publié le 12 novembre 2004
Extrait de l'arrêt n° 171/2004 du 28 octobre 2004 Numéro du rôle : 3068 En cause : le recours en annulation partielle du décret de la Région flamande du 21 novembre 2003 modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagem La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs (...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 171/2004 du 28 octobre 2004 Numéro du rôle : 3068 En cause : le recours en annulation partielle du décret de la Région flamande du 21 novembre 2003 modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, introduit par M.-J. Geerts et autres.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs E. Derycke et P. Martens, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 juillet 2004 et parvenue au greffe le 29 juillet 2004, un recours en annulation partielle du décret de la Région flamande du 21 novembre 2003 modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 (publié au Moniteur belge du 29 janvier 2004, deuxième édition) a été introduit par M.-J. Geerts, demeurant à 9200 Termonde, Singelweg 96, M. Bavay, demeurant à 9200 Termonde, Singelweg 59, F. Van Driessche, demeurant à 9200 Termonde, Singelweg 61, M. Van den Eede, demeurant à 9200 Termonde, Vlassenbroek 232, et M. Coppens, demeurant à 9200 Termonde, Singelweg 57.
Le 6 août 2004, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs E. Derycke et P. Martens ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation partielle n'est manifestement pas recevable. (...) II. En droit (...) Quant à l'objet du recours B.1. Les parties requérantes, propriétaires de constructions non conformes à la destination de la zone, « demandent [...] à la Cour de bien vouloir contrôler les discriminations concernant leur exclusion d'une exemption de la ' taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale ' - due à la combinaison des articles 2 des décrets des 13 juillet 2001 et 19 juillet 2002 avec les articles 26 et 27 du décret du 21 novembre 2003 - au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, en combinaison avec l'article 172 de la Constitution et, dès lors, de bien vouloir faire modifier le mieux possible ou annuler les mesures qu'elles ressentent comme discriminatoires à leur égard, et de bien vouloir contrôler au niveau de leur constitutionnalité les articles 28 et 29 du décret du 21 novembre 2003 en ce qui concerne le détournement des recettes engagées vers le Fonds Rubicon ».
B.2.1. En tant que l'actuel recours en annulation tend à l'annulation de l'article 2 du décret du 13 juillet 2001 et de l'article 2 du décret du 19 juillet 2002, il est irrecevable, étant donné que les délais pour attaquer ces dispositions sont expirés.
B.2.2. Du reste, la Cour a déjà statué au sujet de ces dispositions dans ses arrêts nos 57/2003 et 87/2004.
Dans l'arrêt n° 87/2004, la Cour a décidé « que le recours en annulation dirigé contre l'article 2 du décret de la Région flamande du 19 juillet 2002 ' modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et [le] décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ' sera rayé du rôle si la Cour n'est pas saisie d'un recours en annulation dirigé contre l'article 26 du décret de la Région flamande du 21 novembre 2003 ' modifiant le décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ' ou si, ayant été saisie d'un tel recours dans le délai légal, la Cour en décide le rejet; ».
B.3. En tant que les parties requérantes invitent la Cour à examiner les éventuelles discriminations qui découleraient des diverses interprétations, discernées par les parties requérantes, des dispositions entreprises, le recours n'est pas davantage recevable.
En effet, dans le cadre d'une procédure en annulation, la Cour examine en principe les dispositions entreprises dans la lecture qu'il convient selon elle de donner à ces dispositions; la Cour ne doit dès lors pas examiner ces dispositions à la lumière des diverses interprétations possibles que les parties requérantes donnent aux dispositions entreprises.
De surcroît, pour satisfaire aux exigences énoncées à l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les moyens de la requête doivent exposer en quoi les règles dont la Cour assure le respect seraient violées par les dispositions entreprises. En tant qu'ils ne satisfont pas à ces exigences, les moyens ne sont pas recevables.
B.4. La requête fait apparaître que les parties requérantes critiquent essentiellement le fait qu'elles ne sont pas, en tant que propriétaires de constructions non conformes à la destination de la zone, exemptées de la « taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale ».
La Cour limite son examen à la compatibilité avec le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination des articles 26, 27, 28 et 29 du décret de la Région flamande du 21 novembre 2003 modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Quant à l'article 26 du décret du 21 novembre 2003 B.5.1. L'article 88, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié par l'article 26 attaqué, dispose : « Une ' taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale ' est due lorsque, sur la base d'un plan d'exécution spatial entré en vigueur, une parcelle entre en ligne de compte pour un permis de bâtir des habitations, immeubles d'entreprises ou infrastructures récréatives ou de réaliser une modification de fonction conformément à l'article 99, § 1er, premier alinéa, 1° ou 6° ou un permis de lotir, alors que la parcelle en question n'entrait pas en ligne de compte la veille de l'entrée en vigueur de ce plan. » B.5.2. Selon les parties requérantes, une « taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale » serait due « si l'on habite dans une zone d'habitat, une zone industrielle, une zone de récréation ou une zone de logement récréatif [...] et si l'on obtient un permis dans ces zones en vue de reconstruire après un incendie ou la destruction d'un garage, d'un pont, d'un bâtiment agricole ou d'un atelier, en vue de reconstruire en un endroit modifié de [telles constructions] et en vue de l'extension de [telles constructions] » (requête, p. 4). Elles seraient « redevables d'une ' taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale ' en cas de modification d'affectation [...] en une habitation, un logement récréatif ou une entreprise [...] si elles obtiennent un permis afin de construire conformément à l'article 99, § 1er, alinéa 1er, 1° [...] » (requête, p. 7).
