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Arrêt
publié le 20 juillet 2004

Extrait de l'arrêt n° 123/2004 du 7 juillet 2004 Numéro du rôle : 2750 En cause : le recours en annulation des articles 115 à 134 de la loi-programme du 24 décembre 2002, introduit par la « Fédération M.R.B. - Fédération mutualiste d'as(...) La Cour d'arbitrage, composée du juge R. Henneuse, faisant fonction de président, et du présiden(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 123/2004 du 7 juillet 2004 Numéro du rôle : 2750 En cause : le recours en annulation des articles 115 à 134 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, introduit par la « Fédération M.R.B. - Fédération mutualiste d'assurance maladie, Tous Risques en Belgique » et autres.

La Cour d'arbitrage, composée du juge R. Henneuse, faisant fonction de président, et du président A. Arts, et des juges E. De Groot, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le juge R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête parvenue au greffe de la Cour le 1er juillet 2003, la « Fédération M.R.B. - Fédération mutualiste d'assurance maladie, Tous Risques en Belgique », dont le siège social est établi à 1210 Bruxelles, boulevard Saint-Lazare 2, l'a.s.b.l. Association des Supérieurs Majeurs de Belgique, dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, rue du Progrès 333, et M.-J. Henricot, M. de Waerseghers, H. Florent et A. Habaru, demeurant à 5020 Namur, place du Couvent 3, ont introduit un recours en annulation des articles 115 à 134 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002). (...) II. En droit (...) Quant à l'intérêt des parties requérantes B.1.1. La première partie requérante, la « Fédération M.R.B. - Fédération mutualiste d'assurance maladie, Tous Risques en Belgique », est une fédération mutuelle réservée aux religieux et missionnaires de Belgique.

La deuxième partie requérante, « l'Association des Supérieurs Majeurs de Belgique », est une association sans but lucratif qui regroupe les religieux masculins vivant dans une communauté religieuse située en Wallonie ou à Bruxelles.

B.1.2. Selon le Conseil des Ministres, les dispositions attaquées n'auraient pas d'incidence directe sur la situation des affiliés de la première partie requérante. L'intérêt collectif dont celle-ci se prévaut serait, en outre, limité aux intérêts individuels de ses membres.

Le Conseil des Ministres soutient également que l'intérêt de la deuxième partie requérante ne serait pas suffisamment précis ni direct pour constituer l'intérêt requis.

B.1.3. Lorsqu'une association sans but lucratif se prévaut d'un intérêt collectif, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; que l'intérêt collectif ne soit pas limité aux intérêts individuels des membres; que la norme entreprise soit susceptible d'affecter l'objet social; enfin, qu'il n'apparaisse pas que l'objet social ne soit pas ou plus réellement poursuivi.

B.1.4.1. Selon l'article 2 de ses statuts, la « Fédération M.R.B. - Fédération mutualiste d'assurance maladie, Tous Risques en Belgique » a notamment pour tâche, outre de se porter garante du remboursement des prestations de santé, à ses membres ou aux personnes qui sont établies à leur charge, l'octroi d'aide, d'information, de guidance et d'assistance lors de l'accomplissement de sa mission.

Les dispositions attaquées, qui ont pour objet de modifier plusieurs dispositions de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, ne sont pas étrangères à l'objet social que poursuit l'association requérante. En modifiant la notion de ménage de telle sorte qu'elle est susceptible d'englober les communautés religieuses dont sont membres ses affiliés, la loi en cause a une incidence directe et défavorable sur la situation de ces derniers, qui risquent de se voir exclus du bénéfice de l'allocation pour personne handicapée qu'ils percevaient en vertu de la loi ancienne.

B.1.4.2. L'exception est rejetée.

B.1.4.3. Quant à l' « Association des Supérieurs Majeurs de Belgique », on peut lire à l'article 2 de ses statuts qu'elle poursuit comme but l'étude et la recherche de solutions concernant le développement et la bonne marche de chacun des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique en particulier, ainsi que la présentation à ses membres de façon générale, d'un concours matériel ou moral, pour fonder, développer, promouvoir et entretenir leurs instituts et leurs oeuvres, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Des dispositions qui concernent la situation financière de certains membres de l'association en raison de leur handicap ne présentent pas un lien suffisamment direct avec un concours matériel, même sous la forme de ressources financières, destiné à fonder, développer, promouvoir et entretenir des instituts religieux ou des sociétés de vie apostolique. Les allocations aux personnes handicapées, qui, comme le rappellent d'ailleurs les parties requérantes, permettent à la personne handicapée de subvenir à ses besoins de soins médicaux ou autres, générés par son handicap, ne peuvent nullement se confondre avec les ressources nécessaires aux instituts et sociétés dont sont membres des personnes handicapées pour leur fonctionnement et leur développement.

