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Arrêt
publié le 16 novembre 2004

Extrait de l'arrêt n° 163/2004 du 28 octobre 2004 Numéros du rôle : 2770 et 2832 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 22 avril 2003 concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiemen La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M.(...)

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Extrait de l'arrêt n° 163/2004 du 28 octobre 2004 Numéros du rôle : 2770 et 2832 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003253 source service public federal finances Loi concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre fermer concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre, introduits par la s.a.

Imprimerie Hecht et la s.a. J.C. Decaux Belgium Publicité.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 août 2003 et parvenue au greffe le 12 août 2003, la s.a. Imprimerie Hecht, dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, rue Bara 30, a introduit un recours en annulation de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003253 source service public federal finances Loi concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre fermer concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre (publiée au Moniteur belge du 13 mai 2003).

La demande de suspension de la même loi, introduite par la même partie requérante, a été rejetée par l'arrêt n° 175/2003 du 17 décembre 2003, publié au Moniteur belge du 8 mars 2004. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 novembre 2003 et parvenue au greffe le 13 novembre 2003, la s.a.

J.C. Decaux Belgium Publicité, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, allée Verte 50, a introduit un recours en annulation des articles 2, 3, 5 et 7 de la même loi.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 2770 et 2832 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation totale ou partielle de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003253 source service public federal finances Loi concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre fermer concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre.

Les dispositions pertinentes de cette loi énoncent : «

Art. 2.L'article 188 du Code des taxes assimilées au timbre, remplacé par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947, est complété comme suit : ', dont la superficie excède 15 décimètres carrés. '

Art. 3.L'article 190 du même Code, modifié par l'arrêté-loi du 13 janvier 1933, les lois des 13 août 1947, 13 juin 1951, 14 février 1961 et 27 décembre 1965 et l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : '

Art. 190.Le montant de la taxe est fixé à : 1° 0,10 EUR par affiche, lorsque la superficie de l'affiche est inférieure à 1 mètre carré;2° 0,50 EUR par mètre carré ou par fraction de mètre carré, lorsque la superficie de l'affiche est égale ou supérieure à 1 mètre carré.' » «

Art. 5.L'article 195 du même Code, modifié par les lois des 14 août 1947 et 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : '

Art. 195.La taxe et l'amende sont dues solidairement : 1° par la personne au profit de laquelle l'affichage a lieu;2° par l'entrepreneur d'affichage. Tout affichage effectué ou maintenu avant le paiement de la taxe est puni d'une amende égale à cinq fois la taxe éludée, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 EUR. Les affiches apposées en contravention peuvent être saisies ou détruites. ' » «

Art. 11.Sont abrogés dans le même Code : 1° l'article 189, modifié par l'arrêté-loi du 13 janvier 1933, les lois des 13 août 1947, 13 juin 1951, 14 février 1961, 27 décembre 1965 et l'arrêté royal du 13 juillet 2001; [...]. » Quant à l'intérêt à agir B.2.1. La partie requérante dans l'affaire n° 2770 justifie son intérêt au recours par son objet social, qui comporte notamment l'impression d'affiches publicitaires directement visées par la loi entreprise. L'augmentation de la taxe risquerait d'affecter fortement la survie économique de la requérante.

La partie requérante dans l'affaire n° 2832 justifie son intérêt au recours par le fait qu'elle est une société commerciale chargée de l'affichage. Elle est donc atteinte de manière défavorable par la loi attaquée qui augmente considérablement les montants des taxes d'affichage et modifie les dispositions en matière de solidarité passive.

Le Conseil des ministres conteste l'intérêt à agir de la première requérante parce que le fabricant d'affiches n'est pas repris parmi les redevables de la taxe. Il conteste par ailleurs l'intérêt à agir des deux requérantes parce que la loi n'a pas procédé à une augmentation substantielle des taux de la taxe d'affichage.

B.2.2. Le grief formulé par les requérantes à l'encontre de la loi concerne principalement une augmentation de la taxe qui pourrait atteindre 600 à 800 p.c. S'il est vrai que le fabricant d'affiches n'est pas considéré comme redevable par l'article 195 du Code tel qu'il a été modifié par la loi entreprise, une augmentation aussi importante de la taxe a une incidence défavorable sur sa situation puisqu'elle risque de dissuader les entreprises d'affichages de commander des affiches aussi lourdement taxées.

Pour le surplus, l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil des ministres est liée à la portée qu'il convient de donner aux articles 2 et 3 de la loi entreprise. Elle porte dès lors sur le fond de l'affaire et doit être jointe à l'examen de celui-ci.

Les parties requérantes ont donc intérêt à l'annulation des dispositions de la loi entreprise qui pourraient entraîner une augmentation importante de la taxe d'affichage.

