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Arrêt
publié le 05 octobre 2004

Extrait de l'arrêt n° 142/2004 du 22 juillet 2004 Numéro du rôle : 3019 En cause : la demande de suspension de l'article 58 du décret-programme de la Région wallonne du 18 décembre 2003 « portant diverses mesures en matière de fiscalité ré La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...)

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cour d'arbitrage
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2004202909
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05/10/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 142/2004 du 22 juillet 2004 Numéro du rôle : 3019 En cause : la demande de suspension de l'article 58 du décret-programme de la Région wallonne du 18 décembre 2003 « portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique », introduite par A. Adam.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs J.-P. Moerman et E. De Groot, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 juin 2004 et parvenue au greffe le 11 juin 2004, une demande de suspension de l'article 58 du décret-programme de la Région wallonne du 18 décembre 2003 « portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique » (publié au Moniteur belge du 6 février 2004) a été introduite par A. Adam, demeurant à 4680 Oupeye, rue Tollet 41.

Par requête séparée, la partie requérante demande également l'annulation de la même disposition décrétale.

Le 16 juin 2004, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et E. De Groot ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la demande de suspension n'est manifestement pas recevable. (...) II. En droit (...) B.1. L'article 21, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, dispose que « par dérogation à l'article 3, les demandes de suspension ne sont recevables que si elles sont introduites dans un délai de trois mois suivant la publication de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution ».

B.2. Le décret attaqué ayant été publié au Moniteur belge du 6 février 2004, le délai pour introduire une demande de suspension a expiré le 6 mai 2004. Il s'ensuit que la demande de suspension introduite le 9 juin 2004 est tardive et qu'elle est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 juillet 2004.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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