publié le 16 novembre 2004
Extrait de l'arrêt n° 174/2004 du 3 novembre 2004 Numéro du rôle : 2774 En cause : le recours en annulation des articles 2, 3 et 4 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, introduit par le La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)
Extrait de l'arrêt n° 174/2004 du 3 novembre 2004 Numéro du rôle : 2774 En cause : le recours en annulation des articles 2, 3 et 4 de la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, introduit par le Gouvernement wallon.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 août 2003 et parvenue au greffe le 18 août 2003, le Gouvernement wallon, rue Mazy 25-27, 5100 Namur, a introduit un recours en annulation des articles 2, 3 et 4 de la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses dispositions en matière de sécurité routière (publiée au Moniteur belge du 25 février 2003). (...) II. En droit (...) Les dispositions attaquées B.1. Le recours en annulation est dirigé contre les articles 2, 3 et 4 de la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, qui sont libellés comme suit : «
Art. 2.L'article 2 des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968, est remplacé par la disposition suivante : '
Art. 2.Sous réserve de l'article 3 des présentes lois coordonnées et des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes, les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques situées sur le territoire de leur commune.
Les règlements complémentaires sont transmis, pour information, aux communes limitrophes au plus tard quinze jours après leur adoption par le conseil communal. '
Art. 3.L'article 2bis des mêmes lois coordonnées, inséré par l'arrêté royal n° 140 du 30 décembre 1982, est abrogé ainsi que les références à cet article aux articles 12 et 17 de ces lois coordonnées.
Art. 4.L'article 3 des mêmes lois coordonnées, est remplacé comme suit : '
Art. 3.§ 1er. Le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions et le ministre de la Défense arrêtent chacun en ce qui concerne ses attributions, les règlements complémentaires qui ont trait : 1° à la détermination des agglomérations prévues au règlement général sur la police de la circulation routière, lorsque cette détermination englobe plusieurs communes;2° aux voies militaires ouvertes à la circulation publique. § 2. Les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires visés au § 1er si le ministre compétent s'est abstenu de les prendre.
Ces règlements lui sont soumis pour approbation. Si le ministre n'a pas statué dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, ledit règlement peut être mis en vigueur. ' » B.2. Avant leur modification par les articles attaqués de la loi précitée du 7 février 2003, les articles 2, 2bis et 3 des lois sur la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, disposaient comme suit : «
Art. 2.Sous réserve de l'article 3 des présentes lois coordonnées et des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes, les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques situées sur le territoire de leur commune. Ces règlements sont soumis à l'approbation du Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions, après avis des commissions consultatives intéressées créées en application de l'article 7, alinéas 1er et 2.
Si les commissions consultatives n'ont pas donné leur avis dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, les conseils communaux peuvent en saisir directement le Ministre. Si le Ministre ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire ou, s'il y a lieu, de l'avis de la commission consultative, le règlement peut être mis en vigueur.
Art. 2bis.En vue de maîtriser les coûts d'exploitation des sociétés de transports en commun, le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions peut inviter les conseils communaux à délibérer sur les mesures qu'il propose pour faciliter la circulation des transports en commun sur le territoire de la commune.
Les règlements complémentaires arrêtés par les conseils communaux sur l'invitation du Ministre sont soumis à l'approbation de celui-ci, qui prend l'avis des commissions consultatives intéressées, créées en application de l'article 7, alinéa 1er. Si les commissions consultatives n'ont pas donné leur avis dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, le Ministre peut approuver ce règlement.
Si les conseils communaux n'ont pas donné suite à l'invitation du Ministre dans le délai qu'il a fixé, ou si le Ministre ne peut marquer son accord sur le règlement complémentaire arrêté par les conseils communaux, il peut arrêter le règlement complémentaire après avoir pris l'avis des commissions consultatives intéressées.
Si les commissions consultatives n'ont pas donné leur avis dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, ce règlement peut être mis en vigueur.
Art. 3.§ 1er. Le Ministre des Travaux publics, le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre de la Défense nationale arrêtent respectivement les règlements complémentaires relatifs : 1° aux voies publiques faisant partie de la grande voirie de l'Etat et aux carrefours dont une de ces voies publiques fait partie;2° à la détermination des agglomérations prévues au règlement général sur la police de la circulation routière, lorsque cette détermination englobe plusieurs communes;3° aux routes et chemins forestiers, ouverts à la circulation publique, situés dans les forêts de l'Etat, les réserves naturelles ou forestières;4° aux routes militaires ouvertes à la circulation publique. Ces règlements sont arrêtés après avis des conseils communaux intéressés ou, lorsqu'il s'agit de communes faisant partie d'ensembles de communes visés à l'article 7, alinéa 1er, après avis des commissions consultatives intéressées.
A défaut de réception de cet avis dans un délai de soixante jours à dater de la demande, le Ministre compétent peut arrêter d'office le règlement. § 2. Les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires visés au § 1er, si le Ministre compétent s'est abstenu de les prendre.
Ces règlements sont soumis à son approbation, après avis des commissions consultatives intéressées s'il s'agit de communes faisant partie d'ensembles de communes visés à l'article 7, alinéa 1er.