B.1.4.4. Le recours introduit par la deuxième partie requérante est irrecevable.

B.1.5. Le Conseil des Ministres conteste l'intérêt à agir de la troisième partie requérante, M.-J. Henricot, au motif que celle-ci n'est pas handicapée et ne perçoit dès lors aucune allocation visée par la loi en cause.

B.1.6.1. N'étant atteinte d'aucune forme de handicap, la troisième partie requérante n'est pas directement affectée par les dispositions en cause.

B.1.6.2. Le recours introduit par la troisième partie requérante est irrecevable.

B.1.7.1. Le Conseil des Ministres conteste également l'intérêt à agir des cinquième et sixième parties requérantes au motif que celles-ci sont âgées de plus de 65 ans et ne peuvent plus prétendre à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration. Quant à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, l'article 23 de l'arrêté royal du 5 mars 1990 consacré à cette allocation prévoit que lorsque dans un ménage, plusieurs personnes ont droit à une allocation, il est tenu compte, pour chacun des bénéficiaires, de la totalité des revenus du ménage, divisé par le nombre de personnes dont le revenu est pris en compte pour le calcul de l'allocation.

B.1.7.2. Contrairement à ce qu'affirme le Conseil des Ministres, les personnes âgées de plus de 65 ans peuvent continuer à percevoir une allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'intégration.

Si l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer prévoit que la personne handicapée doit introduire sa demande d'allocation avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans, l'article 5 de la même loi indique que le droit à l'allocation de remplacement de revenus ou à l'allocation d'intégration continue à exister après l'âge de 65 ans pour autant qu'il reste payable sans interruption.

B.1.7.3. L'exception est rejetée.

Quant à l'étendue du recours B.2. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 115 à 134 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Il ressort toutefois de la requête introduite et de l'exposé des moyens que sont seuls en cause les articles 121 et 134 de ladite loi. La Cour limite son examen à ces dispositions.

Quant au fond B.3.1. L'article 121 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 remplace l'article 7 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer « relative aux allocations aux personnes handicapées » par la disposition suivante : « § 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le montant du revenu des personnes avec lesquelles elle forme un ménage ne dépasse pas le montant des allocations visé à l'article 6.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ce qu'il faut entendre par ' revenu ' et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit en être fixé.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'Il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération. Il peut opérer une distinction en fonction du fait qu'il s'agit d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées. Il peut aussi opérer une distinction en fonction de l'appartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction du degré d'autonomie de la personne handicapée, en fonction du fait qu'il s'agit du revenu de la personne handicapée elle-même ou du revenu des membres de son ménage, ou en fonction de l'origine des revenus. § 2. La personne handicapée et les membres de son ménage sont tenus de faire valoir leurs droits aux prestations et indemnités auxquelles ils peuvent prétendre en vertu d'une autre législation belge ou étrangère ou en vertu de règles applicables au personnel d'une institution internationale publique et qui trouvent leur fondement dans une limitation de la capacité de gain ou à des prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité, au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenus aux personnes âgées et au revenu garanti pour personnes âgées, ou qui trouvent leur fondement dans un manque ou une réduction de l'autonomie, ou dans les articles 1382 et suivants du Code civil relatif à la responsabilité civile. § 3. Il y a lieu d'entendre par « ménage » toute cohabitation de personnes qui forment une entité économique du simple fait que ces personnes supportent en commun, principalement, les frais journaliers pour assurer leur subsistance.

L'existence d'un ménage est présumée lorsque plusieurs personnes ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut être apportée par tous les moyens possibles. § 4. Les allocations visées à l'article 1er peuvent être accordées à titre d'avance sur les prestations et indemnités auxquelles le demandeur peut prétendre en vertu d'une autre législation belge ou étrangère ou en vertu de règles applicables au personnel d'une institution internationale publique et qui trouvent leur fondement dans une limitation de la capacité de gain ou à des prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité, au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenus aux personnes âgées et au revenu garanti pour personnes âgées, ou qui trouvent leur fondement dans un manque ou une réduction de l'autonomie, ou dans les articles 1382 et suivants du Code civil relatif à la responsabilité civile.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans quelles conditions, selon quelles modalités et jusqu'à concurrence de quel montant ces avances peuvent être accordées, ainsi que leur mode de récupération. Le service ou l'organisme payeur est subrogé aux droits du bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant des avances versées. » B.3.2. Quant à l'article 134 de la même loi-programme, il disposait : « Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2003, à l'exception de l'article 128 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003. » Il a toutefois été remplacé par l'article 275 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer prévoyant ce qui suit : « Les articles 115, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 130, 131, 132 en 133 entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

L'article 128 entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Les articles 116, 117, 119, 120, 121, 124 et 129 entrent en vigueur le 1er juillet 2004. » B.4. Dès lors qu'aucun recours n'a été introduit contre l'article 275 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2003), le troisième moyen est sans objet.

