publié le 27 septembre 2004
Extrait de l'arrêt n° 90/2004 du 19 mai 2004 Numéro du rôle : 2702 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 3 de la loi du 1 er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié i La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, M(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 90/2004 du 19 mai 2004 Numéro du rôle : 2702 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 3 de la
loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/03/2002
pub.
01/03/2002
numac
2002009204
source
ministere de la justice
Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
fermer relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, posée par la Cour d'appel de Liège.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 16 mai 2003 en cause du ministère public contre D.J., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 20 mai 2003, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 3 de la loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer [relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus conjointement avec les articles 3 et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 37 et 40 de la Convention relative aux droits de l'enfant, les articles 37, 52 et 52quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse et l'article 4 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, en soumettant les mineurs âgés de plus de 14 ans et poursuivis pour des faits qualifiés infractions à des régimes de placement différents selon qu'il existe ou non des places disponibles dans un établissement approprié prévu à l'article 37, § 2, 3° et 4°, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ? » (...) III. En droit (...) La disposition en cause B.1. La loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer « relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction » permet au tribunal de la jeunesse ou au juge d'instruction, dans le cadre d'une mesure provisoire de protection sociétale, de confier des mineurs d'âge ayant commis un fait qualifié infraction à un centre de placement provisoire pour mineurs, ci-après appelé le « Centre » (article 2). Cette possibilité est subordonnée à certaines conditions qui sont principalement énumérées par l'article 3 de la loi précitée du 1er mars 2002.
Cette disposition qui fait l'objet de la question préjudicielle énonce : « L'accès au Centre est limité aux garçons et est soumis aux conditions cumulatives suivantes, décrites de façon circonstanciée dans l'ordonnance du juge : 1° la personne est âgée de plus de quatorze ans au moment où le fait qualifié infraction a été commis et il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité;2° le fait qualifié infraction pour lequel elle est poursuivie est de nature, si elle était majeure, à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières une peine : a) de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde, ou b) d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde si elle a précédemment fait l'objet d'une mesure définitive du tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction puni de la même peine;3° il existe des circonstances impérieuses, graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de protection de la sécurité publique;4° l'admission, à titre de mesure provisoire, de la personne dans un établissement approprié prévu à l'article 37, § 2, 3°, juncto 52, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, dans une institution publique prévue à l'article 37, § 2, 4° juncto 52, y compris dans une section d'éducation fermée, conformément aux dispositions de l'article 52quater de la même loi, est, en raison du manque de place, impossible.» B.2. L'article 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse énumère les « mesures de garde, de préservation et d'éducation » que peut ordonner le tribunal de la jeunesse notamment à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis, et qui lui sont déférées.
Le tribunal peut, entre autres, et selon les circonstances, placer ces personnes, sous la surveillance du service social compétent, dans un « établissement approprié, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle » (article 37, § 2, 3°). Le tribunal peut aussi confier ces personnes à une « institution publique d'observation et d'éducation sous surveillance ou au groupe des institutions publiques d'observation et d'éducation sous surveillance » en prescrivant un « régime éducatif fermé » organisé par les communautés en vertu de leur compétence pour régler la protection de la jeunesse (article 37, § 2, 4°).
L'article 52 de la loi précitée du 8 avril 1965 autorise le tribunal de la jeunesse à prendre provisoirement, pendant la durée d'une procédure tendant à l'application d'une mesure de garde, de préservation et d'éducation, les mesures de garde nécessaires parmi lesquelles figurent celles qui sont visées à l'article 37, § 2, 3° et 4°, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
B.3. L'article 52quater de la loi précitée du 8 avril 1965 limite à trois mois la durée de la mesure de garde en régime éducatif fermé ordonnée à titre provisoire sur la base de l'article 52.
Il est encore précisé qu'une telle mesure ne peut être prise « qu'en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé ou lorsqu'une instruction judiciaire le requiert » (article 52quater, alinéa 2); qu'une telle mesure n'est renouvelable qu'une seule fois (article 52quater, alinéa 4); qu'elle peut néanmoins être prolongée de mois en mois par décision motivée du juge ou du tribunal de la jeunesse selon le cas, étant entendu que cette décision « devra être justifiée par des circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de la sécurité publique ou propres à la personnalité de l'intéressé, et qui nécessitent le maintien » de cette mesure (article 52quater, alinéa 5).
B.4.1. Il ressort du libellé de la question préjudicielle et de la motivation du jugement a quo que la Cour est interrogée sur des différences de traitement existant entre, d'une part, le mineur âgé de plus de 14 ans et poursuivi pour des faits qualifiés infractions qui est admis par mesure de garde provisoire dans un « établissement approprié » ou une « institution publique d'observation et d'éducation sous surveillance » communautaire et, d'autre part, le mineur qui, dans les mêmes circonstances, est admis au Centre en raison du manque de place dans les établissements ou institutions communautaires. Il y a lieu d'examiner successivement ces différences de traitement entre les mineurs telles qu'elles sont relevées par le juge a quo et D.J. B.4.2. En premier lieu, l'article 3 de la loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer aurait pour effet, à la différence des mesures visées à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, de soumettre le mineur admis au Centre à un régime de placement dont l'objectif est prioritairement sécuritaire et dépourvu de tout aspect éducatif. Il est encore allégué que cet objectif est contraire à l'objet des mesures visées à l'article 37 de la loi précitée du 8 avril 1965 et en particulier les mesures d'hébergement.
B.4.3. Si la disposition en cause s'insère dans une loi dont l'objectif est de garantir la sécurité publique en protégeant la société contre les mineurs délinquants, elle n'a pas pour autant un objectif prioritairement sécuritaire. Elle relève d'ailleurs de la politique de la protection de la jeunesse. La mesure de placement organisée par cette loi ne diffère en rien des mesures de garde qui sont prévues par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et que le tribunal de la jeunesse peut prendre, en vertu de l'article 36, 4°, de la même loi, sur réquisition du ministère public. En effet, aucune distinction n'est faite dans cette loi entre les réquisitions qui poursuivraient une fin de sécurité publique et celles qui poursuivraient une fin d'assistance.
La disposition en cause n'est donc pas de nature à créer la différence de traitement alléguée qui est inexistante.
B.4.4. Le juge a quo relève ensuite que, à la différence du mineur placé dans une institution communautaire, celui qui est placé dans le Centre réside dans un établissement dont la gestion est principalement assurée par du personnel relevant de l'Etat fédéral qui ne dispose d'aucune mission éducative et qui n'est pas tenu de respecter les obligations faites aux intervenants du secteur de l'aide à la jeunesse par le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et, en particulier, celles qui découlent du Code de déontologie de l'aide à la jeunesse.
Sans qu'il soit nécessaire de vérifier l'exactitude de cette appréciation, la Cour constate que cette différence de traitement ne trouve pas sa source dans l'article 3 de la loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, seule disposition en cause.
B.4.5. Par conséquent, aucune des différences de traitement alléguées qui sont à la base de la question préjudicielle ne résulte de la disposition en cause.
B.5. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 mai 2004.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, M. Melchior.