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Arrêt
publié le 16 novembre 2004

Extrait de l'arrêt n° 180/2004 du 3 novembre 2004 Numéro du rôle : 3051 En cause : le recours en annulation de l'article 375 de la loi-programme du 22 décembre 2003 , introduit par P. Piron. La Cour d'arbitrage, cham(...) composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs L. Lavrysen et P. Martens, assistée du greff(...)

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cour d'arbitrage
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2004203398
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16/11/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 180/2004 du 3 novembre 2004 Numéro du rôle : 3051 En cause : le recours en annulation de l'article 375 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (récusation de juge), introduit par P. Piron.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs L. Lavrysen et P. Martens, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 juillet 2004 et parvenue au greffe le 5 juillet 2004, P. Piron, 2600 Berchem, B.P. 2028, a introduit un recours en annulation de l'article 375 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (récusation de juge) (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2003).

Le 8 juillet 2004, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs L. Lavrysen et P. Martens ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours n'est manifestement pas recevable. (...) II. En droit (...) B.1. Aux termes de l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les recours tendant à l'annulation d'une disposition législative ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de six mois suivant la publication de la disposition entreprise au Moniteur belge .

B.2. L'article 375 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a été publié au Moniteur belge du 31 décembre 2003. Le délai pour introduire un recours contre cette disposition a pris cours le 1er janvier 2004 et a expiré le jeudi 1er juillet 2004.

Etant donné que le recours en annulation a été remis à la poste le 3 juillet 2004, le délai de six mois suivant la publication de la disposition entreprise au Moniteur belge était expiré.

N'enlève rien à ce constat, le fait que le requérant avait déjà adressé une « requête » à la Cour le 20 juin 2004. Par lettre du 23 juin 2004, le greffier de la Cour a informé le requérant qu'en raison du non-respect de certaines formalités essentielles, le document introduit ne pouvait être considéré comme un recours en annulation.

B.3. Il s'ensuit que le recours en annulation est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que le recours en annulation est irrecevable.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 novembre 2004.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, A. Arts.

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