Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 12 octobre 2004

Extrait de l'arrêt n° 134/2004 du 22 juillet 2004 Numéro du rôle : 2784 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 10, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinc La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M(...)

source
cour d'arbitrage
numac
2004202954
pub.
12/10/2004
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Extrait de l'arrêt n° 134/2004 du 22 juillet 2004 Numéro du rôle : 2784 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 10, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, tel qu'il a été modifié par la loi du 15 mars 1999, posée par la Cour d'appel de Liège.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 12 septembre 2003 en cause de la commune de Dalhem contre la s.a. Belgacom Mobile, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 18 septembre 2003, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 10, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1996, tel que modifié par l'article 92 de la loi du 15 mars 1999, et tel qu'interprété comme instituant une présomption de fondement de la réclamation initiale si et quand le tribunal de première instance est saisi d'un recours fiscal sans que la réclamation initiale ait été tranchée, est-il contraire aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution coordonnée, lus séparément ou conjointement, en ce que, d'une part, cette présomption ne s'applique qu'aux dispositions communales ou provinciales et non aux impôts d'Etat, alors que, d'autre part, elle crée une différence de traitement entre l'autorité taxatrice et le redevable de la taxe ? » (...) III. En droit (...) B.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11, lus séparément ou conjointement avec l'article 172, de la Constitution, de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, modifié par l'article 92 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale.

Selon le juge a quo, la disposition précitée, interprétée comme instituant une présomption de fondement de la réclamation initiale introduite par un contribuable contre une taxe communale, lorsque le collège des bourgmestre et échevins n'a pas statué sur cette réclamation et que le tribunal est saisi d'un recours fiscal, établirait une différence de traitement, d'une part, entre la commune et l'Etat, dès lors que la même présomption ne s'applique pas aux impôts d'Etat et, d'autre part, entre l'autorité taxatrice et le redevable de la taxe, dès lors que la première subit la présomption établie en faveur du second.

B.2. La disposition en cause énonce : «

Art. 10.La décision prise par une des autorités [le gouverneur ou le collège des bourgmestre et échevins] visées à l'article 9 peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.

A défaut de décision, la réclamation est réputée fondée. Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables.

Le jugement du tribunal de première instance est susceptible d'opposition ou d'appel.

L'arrêt de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. » Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire prévoient : «

Art. 1385decies.Contre l'administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, la demande est introduite par requête contradictoire.

Le Titre Vbis du livre II de la quatrième partie est d'application, à l'exception des articles 1034ter, 3°, et 1034quater.

Une copie de la décision contestée doit être jointe à chaque exemplaire de la requête ou de la citation, à peine de nullité.

Lorsqu'un recours administratif préalable est organisé par ou en vertu de la loi et que l'autorité administrative n'a pas encore pris de décision, une copie du recours administratif et de l'accusé de réception de ce recours doivent, par dérogation à l'alinéa 3, être joints.

Art. 1385undecies.Contre l'administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi.

L'action est introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.

Le délai de six mois visé à l'alinéa 2 est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par l'administration. » B.3.1. L'article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'article 24 de la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, prévoit que le redevable peut introduire auprès du directeur des contributions une réclamation contre la cotisation établie à son nom. Il n'est pas fixé de délai obligatoire dans lequel le directeur doit statuer sur la réclamation ni prévu de sanction pour l'absence d'une telle décision. L'article 1385undecies du Code judiciaire indique toutefois que le redevable ne peut introduire une action auprès du tribunal de première instance qu'au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif s'il n'a pas été statué sur ce recours.

Il ressort des travaux préparatoires des dispositions en cause qu'en ce qui concerne les impôts fédéraux, le législateur n'a pas entendu opter pour un système dans lequel l'absence de décision dans un délai déterminé était assimilée à une acceptation de la réclamation, redoutant que des pressions puissent être exercées sur l'administration pour faire traîner certains dossiers (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1341/23, p. 3). Il trouvait en outre inconcevable qu'un titre exécutoire de l'Etat, qui permet à celui-ci de recouvrer une somme déterminée, puisse ainsi, par le seul écoulement d'un délai, être annulé (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1341/17, pp. 30-31). De même, le législateur n'a pas entendu assimiler l'expiration du délai au rejet de la réclamation, de crainte que l'administration soit ainsi poussée à trancher le moins de dossiers possible (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1341/23, p. 46). Il souhaitait, en outre, laisser au contribuable la possibilité de poursuivre le dialogue avec l'administration, pour des dossiers complexes, même après l'expiration du délai de six mois (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1341/23, pp. 3 et 21).

B.3.2. En matière d'impositions communales et provinciales, en revanche, le législateur a maintenu la présomption de fondement de la réclamation qu'il avait instaurée par la loi du 24 décembre 1996. Il s'agissait de créer un parallélisme entre les impôts communaux et provinciaux, d'une part, et les impôts d'Etat, d'autre part, en instituant un recours administratif auprès de l'instance qui a rendu le rôle exécutoire avant de déclencher la procédure judiciaire. Par ailleurs, le système prévu par la loi du 24 décembre 1996 devait être maintenu, les taxes communales étant, de l'avis du ministre de l'Intérieur, « relativement simples voire simplistes au niveau technique par rapport aux impôts de l'Etat » (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-966/11, p. 206).