B.5. Dans un premier moyen, les parties requérantes allèguent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 121, § 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 en ce que celui-ci définit la notion de ménage par « toute cohabitation de personnes qui forment une entité économique du simple fait que ces personnes supportent en commun, principalement, les frais journaliers pour assurer leur subsistance ». La disposition incriminée dépasserait les objectifs poursuivis par le législateur et créerait une discrimination en traitant de manière identique, d'une part, les ménages ordinaires et, d'autre part, ceux qui ne le sont pas, comme c'est le cas des communautés religieuses ou laïques.

B.6.1. Il ressort des travaux préparatoires de la disposition incriminée qu'en modifiant la définition de la notion de ménage, le législateur entendait adapter les critères et les modalités d'octroi des allocations aux personnes handicapées aux formes actuelles de cohabitation, en tenant compte non seulement des revenus propres de la personne handicapée, mais aussi de ceux des personnes avec lesquelles la personne handicapée forme ce ménage (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2124/001, pp. 86 à 88 et 92).

Conscient que l'administration ne pouvait examiner chaque situation de vie particulière, le législateur a opté pour un système de présomption d'existence d'un ménage lorsque deux ou plusieurs personnes sont domiciliées à la même adresse, en laissant toutefois la possibilité à l'intéressé de démontrer par tous les moyens possibles que la situation de fait se distingue de la situation juridique dont témoigne le registre national (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2124/001, p. 92). Dans les travaux préparatoires, il est relevé qu'à la suite d'une proposition d'amendement, le ministre des Affaires sociales a déclaré en Commission des affaires sociales : « [...] partager l'avis de l'auteur de l'amendement sur le fond. Il souligne cependant que les personnes qui pouvaient déjà bénéficier du revenu minimum garanti ne perdent pas leurs droits acquis. Il n'en demeure pas moins que l'on doit trouver une solution pour les religieux, bien que la discussion de la loi-programme ne paraisse pas être le moment le plus propice » (Doc. parl., Sénat, 2002-2003, n° 2-1390/3, p. 63).

B.6.2. En disposant que toute cohabitation de personnes qui forment une entité économique du fait qu'elles supportent en commun, principalement, les frais journaliers pour assurer leur subsistance, sans prendre en considération le nombre de ces personnes ni la nature de leur cohabitation, le législateur est allé au-delà de l'objectif qu'il poursuit. Dès lors qu'il entendait adapter la définition du ménage à l'évolution de la société pour prendre en compte d'autres formes de cohabitation que celle du mariage qui peuvent influencer les revenus de ce ménage, le critère tiré de la seule prise en charge commune des frais journaliers ne permet pas de distinguer suffisamment ces nouvelles formes de cohabitation d'autres formes de prise en charge commune de frais journaliers qui existaient avant l'adoption de la loi incriminée et qui se trouvaient exclues de la notion de ménage.

Il s'ensuit qu'en ce qu'il a pour effet d'inclure les communautés religieuses ou laïques dans la notion de ménage, le critère employé en l'occurrence par le législateur n'est pas pertinent par rapport à l'objectif que celui-ci entendait poursuivre.

B.6.3. La circonstance que la présomption d'existence d'un ménage puisse être renversée par toute voie de droit, un large pouvoir d'appréciation étant laissé à l'administration, ne modifie rien à ce constat. En effet, l'absence de critères précis permettant de distinguer la cohabitation de personnes au sens que le législateur a entendu lui donner, par rapport à d'autres formes de cohabitation qu'il n'avait manifestement pas l'intention d'inclure dans la notion de ménage, crée dans le chef des personnes qui pourraient envisager le renversement de la présomption légale une incertitude incompatible avec le principe d'égalité.

B.7. Le moyen est fondé.

B.8. Etant donné que le deuxième moyen ne peut mener à une annulation plus étendue, il ne doit pas être examiné.

Par ces motifs, la Cour annule l'article 121 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 juillet 2004.

Le greffier, L. Potoms.

Le président f.f., R. Henneuse.

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