Si les commissions consultatives n'ont pas donné leur avis dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, les conseils communaux peuvent en saisir directement le Ministre. Si le Ministre ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire ou, s'il y a lieu, de l'avis de la commission consultative, le règlement peut être mis en vigueur. » Quant au premier moyen B.3. Le premier moyen est pris de la violation, par les articles 2, 3 et 4 de la loi précitée du 7 février 2003, de l'article 39 de la Constitution ainsi que de l'article 6, § 1er, III, V et X, 1°, 2°bis et 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Le Gouvernement wallon fait valoir que les dispositions entreprises, votées à la majorité ordinaire, violent la compétence exclusive des régions en matière de travaux publics, de routes et de leurs dépendances, d'agriculture, de forêts ainsi qu'en matière de transports en commun.
B.4.1. En exécution de l'article 39 de la Constitution, les matières suivantes ont été attribuées aux régions par l'article 6, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles : « III. En ce qui concerne la rénovation rurale et la conservation de la nature : [...] 4° Les forêts; [...] V. La politique agricole et la pêche maritime [...] : [...] X. En ce qui concerne les travaux publics et le transport : 1° les routes et leurs dépendances; [...] 2°bis le régime juridique de la voirie terrestre et des voies hydrauliques, quel qu'en soit le gestionnaire, à l'exclusion des voies ferrées gérées par la Société nationale des Chemins de fer belges. [...] 8° le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeurs; [...]. » Dans les travaux préparatoires de l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale précitée du 8 août 1980, la compétence qui a été attribuée aux régions en matière de travaux publics et de transports est qualifiée de « compétence de gestion au sens large » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, n° 516/1, p. 13; Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 558-5, p. 412).
B.4.2. Il faut considérer que le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils n'en disposent pas autrement, ont attribué aux communautés et aux régions toute la compétence d'édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées. Sauf dispositions contraires, le législateur spécial a transféré aux communautés et aux régions l'ensemble de la politique relative aux matières qu'il a attribuées.
B.4.3. L'article 6, § 4, 3°, de la loi précitée du 8 août 1980 dispose : « Les Gouvernements seront associés : [...] 3° à l'élaboration des règles de police générale et de la réglementation relatives aux communications et aux transports, [...]. » Selon les travaux préparatoires de cette disposition (Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, n° 516/1, p. 21), la « police générale » concerne les réglementations de police applicables aux divers modes de transports, telles que : - la police de la circulation routière; - le règlement général des voies navigables; - le règlement de police sur les chemins de fer; - la police sur le transport de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar; - la police de la navigation maritime et de la navigation aérienne.
B.4.4. Il ressort de la combinaison des articles 6, § 1er, X, et 6, § 4, 3°, précités, ainsi que des travaux préparatoires de ces dispositions que les régions sont effectivement compétentes pour régler la gestion de la voirie terrestre et des voies hydrauliques au sens le plus large du terme, mais que cette attribution de compétence ne comprend pas le pouvoir d'adopter les règles de police générale et la réglementation relatives aux communications et aux transports, compétence demeurée fédérale, même si les gouvernements de région doivent être associés à leur élaboration.
B.5.1. Les règlements généraux que le Roi peut arrêter sur la base de l'article 1er de la loi relative à la circulation routière appartiennent aux règles de la police générale et de la réglementation de la circulation et des transports. Cet article fait partie du chapitre Ier, « Règlements généraux », de la loi précitée.
En exécution de cette habilitation a été adopté l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière. En vertu de l'article 1er, alinéa 1er, ce règlement régit « la circulation sur la voie publique et l'usage de celle-ci, par les piétons, les véhicules, ainsi que les animaux de trait, de charge ou de monture et les bestiaux ». L'article 2 définit diverses notions. Le titre II précise les règles de circulation. Le titre III a trait à la signalisation routière.
B.5.2. En plus de l'habilitation pour arrêter des règlements généraux, la loi relative à la circulation routière prévoit la possibilité d'édicter des règlements complémentaires. C'est ainsi, par exemple, que l'article 2 charge les conseils communaux d'arrêter les règlements applicables uniquement aux voies publiques situées sur le territoire de leur commune. Les articles 2, 2bis et 3 de la loi relative à la circulation routière font partie du chapitre II « Règlements complémentaires ».
Les règlements complémentaires ont donc un champ d'application particulier et ils visent à adapter la réglementation sur la circulation aux circonstances locales ou particulières. De par leur nature même, les règlements complémentaires de circulation ne peuvent comporter de règles de police générale.
B.5.3. Il s'ensuit que les règlements complémentaires de circulation visés aux articles 2, 2bis et 3 de la loi relative à la circulation routière, en tant qu'ils portent sur les matières mentionnées au B.4.1, relèvent de la compétence des régions. Les dispositions attaquées de la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer, qui remplacent ou abrogent dans leur intégralité les articles 2, 2bis et 3 de la loi relative à la circulation routière, sans tenir compte de la compétence régionale en matière de conservation de la nature, d'agriculture, de travaux publics et de transport, violent donc les règles répartitrices de compétences.
B.6. Le premier moyen est fondé.
B.7. Dès lors que les autres moyens ne peuvent aboutir à une annulation plus étendue, il n'y a pas lieu de les examiner.
Par ces motifs, la Cour annule les articles 2, 3 et 4 de la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses dispositions en matière de sécurité routière.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 novembre 2004.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, M. Melchior.