les travaux préparatoires cités au B.4.
B.7. Etant donné que la Constitution ne permet pas que la disposition litigieuse soit interprétée comme il est indiqué dans la question préjudicielle, celle-ci est sans objet et n'appelle pas de réponse.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 octobre 2004.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.