publié le 05 octobre 2004
Extrait de l'arrêt n° 124/2004 du 7 juillet 2004 Numéro du rôle : 2782 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 20bis, 46, § 2, alinéa 2, 47, alinéa 1 er , 59, 9°, et 59quinquies de la loi du 10 avril 1971 s La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...)
Extrait de l'arrêt n° 124/2004 du 7 juillet 2004 Numéro du rôle : 2782 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 20bis, 46, § 2, alinéa 2, 47, alinéa 1er, 59, 9°, et 59quinquies de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, posée par la Cour du travail de Bruxelles.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 8 septembre 2003 en cause de M. Vidal Sansa et autres contre la s.a. Fortis AG et le Fonds des accidents du travail et en cause de la s.a. Fortis AG contre la s.a. Mercator, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 septembre 2003, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 20bis, 46, § 2, alinéa 2, 47, alinéa 1er, 59quinquies et 59, 9°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, pris isolément ou combinés entre eux, sont-ils contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, d'une part, les parents de la victime d'un accident mortel du travail qui ont bénéficié d'une rente sur la base des articles 15 et 20 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, mais qui cessent d'en bénéficier par l'effet de l'article 20bis de cette loi, ne peuvent pas demander la réparation de droit commun du dommage qui découle du décès, à partir de la date à laquelle la victime aurait eu 25 ans, à charge de la personne responsable de l'accident, autre que l'employeur, ses mandataires ou préposés, alors que, d'autre part, les parents de la victime d'un accident mortel de droit commun peuvent le faire ? » (...) III. En droit (...) B.1. Les articles 20bis, 46, § 2, alinéa 2, 47, alinéa 1er, 59, 9°, et 59quinquies de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail disposent : «
Art. 20bis.Pour les ascendants, la rente reste due jusqu'au moment où la victime aurait atteint l'âge de 25 ans, à moins qu'ils puissent fournir la preuve que la victime était leur principale source de revenus. » «
Art. 46.§ 1er. [...] § 2. [...] La réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi. » «
Art. 47.L'entreprise d'assurances et le Fonds des Accidents du travail peuvent exercer une action contre le responsable de l'accident du travail, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 46, § 2, alinéa 1er, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés aux articles 51bis, 51ter et 51quinquies. [...] » «
Art. 59.Le Fonds des accidents du travail est alimenté par : [...] 9° les capitaux visés à l'article 42bis, alinéa deux, à l'article 51ter et à l'article 59quinquies, alinéa 1er.» «
Art. 59quinquies.La rente convertie en capital, visée à l'article 20, qui n'est pas due suite à l'application de l'article 20bis, est versée au Fonds des accidents du travail, selon les modalités à déterminer par le Roi. » B.2. La Cour est interrogée sur la différence de traitement qui existerait entre les parents de la victime d'un accident décédée avant d'avoir atteint l'âge de 25 ans et qui n'était pas leur principale source de revenus, suivant que cet accident est ou non un accident du travail (ou sur le chemin du travail) : dans le premier cas, la rente qui leur est versée jusqu'à la date à laquelle la victime aurait atteint l'âge de 25 ans (article 20bis ), représentant l'indemnisation des dommages corporels, les empêche d'exercer une action en réparation selon le droit commun (article 46, § 2, alinéa 2), alors que celle-ci peut être exercée par l'entreprise d'assurance (article 47), laquelle est tenue de verser au Fonds des accidents du travail (ci-après : F.A.T.) la rente (convertie en capital) qui n'est pas due aux parents après la date à laquelle la victime aurait atteint l'âge de 25 ans (articles 59, 9°, et 59quinquies ); dans le second cas, l'action en réparation de droit commun peut être exercée par les parents de la victime.
B.3. La limitation dans le temps de la rente en cause a été motivée, dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 285 du 31 mars 1984 modifiant la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer, par le souci, tout à la fois, d'assurer l'équilibre financier de l'ensemble des régimes de la sécurité sociale et de tenir compte de l'évolution sociale : « L'article 1er [qui modifie l'article 20bis ] vise à rendre plus strictes les conditions d'octroi des droits dérivés, notamment les rentes en cas d'accident mortel. Actuellement les ascendants ne perçoivent la rente viagère que si la victime, au moment de l'accident, vivait sous le même toit. Si la victime, au moment de l'accident, ne vivait plus sous le même toit que par exemple ses parents, ces derniers n'ont droit à aucune rente.
Aussi bien en tenant compte de l'évolution sociale que dans un souci de sélectivité, il n'est plus indiqué d'octroyer une rente viagère aux ascendants d'une victime qui, normalement en son vivant, n'aurait plus vécu sous le même toit. Pour cela, il est prévu que pour les ascendants, la rente est due jusqu'au moment où la victime aurait eu 25 ans à moins qu'ils n'apportent la preuve que la victime était leur principal soutien. Cette dernière clause garantit donc une rente en cas, par exemple, d'accident mortel de travail d'un travailleur célibataire qui habitait chez ses parents et était leur soutien. » (Moniteur belge , 13 avril 1984, p. 4704) B.4. L'objet de l'examen de la Cour est l'hypothèse où, comme dans l'espèce soumise au juge a quo, le responsable de l'accident n'est ni l'employeur, ni un mandataire, ni un préposé de celui-ci, mais un tiers.