B.3.3. Par son arrêt n° 114/2000 du 16 novembre 2000, la Cour a constaté que la disposition en cause était dépourvue de toute portée pratique dès lors qu'elle ne prévoyait aucun délai dans lequel le collège des bourgmestre et échevins ou le gouverneur doivent statuer.

La Cour a également jugé que ce délai ne pouvait non plus se déduire du renvoi à l'article 1385undecies du Code judiciaire, puisque le délai que cette disposition fixe concerne uniquement l'intentement de l'action auprès du tribunal compétent.

B.4.1. Selon le juge a quo, l'absence de portée pratique de la disposition, constatée par la Cour dans son arrêt, se limiterait à la phase administrative de la procédure, de sorte que, dans la phase judiciaire, le tribunal perdrait tout pouvoir d'appréciation en raison de la présomption de fondement de la réclamation, tandis que tel n'est pas le cas lorsque le tribunal est saisi d'une action relative à un impôt d'Etat.

La Cour est tenue d'examiner la disposition en cause dans l'interprétation que lui confère le juge a quo.

B.5.1. En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas ce qui permettrait de justifier que le législateur opte, dans la phase juridictionnelle de la procédure fiscale, pour une présomption de fondement de la réclamation en ce qui concerne les impôts communaux, alors qu'il s'est opposé à une mesure identique pour les impôts fédéraux, au point de qualifier pareille mesure d'inconcevable. Ainsi l'administration communale pourrait, de la même manière que l'administration fédérale, subir des pressions à l'égard de certains dossiers. Quant au fait que l'écoulement d'un délai fasse perdre à la commune un titre exécutoire dont elle disposait pour recouvrer la somme qui lui est due, une telle mesure ne pourrait être rendue admissible aux yeux du législateur par la seule circonstance que les impôts locaux revêtiraient un caractère simple d'un point de vue technique.

Une telle mesure porte en outre atteinte, de manière disproportionnée, aux droits des communes qui se voient privées, quelles que soient les raisons de l'absence de décision dans la phase administrative de la procédure, de toute possibilité de faire valoir leurs moyens de défense devant le juge, dès lors que ce dernier doit se borner à constater cette absence de décision, sans avoir égard au fond de l'affaire.

B.5.2. Dès lors que la différence de traitement établie entre les impôts fédéraux et les impôts communaux est dépourvue de justification raisonnable et porte atteinte de manière disproportionnée aux droits des communes, l'article 10, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, modifié par l'article 92 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, dans l'interprétation que lui a donnée le juge a quo, n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.6.1. La Cour relève toutefois que l'article 10, alinéa 2, précité peut recevoir une autre interprétation, qui le rendrait compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination.

Il ressort, en effet, des travaux préparatoires de la disposition incriminée que l'intention du législateur était de créer, en matière de recours juridictionnel, un parallélisme entre les règles applicables aux impôts d'Etat et celles qui concernent les taxes provinciales et communales (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-966/11, pp. 198 et 199).

Vu la crainte que le collège des bourgmestre et échevins soit peu enclin à traiter un recours administratif, le législateur a entendu engager la responsabilité de ce dernier dès lors qu'il restait en défaut de statuer sur la réclamation introduite par un contribuable à l'égard d'un impôt communal. C'est la raison pour laquelle il a réintroduit la présomption de fondement de la réclamation en l'absence de décision du collège des bourgmestre et échevins.

B.6.2. Dès lors que le législateur a entendu rendre efficace l'action du collège des bourgmestre et échevins par la contrainte qui pouvait peser sur lui s'il se dispensait de statuer sur une réclamation, il doit être considéré que le législateur n'a entendu viser que la phase administrative de la procédure, à l'égard de laquelle la Cour a d'ailleurs constaté l'absence de portée pratique de l'article 10, alinéa 2 (arrêt n° 114/2000, B.27). En revanche, en organisant les conditions d'un recours auprès du tribunal de première instance par le renvoi aux dispositions du Code judiciaire, le législateur n'a pas voulu priver le juge de son pouvoir d'appréciation en lui imposant le seul entérinement d'une présomption que le législateur aurait lui-même préalablement fixée. La possibilité de faire opposition, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation, prévue à l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi du 24 décembre 1996 renforce ce constat. Il en résulte que sauf à enlever tout sens à l'existence d'un recours juridictionnel, l'article 10, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1996, modifié par l'article 92 de la loi du 15 mars 1999, doit être interprété comme ne s'appliquant pas à la phase judiciaire de la procédure en matière d'impôts communaux.

B.7. Ainsi interprétée, la disposition en cause n'établit aucune différence de traitement.

B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : -L'article 10, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement de taxes provinciales et communales, modifié par l'article 92 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle cette disposition s'applique à la phase judiciaire de la procédure en matière d'impôts communaux. - La même disposition, interprétée comme ne s'appliquant pas à la phase judiciaire de la procédure en matière d'impôts communaux, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 juillet 2004.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Melchior

^