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Arrêt
publié le 21 octobre 2004

Extrait de l'arrêt n° 155/2004 du 22 septembre 2004 Numéro du rôle : 2841 En cause : le recours en annulation de la loi du 12 mai 2003 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès condition La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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cour d'arbitrage
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2004202941
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21/10/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 155/2004 du 22 septembre 2004 Numéro du rôle : 2841 En cause : le recours en annulation de la loi du 12 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003011275 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information fermer concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information, introduit par le Gouvernement flamand.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 novembre 2003 et parvenue au greffe le 26 novembre 2003, le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, a introduit un recours en annulation de la loi du 12 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003011275 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information fermer concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information (publiée au Moniteur belge du 26 mai 2003). (...) II. En droit (...) B.1. Le moyen unique est pris de la violation de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la Constitution et de l'article 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

B.2.1. La loi entreprise du 12 mai 2003 « concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information » est applicable aux services de la société de l'information, expression qui désigne, en vertu de l'article 2, 1° : « tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de service ».

B.2.2. Selon le Gouvernement flamand, cette définition a pour effet que la loi est également applicable à la radiodiffusion et à la télévision, qui relèvent de la compétence des communautés.

B.3.1. La loi entreprise du 12 mai 2003 « vise à transposer la directive européenne en ce qui concerne les services de la société de l'information [directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil de l'union européenne du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel] » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2153/001, p. 6). Elle a pour objet de « fournir une protection juridique adéquate contre la mise sur le marché, en vue d'un profit économique direct ou indirect, d'un dispositif illicite qui rende possible ou plus facile de contourner, sans y être autorisé, toute mesure technique prise pour protéger la rémunération d'un service protégé de la société de l'information, fourni en toute légalité ». Elle prévoit également « les sanctions effectives, dissuasives et proportionnées à l'infraction et les voies de droit appropriées » (ibid., p. 5).

B.3.2. Pour définir les « services de la société de l'information », la directive 98/84/CE recourt à la définition contenue à l'article 1er de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, telle qu'elle a été modifiée par la directive 98/48/CE. Cette notion est définie comme : « tout service presténormalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services ». L'article 1.2, quatrième alinéa, de cette directive énonce : « La présente directive n'est pas applicable : aux services de radiodiffusion sonore [et] aux services de radiodiffusion télévisuelle ».

B.3.3. Bien que, dans son avis (ibid., p. 21), le Conseil d'Etat ait considéré qu'à l'article 2 du projet, il convenait d'indiquer que le projet transpose la directive en ce qui concerne les services de la société de l'information, à l'exclusion de la radiodiffusion et de la télévision, le législateur a considéré que cela n'était pas nécessaire parce que, à son estime, la radiodiffusion sonore et télévisuelle, également visée par la directive, est de la compétence des Communautés française, flamande et germanophone, à l'exclusion de cette matière sur le territoire bruxellois, pour laquelle le législateur fédéral reste compétent (ibid., p. 6). En outre, l'annexe de la loi contient une « liste indicative des services non couverts par la définition de 'services de la société de l'information' visée à l'article 2, 1°, [de la loi du 12 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003011275 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information fermer] », où les services de radiodiffusion sonore et télévisuelle sont expressément mentionnés (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2153/003, pp. 3 et 4).

B.4.1. La radiodiffusion, qui comprend la télévision, peut être distinguée des autres formes de télécommunication en ce qu'un programme de radiodiffusion qui diffuse des informations publiques est destiné, du point de vue de celui qui les diffuse, à l'ensemble du public ou à une partie de celui-ci et n'a pas de caractère confidentiel. Les services qui fournissent une information individualisée, caractérisée par une certaine forme de confidentialité, ne ressortissent par contre pas à la radiodiffusion et relèvent de la compétence du législateur fédéral.

B.4.2. La caractéristique essentielle de la radiodiffusion et de la télévision est le fait de fournir des informations publiques à l'ensemble du public. Dans une interprétation évolutive de la notion de diffusion, cela inclut également la diffusion sur demande individuelle. Les activités de diffusion ne perdent pas leur nature au motif que, par suite de l'évolution des techniques, une plus large possibilité de choix serait offerte au téléspectateur ou à l'auditeur.

B.4.3. Lorsqu'on délimite les compétences respectives de l'Etat et des communautés en matière d'informations électroniques, il convient de garder à l'esprit que la radiodiffusion et la télévision ont été confiées aux communautés en tant que matière culturelle. Le législateur fédéral est compétent pour régler les autres aspects des services de la société de l'information, d'une part, sur la base de sa compétence résiduelle et, d'autre part, sur la base de la compétence qui lui est réservée, notamment en ce qui concerne l'économie, dont relèvent les règles générales relatives à la protection du consommateur, à la politique des prix, au droit de la concurrence, au droit commercial et aux conditions d'accès à la profession.

B.5. A la lumière de ce qui précède, l'article 2, 1°, de la loi du 12 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003011275 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information fermer « concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information » doit être interprété en ce sens qu'il ne porte pas sur les services de radiodiffusion sonore et télévisuelle, définis en B.4.1 et B.4.2.

Sous réserve de cette interprétation, les dispositions entreprises ne portent pas atteinte à la compétence des communautés définie à l'article 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours, sous réserve de l'interprétation, indiquée en B.4.1 et B.4.2, de l'article 2, 1°, de la loi du 12 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003011275 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information fermer concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 septembre 2004.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Arts

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