La Cour relève en outre que l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer autorise la victime ou ses ayants droit à intenter une action en justice conformément aux règles du droit commun de la responsabilité civile contre les tiers responsables de l'accident mais qu'en vertu de l'article 46, § 2, alinéa 2, précité, la réparation de droit commun ne peut être accordée si elle porte sur des dommages corporels faisant déjà l'objet d'une indemnisation en vertu de la loi en cause.
B.5.1. Il apparaît de la motivation de l'arrêt par lequel la Cour est interrogée que le juge a quo, se référant à un arrêt de la Cour de cassation du 2 novembre 1994 (Pas., 1994, I, 890), considère que le dommage corporel couvert par la loi sur les accidents du travail en cas d'accident mortel est le dommage matériel et moral qui découle du décès.
B.5.2. Le Conseil des ministres observe que cet arrêt de la Cour de cassation - auquel renvoie le juge a quo, comme il est exposé au B.5.1 - concerne un accident du travail mettant en cause la responsabilité de l'employeur et non, comme en l'espèce, un accident sur le chemin du travail mettant en cause celle d'un tiers. Il soutient que les ayants droit de la victime peuvent par conséquent demander la réparation de droit commun en ce qui concerne le préjudice moral et que la question préjudicielle repose sur une « interprétation fautive de la nature de l'indemnisation couverte par la loi sur les accidents du travail ».
B.5.3. La Cour relève que le législateur, en adoptant l'article 20bis en cause, ne pouvait que penser que le dommage couvert par la rente visée dans cet article ne comprenait pas le dommage moral, car celui-ci n'est pas affecté par la survenance de l'âge mentionné par cette disposition.
B.5.4. Dans l'interprétation selon laquelle le dommage moral n'est pas couvert par l'indemnisation des dommages corporels visés à l'article 46, § 2, alinéa 2, de la loi, les ayants droit de la victime pourront exercer l'action en responsabilité de droit commun et, sans être limités par la date (prévue par l'article 20bis de la loi en cause) à laquelle la victime décédée aurait atteint l'âge de 25 ans, être indemnisés comme le seraient les ayants droit de la victime d'un accident ordinaire. Il en résulte que la différence de traitement en cause est inexistante.
B.6. Comme il est exposé au B.5.1, le juge a quo confère cependant une autre interprétation aux dispositions en cause.
La Cour doit encore répondre à la question préjudicielle dans l'interprétation que le juge a quo donne à ces dispositions.
B.7. Dans cette interprétation, selon laquelle le dommage tant matériel que moral des parents, ayants droit, est couvert par la loi sur les accidents du travail, ceux-ci ne peuvent intenter aucune action en responsabilité civile et l'indemnisation de leur dommage connaît la limite d'âge prévue à l'article 20bis.
B.8.1. Il y a lieu de préciser la portée du caractère forfaitaire de l'ensemble formé par le système de réparation des accidents du travail.
B.8.2. La loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail prévoyait la réparation forfaitaire du dommage résultant d'un accident du travail, le caractère forfaitaire de l'indemnité s'expliquant notamment par une réglementation de la responsabilité s'écartant du droit commun, basée non plus sur la notion de faute, mais sur celle de risque professionnel et sur une répartition de ce risque entre l'employeur et la victime de l'accident du travail.
D'une part, l'employeur était, même en l'absence de toute faute dans son chef, toujours rendu responsable du dommage résultant de l'accident du travail subi par la victime. Ainsi non seulement celle-ci était dispensée de la preuve, souvent très difficile à apporter, en tout cas lorsqu'il s'agit d'un accident du travail, de la faute de l'employeur ou de son préposé et de l'existence d'un lien causal entre cette faute et le dommage subi, mais sa propre faute (non intentionnelle) ne faisait pas obstacle à la réparation, et n'entraînait pas sa responsabilité si cette faute causait un accident du travail à un tiers. D'autre part, la victime de l'accident du travail percevait une indemnité forfaitaire, qui ne l'indemnisait que partiellement pour le dommage subi.
A la suite de plusieurs modifications de la loi, le niveau d'indemnisation a été étendu. De même, l'immunité initialement prévue de l'employeur a été adaptée à la suite de l'extension de la réglementation sur les accidents du travail aux accidents sur le chemin du travail.
Lors de l'élaboration de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, le système a été modifié par l'instauration de l'assurance obligatoire, en vertu de laquelle le travailleur ne s'adresse plus à l'employeur mais à « l'assureur-loi ». C'est le préjudice du travailleur et non plus la responsabilité de l'employeur qui est assuré, de sorte que le système se rapproche d'un mécanisme d'assurances sociales.
