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Arrêt
publié le 06 octobre 2004

Extrait de l'arrêt n° 126/2004 du 7 juillet 2004 Numéro du rôle : 2792 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 361, § 2, du Code civil, posée par le Tribunal de la jeunesse de Bruges. La Cour d'arbitrage, comp après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...)

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06/10/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 126/2004 du 7 juillet 2004 Numéro du rôle : 2792 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 361, § 2, du Code civil, posée par le Tribunal de la jeunesse de Bruges.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 14 août 2003 en cause de E. V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 septembre 2003, le Tribunal de la jeunesse de Bruges a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 361, § 2, du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que lorsque l'adopté est l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint de l'adoptant, les droits de l'autorité parentale sont exercés par les deux époux et en ce que cet effet attribué au mariage n'est pas étendu aux partenaires de même sexe qui ont fait une déclaration de cohabitation légale, alors que l'exercice conjoint de l'autorité parentale par deux partenaires de sexe différent cohabitant légalement est devenu possible à la suite de l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 154/2001 du 28 novembre 2001 ? » (...) III. En droit (...) B.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 361, § 2, du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition énonce que lorsque l'adopté est l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint de l'adoptant, les droits de l'autorité parentale sont exercés par les deux époux et en ce que cet effet attribué au mariage n'est pas étendu aux partenaires de même sexe qui ont fait une déclaration de cohabitation légale, alors que l'exercice conjoint de l'autorité parentale par deux partenaires de sexe différent cohabitant légalement est devenu possible à la suite de l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 154/2001 du 28 novembre 2001.

B.2. La procédure engagée devant le Tribunal de la jeunesse vise à l'homologation de l'adoption d'un enfant par la partenaire de la mère.

Au moment où la question préjudicielle a été posée, les deux partenaires étaient en situation de cohabitation légale. Elles ont fait savoir à la Cour qu'elles se sont mariées dans l'intervalle.

B.3. Comme l'indique le Conseil des ministres dans son mémoire en réponse, il est, dans ces conditions, souhaitable de renvoyer la question au juge a quo. En effet, la question préjudicielle vise à comparer la situation de partenaires de sexe différent cohabitant légalement et celle de partenaires de même sexe cohabitant légalement.

Dès lors que les intéressées se sont entre-temps mariées, la réponse à la question telle qu'elle est posée par le juge a quo n'est plus utile pour le traitement de l'affaire au fond.

B.4. Il appartient au juge a quo de décider s'il doit poser une nouvelle question préjudicielle.

Par ces motifs, la Cour renvoie la question au juge a quo.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 juillet 2004.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, A. Arts.

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