B.5.3. Etant donné qu'il n'est désormais plus question d'un permis « pour [...] bâtir » en général, comme le disposait l'article 88, § 1er, du décret précité du 18 mai 1999 avant sa modification par l'article 26 entrepris, mais d'un permis en vue « de bâtir des habitations, des immeubles d'entreprises ou des infrastructures récréatives », la Cour a estimé, dans l'arrêt n° 87/2004, qu'à partir du 1er janvier 2004, une « taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale » n'est plus exigible lorsque des constructions non conformes à la destination de la zone entrent en ligne de compte pour un permis.
Dans l'arrêt précité, la Cour considère ce qui suit au sujet de l'article 26 attaqué du décret du 21 novembre 2003 : « B.3.3. L'article 88 précité, modifié par la disposition attaquée, a été modifié de nouveau comme suit par l'article 26 du décret du 21 novembre 2003 ' modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ' : ' L'article 88 du même décret [le décret du 18 mai 1999], modifié par les décrets des 26 avril 2000, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2002, est modifié comme suit : 1° au § 1er, les mots " de bâtir conformément à l'article 99, § 1er, 1° " sont remplacés par les mots " de bâtir des habitations, immeubles d'entreprises ou infrastructures récréatives ou de réaliser une modification de fonction conformément à l'article 99, § 1er, premier alinéa, 1° ou 6° ";2° au § 2, les 2° et 3° sont supprimés;3° au § 4, les mots " de bâtir ou le permis de lotir " sont remplacés par les mots " de construire des habitations, des immeubles d'entreprises ou des infrastructures récréatives ou de réaliser une modification de fonction, ou le permis de lotir ".' Ces modifications ont pour but ' de simplifier le système des bénéfices résultant de la planification, afin d'en faciliter l'application. On n'a retenu que trois affectations susceptibles de procurer des bénéfices résultant de la planification : les zones d'habitat, les immeubles d'entreprise et les installations récréatives ' (Doc., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1800/1, p. 10). Par conséquent, la ' taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale ' n'est plus due pour les autres constructions étrangères à la destination de la zone, et ce à partir du 1er janvier 2004, date à laquelle, en vertu de l'article 62 du décret du 21 novembre 2003, la nouvelle réglementation en matière de ' taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale ' est entrée en vigueur. » B.5.4. En tant que les parties requérantes dénoncent le fait qu'en leur qualité de propriétaires de constructions non conformes à la destination de la zone, elles ne sont pas exemptées de la « taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale », elles se fondent sur une lecture erronée de l'article 26 critiqué.
B.6. Il s'ensuit que les parties requérantes, en leur qualité de propriétaires de constructions non conformes à la destination de la zone, n'ont aucun intérêt à l'annulation de cette disposition. Au contraire, une éventuelle annulation de l'article 26 attaqué aurait pour effet de faire revivre l'ancienne réglementation, avec pour conséquence que les parties requérantes seraient à nouveau redevables, le cas échéant, d'une « taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale » dès qu'il peut être accordé un permis pour des travaux de construction - en ce compris des travaux de construction à des constructions non conformes à la destination de la zone.
Etant donné que les parties requérantes ne sont aucunement susceptibles d'être affectées défavorablement par l'article 26 attaqué en leur qualité de propriétaires de constructions non conformes à la destination de la zone, le recours en annulation de cette disposition est manifestement irrecevable à défaut d'intérêt.
Quant aux articles 27, 28 et 29 du décret du 21 novembre 2003 B.7. Dès lors que les parties requérantes n'ont pas d'intérêt à l'annulation de l'article 26 du décret du 21 novembre 2003, elles n'ont pas davantage d'intérêt à l'annulation des articles 27, 28 et 29 du même décret, qui prévoient certaines modalités en matière de « taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale ».
Indépendamment du fait que les parties requérantes n'exposent pas à suffisance, dans leur requête, en quoi le principe d'égalité et de non-discrimination serait violé par les articles 27, 28 et 29 entrepris, ces dispositions comportent uniquement des règles particulières concernant la fixation du montant de la « taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale » (article 27), le versement au Fonds Rubicon par le fonctionnaire compétent (article 28) et la répartition des « taxes sur les bénéfices résultant de la planification spatiale » (article 29).
B.8. Le recours en annulation est manifestement irrecevable à défaut de l'intérêt requis.
B.9. Eu égard au rejet de l'actuel recours, le recours en annulation dirigé contre l'article 2 du décret de la Région flamande du 19 juillet 2002 « modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et [le] décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 » (affaire n° 2694) sera, conformément au dispositif de l'arrêt n° 87/2004, rayé du rôle.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 octobre 2004.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.