B.8.3. L'article 7 de la loi sur les accidents du travail définit ceux-ci comme « tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion ». L'article 8 ajoute qu'est considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin du travail.
L'objectif du système forfaitaire est d'assurer une protection du revenu du travailleur contre un risque professionnel censé se réaliser même lorsqu'un accident survient par la faute de ce travailleur ou d'un compagnon de travail, ainsi que de préserver la paix sociale et les relations de travail dans les entreprises en excluant la multiplication des procès en responsabilité.
La protection en cas de faute du travailleur va jusqu'à immuniser celui-ci contre sa propre responsabilité en cas d'accident du travail causé par cette faute. La réparation forfaitaire sera, dans certains cas, plus importante que ce que la victime aurait pu obtenir en intentant une action de droit commun contre l'auteur de la faute qui a causé l'accident et, dans certains cas, moins importante. En cas d'accident mortel, le forfait couvre en outre le dommage de ceux dont le législateur estime qu'ils dépendent normalement du revenu de la victime.
Le financement du système forfaitaire est assuré par les employeurs, qui sont obligés, depuis 1971, de souscrire une assurance en matière d'accidents du travail et de supporter le coût des primes. Le souci de ne pas alourdir la charge économique qui en résulte par une éventuelle obligation de réparer issue du droit commun a conduit le législateur à restreindre le champ des hypothèses susceptibles d'engager la responsabilité civile de l'employeur.
B.9. Dès lors qu'un système dérogatoire se justifie dans son principe, il est admissible que sa comparaison trait pour trait avec celui du droit commun fasse apparaître des différences de traitement tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, sous la réserve que chacune des règles en cause doit être conforme à la logique du système auquel elle appartient.
B.10.1. La Cour doit examiner si les dispositions en cause sont, dans l'interprétation examinée, conformes à la logique du système de la réglementation sur les accidents du travail.
B.10.2. Comme il est exposé aux B.5.1 et B.7, les dispositions en cause auraient pour effet, selon le juge a quo, que tant le dommage matériel que le dommage moral sont couverts par la loi sur les accidents du travail, ce qui a pour conséquence que les parents ne pourraient en aucune manière intenter une action de droit commun contre le responsable de l'accident.
L'indemnité à laquelle ont droit les parents en vertu de la loi sur les accidents du travail est soumise à des restrictions. En effet, la rente est en principe limitée dans le temps. En outre, l'étendue de l'indemnité est également déterminée par le moment auquel l'accident mortel s'est produit.
B.10.3. Comme il est exposé au B.8.3, l'objectif du système d'indemnisation des accidents du travail consiste, d'une part, à assurer une protection du revenu du travailleur contre un risque professionnel censé se réaliser et, d'autre part, à préserver la paix sociale et les relations de travail dans les entreprises en excluant la multiplication des procès en responsabilité.
En tant que par l'article 20bis de la loi sur les accidents du travail, le législateur avait pour objectif d'indemniser uniquement ceux dont on suppose qu'ils dépendent normalement du revenu de la victime, les restrictions décrites au B.10.2 sont conformes à la logique de la réglementation sur les accidents du travail.
En tant que la lecture combinée des dispositions en cause aurait pour effet que les parents de la victime d'un accident mortel se trouvent dans l'impossibilité, par le biais d'une action de droit commun, de réclamer, pour le dommage moral subi, une indemnité à charge de la personne qui est responsable de l'accident et qui n'est pas l'employeur ou un de ses préposés ou mandataires, les restrictions décrites au B.10.2 ne sont toutefois pas conformes à la logique de la réglementation sur les accidents du travail.
L'intentement d'une action de droit commun contre le responsable qui n'est pas l'employeur ou un de ses préposés ou mandataires n'est effectivement pas de nature à perturber la paix sociale et les relations de travail dans les entreprises.
En ce qui concerne le dommage moral subi par les parents, la distinction fondée sur l'âge de la victime n'est en outre pas pertinente pour atteindre les objectifs poursuivis par la réglementation sur les accidents du travail.
B.11. En tant que les articles 20bis et 46, § 2, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail aboutiraient à ce que les parents de la victime d'un accident du travail mortel qui ont reçu une rente sur la base de cette loi ne peuvent réclamer l'indemnisation de droit commun du dommage moral qui est la conséquence du décès, à charge de la personne qui est responsable de l'accident et qui n'est pas l'employeur ou un de ses préposés ou mandataires, ces dispositions ne sont pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
Les articles 47, 59, 9°, et 59quinquies de la loi sur les accidents du travail sont étrangers à la comparaison contenue dans la question préjudicielle et ne peuvent par conséquent conduire à une autre conclusion.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Les articles 20bis et 46, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, dans l'interprétation donnée au B.5.4, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. - Les mêmes dispositions, dans l'interprétation donnée au B.7, violent les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 juillet 2004.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, M. Melchior.