B.2.3. Dès lors qu'il est pris de la violation des règles répartitrices de compétences, le premier moyen dans l'affaire n° 2770 est recevable, même s'il tend à l'annulation de la loi dans son intégralité.

B.2.4. L'article 2 de la loi entreprise prévoit une exonération de la taxe d'affichage pour les affiches dont la superficie n'excède pas 15 décimètres carrés. L'article 3 de cette loi fixe le montant de la taxe. Ces deux dispositions sont à l'origine de l'augmentation dénoncée par les requérantes, dès lors qu'on les compare au régime antérieur. Les parties requérantes justifient dès lors d'un intérêt à agir à l'encontre des articles 2 et 3 de la loi attaquée. Les deuxième, troisième, sixième et septième moyens dans l'affaire n° 2770 sont dès lors recevables, de même que le premier moyen et le troisième moyen, en ce que ce dernier vise l'article 2 de la loi attaquée, dans l'affaire n° 2832.

B.2.5. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 2770 et le troisième moyen, partim, dans l'affaire n° 2832 ont pour objet l'article 7 de la loi attaquée. Cette disposition modifie l'article 198 du Code des taxes assimilées au timbre, qui exempte de la taxe d'affichage les affiches apposées par certaines personnes.

Les parties requérantes ne sont pas affectées défavorablement par ces exemptions qui encouragent la diffusion d'affiches, ce qui favorise leur commerce. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 2770 et le troisième moyen partim dans l'affaire n° 2832 sont dès lors irrecevables.

B.2.6. Le cinquième moyen dans l'affaire n° 2770 a pour objet l'article 8, § 2, de la loi attaquée qui prévoit que par dérogation au paragraphe 1er, la taxe pour les affiches dont la superficie est inférieure à 1 mètre carré peut être acquittée par l'apposition et l'annulation d'un timbre adhésif sur l'affiche.

Dès lors que la partie requérante ne justifie pas de son intérêt à agir contre cette disposition qui est étrangère en tant que telle à l'augmentation de la taxe dénoncée, le cinquième moyen est irrecevable.

B.2.7. Le huitième moyen dans l'affaire n° 2770 a pour objet l'article 5 de la loi attaquée, qui prévoit que la taxe et l'amende sont dues solidairement par la personne au profit de laquelle l'affichage a lieu et par l'entrepreneur d'affichage. La partie requérante reproche à cette disposition de ne plus mettre le paiement de la taxe d'affichage à charge de l'auteur de l'affiche. En tant qu'imprimeur, la partie requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de cette disposition qui ne la concerne que très indirectement et qui ne présente pas de lien avec l'augmentation dénoncée de la taxe d'affichage. Le huitième moyen dans l'affaire n° 2770 est dès lors irrecevable.

Le deuxième moyen dans l'affaire n° 2832 vise également l'article 5 de la loi attaquée. La partie requérante se plaint du fait que la loi ne donne aucune indication quant aux personnes assujetties au paiement de la taxe. La partie requérante dans l'affaire n° 2832 est une société commerciale chargée de l'affichage; elle est donc directement visée par l'article 5 entrepris et justifie de l'intérêt à agir contre cette disposition. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 2832 est dès lors recevable.

Quant à la violation des règles répartitrices de compétences B.3. Le premier moyen dans l'affaire n° 2770 est pris de la violation des articles 39 et 170 de la Constitution ainsi que de l'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. La requérante estime que la loi litigieuse méconnaît la compétence des régions en matière de protection de l'environnement et de politique des déchets.

B.4. La taxe d'affichage est un impôt prélevé par l'Etat sur la base de la compétence fiscale propre qui lui est attribuée par l'article 170, § 1er, de la Constitution. Il ne ressort ni de son objet, ni de son montant, ni des travaux préparatoires de la loi entreprise que l'objet premier du législateur a été de modifier les comportements des entreprises concernées et donc de mener une politique en matière d'environnement et en matière de déchets. Il apparaît des travaux parlementaires que le législateur s'est soucié de simplifier les dispositions applicables en la matière en raison des difficultés liées à leur mise en oeuvre. En tout état de cause, il n'apparaît d'aucune manière que le législateur fédéral aurait principalement visé un effet qu'il n'aurait pu poursuivre au motif qu'il aurait ainsi réglé une matière régionale. En effet, rien ne fait apparaître que la mesure attaquée empêcherait ou rendrait exagérément difficile l'exercice des compétences régionales. Le premier moyen dans l'affaire n° 2770 n'est pas fondé.

Quant à l'article 2 de la loi entreprise B.5. Tel qu'il est modifié par l'article 2 de la loi entreprise, l'article 188 du Code des taxes assimilées au timbre prévoit qu'il est établi une taxe sur toutes les affiches généralement quelconques exposées au regard du public, dont la superficie excède 15 décimètres carrés.

