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Arrêt
publié le 05 octobre 2004

Extrait de l'arrêt n° 122/2004 du 7 juillet 2004 Numéro du rôle : 2686 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 203bis du Code civil, posée par le juge de paix du canton de Huy II - Hannut. La Cour d'arbitrage, compo après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...)

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05/10/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 122/2004 du 7 juillet 2004 Numéro du rôle : 2686 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 203bis du Code civil, posée par le juge de paix du canton de Huy II - Hannut.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 21 janvier 2003 en cause de M.-R. Damsin contre J.-L. Maquigny, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 10 avril 2003, le juge de paix du canton de Huy II - Hannut a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 203bis du Code civil, relatif à la réclamation par l'un des parents à l'autre parent de sa contribution aux frais résultant de l'article 203 du Code civil, tel qu'en vigueur non seulement au moment où fut rendu le jugement du 29 avril 1983 par Monsieur le juge de paix de céans mais aussi tel qu'en vigueur actuellement, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution belge en ce qu'il ne prévoyait pas - et ne prévoit toujours pas - que la contribution alimentaire à laquelle serait condamné le parent non-gardien sera indexée annuellement et de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, alors même que dans les hypothèses où le tribunal de première instance accorde à l'époux qui a obtenu le divorce une pension, l'article 301, § 2, du Code civil, tel qu'en vigueur au moment où M. le juge de paix de céans prononça sa décision (29 avril 1983), et non modifié depuis lors, prescrit que c'est le cas d'office ? » (...) III. En droit (...) La disposition en cause B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 203bis du Code civil, lequel dispose : « Sans préjudice des droits de l'enfant, chacun des père et mère peut réclamer à l'autre sa contribution aux frais résultant de l'article 203, § 1er. » L'article 203, § 1er, du même Code dispose : « Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants.

Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant. » Quant à la recevabilité de la question préjudicielle B.2.1. A titre principal, le Conseil des ministres soulève une exception d'irrecevabilité, tirée du fait que le juge a quo ne préciserait pas suffisamment quelles sont les catégories de personnes qu'il y a lieu de comparer en l'espèce.

B.2.2. Le contrôle de normes législatives, confié à la Cour, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution implique qu'une catégorie de personnes déterminée prétendument discriminée fasse l'objet d'une comparaison pertinente par rapport à une autre catégorie.

Il résulte de façon certaine, tant de la question préjudicielle que des motifs de la décision de renvoi que le juge a quo compare la situation des parents bénéficiaires d'une contribution aux frais visés à l'article 203 du Code civil et celle des époux bénéficiaires d'une pension alimentaire après divorce fondée sur l'article 301 du même Code.

B.2.3. L'exception est rejetée.

Quant au fond B.3. La différence de traitement soumise à l'appréciation de la Cour est celle faite, sur le plan de l'indexation des sommes qui leur sont judiciairement octroyées, entre le bénéficiaire d'une contribution aux frais d'entretien et d'éducation d'un enfant et le bénéficiaire d'une pension alimentaire après divorce. A l'inverse du premier, le second, en vertu de l'article 301, § 2, du Code civil, bénéficie en effet, de droit, de l'indexation automatique de la pension que lui alloue le juge.

B.4.1. Selon la thèse avancée à titre subsidiaire par le Conseil des ministres, les deux catégories comparées par le juge a quo ne seraient toutefois pas comparables, les contribution et pension comparées différant tant sur le plan de leur cause juridique que par leur nature.

B.4.2 L'article 203bis du Code civil a été inséré par l'article 33 de la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation (Moniteur belge , 27 mai 1987).

Dans les travaux préparatoires, cette disposition a été justifiée comme suit : « Quand les parents sont mariés, chacun d'eux peut se fonder sur l'article 221 du Code civil pour réclamer cette contribution à l'autre : l'entretien et l'éducation des enfants sont une charge du mariage.

En cas de divorce, la créance de l'ex-époux auquel les enfants sont confiés trouve son fondement dans l'article 303 du Code civil.

En revanche, aucun texte ne règle la situation des parents que n'a jamais unis le mariage. Ils peuvent certes agir au nom de l'enfant.

Mais quel droit celui-ci a-t-il, par exemple, contre son père pour ses besoins passés si sa mère y a pourvu : sa créance n'est-elle pas éteinte par le paiement reçu de sa mère (cf. Cass. 7 février 1963, Pas., 1963, I, 647) ? Il faut donc que la mère puisse agir en son nom. » (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 904/2, p. 34) B.4.3. L'article 301, § 2, du Code civil porte sur l'adaptation de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, d'une pension que le tribunal accorde en vertu du paragraphe 1er dudit article à l'époux qui a obtenu le divorce, sur les biens et les revenus de l'autre époux.

B.4.4. Les deux catégories que le juge a quo compare entre elles ne sont toutefois pas comparables, étant donné que le système de la contribution prévu à l'article 203bis du Code civil diffère de celui de la pension prévu à l'article 301, § 1er, du Code civil.

La contribution visée à l'article 203bis figure au livre Ier, titre V, chapitre V, du Code civil, qui règle les obligations qui naissent du mariage ou de la filiation, alors que la pension visée à l'article 301, § 1er, est inscrite au livre Ier, titre VI, chapitre IV, du Code civil, qui traite des effets du divorce.

B.5. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 juillet 2004.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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