publié le 05 octobre 2004
Extrait de l'arrêt n° 140/2004 du 22 juillet 2004 Numéro du rôle : 2851 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1465 du Code civil, posée par le Tribunal de première instance de Louvain. La Cour d'arbitrage, composée après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 140/2004 du 22 juillet 2004 Numéro du rôle : 2851 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1465 du Code civil, posée par le Tribunal de première instance de Louvain.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 14 novembre 2003 en cause de F. Ceusters contre L. Veny, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 décembre 2003, le Tribunal de première instance de Louvain a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1465 du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée s'il est interprété comme protégeant uniquement les droits des enfants d'un précédent mariage et non les droits des enfants nés hors mariage, avant le mariage ? » (...) III. En droit (...) B.1. L'article 1465 du Code civil énonce : « Dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, toute convention matrimoniale qui aurait pour effet de donner à l'un des époux au-delà de la quotité disponible, sera sans effet pour tout l'excédent; mais le partage égal des économies faites sur les revenus respectifs des époux, quoique inégaux, n'est pas considéré comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent mariage. » B.2. Le juge a quo demande si cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'elle est interprétée en ce sens qu'elle protège uniquement les droits des enfants d'un précédent mariage et non ceux des enfants nés hors mariage, avant le mariage.
B.3. La distinction repose sur un critère objectif. La Cour doit toutefois vérifier si ce critère est pertinent, compte tenu de l'objet de la norme considérée.
Le contrôle exercé par la Cour est plus rigoureux lorsque le principe fondamental de l'égalité des naissances est en cause.
B.4. Dès lors que la disposition litigieuse entend protéger les intérêts des enfants du défunt ou de la défunte, qui ne sont, en effet, pas des héritiers légaux de leur beau-parent, la Cour n'aperçoit pas sur quelle base l'on pourrait priver de cette protection les enfants nés hors mariage, avant le mariage. En effet, les enfants ne peuvent être lésés du fait que leurs parents ont choisi de ne pas se marier.
B.5. Dans l'interprétation mentionnée en B.2, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
B.6. La Cour constate cependant que la disposition litigieuse peut être interprétée en ce sens qu'elle protège non seulement les droits des enfants d'un précédent mariage, mais également ceux des enfants nés hors mariage, avant le mariage. Comme l'exigent les articles 10 et 11 de la Constitution, l'article 334 du Code civil prévoit en effet que, quel que soit le mode d'établissement de la filiation, les enfants et leurs descendants ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l'égard des père et mère et de leurs parents et alliés et vice versa.
B.7. Dans l'interprétation mentionnée en B.6, la question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 1465 du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle il protège uniquement les droits des enfants d'un précédent mariage et non ceux des enfants nés hors mariage, avant le mariage. - Cette même disposition ne viole pas les dispositions constitutionnelles précitées dans l'interprétation selon laquelle elle protège non seulement les droits des enfants d'un précédent mariage, mais également ceux des enfants nés hors mariage, avant le mariage.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 juillet 2004.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.