Le deuxième moyen dans l'affaire n° 2770 et le troisième moyen dans l'affaire n° 2832 reprochent au législateur d'avoir méconnu les articles 10 et 11 de la Constitution en exonérant de la taxe d'affichage les affiches dont la superficie n'excède pas 15 décimètres carrés.

B.6. Il résulte des travaux préparatoires de la loi entreprise que l'objectif principal poursuivi par le législateur est la simplification administrative. Le tarif simplifié repose sur trois règles fondamentales, dont la première consiste à ne pas taxer les affiches qui ne dépassent pas une certaine superficie. « Contrairement au système actuel, le présent projet fixe pour chaque affiche une superficie minimale pour que la taxe soit due, le but étant d'exclure du champ d'application de la taxe les affiches de dimension modeste pour lesquelles le travail de perception imposé à l'administration fiscale et les démarches imposées aux contribuables seraient disproportionnés par rapport aux recettes » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2342/001, p. 5).

La différence de traitement entre les affiches visées par l'article 2 de la loi entreprise qui sont exonérées et les autres affiches repose sur un critère objectif qui est pertinent au regard du but poursuivi, la simplification administrative.

Les moyens ne sont pas fondés.

Quant à l'article 3 de la loi entreprise B.7. L'article 3 de la loi entreprise fixe le montant de la taxe d'affichage à 0,10 euro par affiche, lorsque la superficie de l'affiche est inférieure à un mètre carré et à 0,50 euro par mètre carré ou par fraction de mètre carré, lorsque la superficie de l'affiche est égale ou supérieure à un mètre carré.

Les troisième, sixième et septième moyens dans l'affaire n° 2770 et le premier moyen dans l'affaire n° 2832 sont pris de la violation des articles 10, 11, 19, 39, 170 et 172 de la Constitution combinés éventuellement avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 et avec le principe de la liberté de commerce et d'industrie tel qu'il est consacré par l'article 7 du décret des 2-17 mars 1791.

Les parties requérantes invoquent notamment le fait que ces dispositions conduisent à une augmentation injustifiée de la taxe d'affichage qui serait due à une application erronée des dispositions antérieures.

B.8. Il ressort des travaux parlementaires que, dans un souci de simplification administrative, le législateur a voulu mettre en place un tarif simplifié qui fait varier le montant de la taxe selon la superficie de l'affiche et non plus selon la matière de l'affiche : « Au tarif complexe établi par les actuels articles 189 à 192 du Code des taxes assimilées au timbre, est substituée une tarification à deux volets. D'une part, lorsque l'affiche a une superficie inférieure à un mètre carré, il est prévu un montant par affiche. D'autre part, lorsque l'affiche a une superficie égale ou supérieure à un mètre carré, est prévu un tarif fixé par mètre carré ou fraction de mètre carré. » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2342/001, p. 5) Cette modification ne devait pas entraîner de grosses différences de recettes : « En ce qui concerne l'analyse coût-profit, l'Inspection des Finances a attiré l'attention sur l'évolution des recettes générées par cette taxe. Dans son avis du 2 juillet 2002, elle a estimé ces recettes à environ 150 millions de francs belges (ou moins de 4 millions d'euros). L'Inspection estime que l'exemption prévue pour les petites affiches n'aura qu'une incidence minime sur les recettes, d'autant que le contrôle est actuellement quasi inexistant. Les principaux redevables de la taxe sont les entrepreneurs d'affichage qui restent assujettis. L'incidence de la diminution de la taxe sur les affiches dont la superficie est supérieure à six mètres carré sera compensée par l'augmentation de la taxe sur les affiches dont la superficie est égale ou supérieure à un mètre carré. L'Inspection des Finances part du principe que sur un montant global de moins de 4 millions d'euros, il faut tenter d'équilibrer les effets de la nouvelle réglementation.

Après un ou deux ans, il faudra procéder à une évaluation de l'application du nouveau système. » (ibid., DOC 50-2342/003, pp. 4 et 5) B.9. En se fondant sur la superficie de l'affiche pour déterminer le montant de la taxe, le législateur crée une différence de traitement fondée sur un critère objectif et pertinent au regard du but poursuivi, la simplification administrative.

Il apparaît des écrits de procédure que l'augmentation dénoncée par les parties requérantes résulte d'une comparaison entre les tarifs anciens, tels qu'ils étaient appliqués aux parties requérantes, et les tarifs nouveaux. Il résulte cependant des données chiffrées communiquées par le Conseil des ministres dans son mémoire complémentaire et des débats lors de l'audience, que l'article 190 ancien ne prenait pas en considération la dimension des affiches mais que le caractère dit « préparé » servait de fondement à la perception de la taxe d'affichage. Ces données chiffrées font apparaître qu'en 2002, 47 p.c. des affiches étaient considérées comme préparées et que la taxe d'affichage rapportait 76 p.c. des recettes. Le Conseil des Ministres a encore précisé à l'audience que la grande majorité des affiches dites ordinaires étaient des affiches de petite dimension.

L'augmentation de taxe dénoncée par les parties requérantes, en particulier pour les affiches de grande dimension, ne peut dès lors être considérée comme une augmentation qui frapperait l'ensemble du secteur. Le fait que les parties requérantes aient pu être surprises par une brusque augmentation de la taxe liée à une application incorrecte ou déraisonnable de l'ancien tarif et à l'absence de tout contrôle de l'administration sur les déclarations rentrées par les contribuables ne peut conduire à censurer une disposition législative qui se justifie objectivement et raisonnablement au regard du but poursuivi. Les dispositions entreprises mettent d'ailleurs fin à la controverse, en utilisant un critère fondé sur la superficie de l'affiche plutôt que sur sa matière ou sa composition. Il ne peut être reproché au législateur d'avoir modifié ainsi une règle qui conduisait à une insécurité juridique et à des incohérences au profit d'une règle plus simple et pertinente en matière fiscale. Rien ne justifiait, en effet, de maintenir une différence de taxation entre les affiches ordinaires et les affiches préparées et de pénaliser ces dernières affiches dont la durée est censée être plus longue.

Dès lors que l'augmentation dénoncée par les parties requérantes n'est pas imputable au législateur et dès lors que les parties requérantes n'avancent, relativement aux principes et dispositions mentionnés en B.7, aucun argument distinct de ceux qu'elles tirent des articles 10 et 11 de la Constitution, les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches.

Quant à l'article 5 de la loi entreprise B.10. L'article 195 du Code des taxes assimilées au timbre, tel qu'il est remplacé par l'article 5 de la loi entreprise, prévoit que la taxe et l'amende sont dues solidairement par la personne au profit de laquelle l'affichage a lieu et par l'entrepreneur d'affichage.

Le deuxième moyen dans l'affaire n° 2832 est pris de la violation des articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution et du principe général du droit à la sécurité juridique. Il reproche à la loi de ne donner aucune indication quant aux personnes assujetties au paiement de la taxe d'affichage.

B.11. Il ressort des travaux parlementaires que le législateur voulait dans un premier temps réduire le nombre des débiteurs de la taxe qui, auparavant, étaient l'auteur de l'affiche, l'occupant et, à défaut d'occupant, le propriétaire du lieu de l'emplacement et l'entrepreneur d'affichage. Il entendait ne plus viser l'occupant mais viser en plus le fabricant d'affiches : « Ces modifications résultent des évolutions survenues dans les pratiques de paiement de la taxe. Il a en effet été constaté ces dernières années que nombre d'imprimeurs se sont engagés volontairement et solidairement à acquitter la taxe pour leurs clients alors qu'il n'est quasiment jamais fait usage de la possibilité de poursuivre l'occupant ou le propriétaire de l'emplacement de l'affiche pour le paiement de la taxe et que cette possibilité perd encore de son intérêt suite à la mise hors champ de la taxation des plus petites affiches. » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2342/001, p. 6) A la suite de l'avis du Conseil d'Etat qui invite le législateur à justifier ces modifications en regard des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, et des effets qu'elles produiront sur le secteur de l'affichage, et qui observe en outre qu'il ne paraît pas justifié de rendre l'imprimeur débiteur de la taxe parce qu'il est étranger à l'utilisation des affiches qu'il fournit, la responsabilité solidaire du fabricant d'affiches a été supprimée.

La solidarité imposée à la personne au profit de laquelle l'affichage a lieu et à l'entrepreneur d'affichage peut se justifier objectivement et raisonnablement compte tenu de l'objectif de garantir les intérêts du Trésor et du bénéfice que ces deux personnes retirent de l'affichage. En ce qu'il invoque la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, le moyen n'est dès lors pas fondé.

En ce qu'il invoque la violation de l'article 170 de la Constitution, qui réserve au législateur, en tant qu'assemblée délibérante démocratiquement élue, la décision d'établir une imposition et la fixation des éléments essentiels de celle-ci, le moyen manque en fait puisque le législateur désigne expressément les deux catégories de personnes qui sont solidairement tenues au paiement de la taxe d'affichage. Le législateur n'a pas davantage porté atteinte au principe de la sécurité juridique puisqu'il désigne expressément les personnes qui sont redevables du paiement de la taxe et de l'amende.

Le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 octobre 2004.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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