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Arrêt
publié le 22 juillet 2004

Extrait de l'arrêt n° 119/2004 du 30 juin 2004 Numéro du rôle : 2801 En cause : le recours en annulation du décret de la Commission communautaire française du 16 janvier 2003 modifiant la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de v La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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22/07/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 119/2004 du 30 juin 2004 Numéro du rôle : 2801 En cause : le recours en annulation du décret de la Commission communautaire française du 16 janvier 2003 modifiant la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages, introduit par la s.p.r.l. Voyages Bizet Reizen.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 octobre 2003 et parvenue au greffe le 16 octobre 2003, la s.p.r.l.

Voyages Bizet Reizen, dont le siège est établi à 1070 Bruxelles, chaussée de Mons 1037, a introduit un recours en annulation du décret de la Commission communautaire française du 16 janvier 2003 modifiant la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages (publié au Moniteur belge du 16 avril 2003). (...) III. En droit (...) B.1. L'article 4, 10°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles énonce : « Les matières culturelles visées à l'article 59bis, § 2, 1°, de la Constitution sont : [...] 10° Les loisirs et le tourisme; [...] ».

En application de l'article 138 de la Constitution, la compétence décrétale en matière de tourisme a été transférée, par l'article 3, 2°, du décret II du 19 juillet 1993 « attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française », de la Communauté française à la Commission communautaire française pour le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

En vertu des articles 127, § 2, et 128, § 2, de la Constitution, la Commission communautaire française est compétente dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour les institutions qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté française.

En application du décret entrepris, les agences de voyages qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté française obtiennent désormais l'autorisation de vendre des voyages dans les foires et salons de tourisme de la Région de Bruxelles-Capitale, alors que les agences de voyages qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande et les agences de voyages bicommunautaires n'ont pas cette autorisation puisque, sur la base de l'article 4 de la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages, elles ne peuvent vendre des voyages que dans une agence titulaire d'une autorisation.

Quant au premier moyen B.2.1. La partie requérante soutient que le décret attaqué n'est pas conforme au principe selon lequel les compétences doivent s'exercer dans le respect du cadre de l'union économique et de l'unité monétaire, contenu à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, puisque les agences de voyages auxquelles le décret attaqué ne s'applique pas ne peuvent vendre des voyages, sur le même marché intégré, dans les foires et salons de tourisme.

B.2.2. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles implique que les régions et, eu égard à l'objectif général de la disposition, par extension les communautés et les commissions communautaires exercent leurs compétences « dans le respect des principes de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie, ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, tel qu'il est établi par ou en vertu de la loi, et par ou en vertu des traités internationaux ».

La Commission communautaire française doit donc tenir compte de la disposition limitative des compétences inscrite à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale précitée.

B.2.3. Il ressort du décret et de ses travaux préparatoires que la disposition originaire de la loi du 21 avril 1965 interdisait la vente de voyages en dehors de l'agence titulaire d'une autorisation.

L'objectif du législateur fédéral était alors le suivant : « [...] protéger le consommateur et le secteur lui-même des pseudo agences de voyages qui ne cachaient en fait qu'une escroquerie, en instituant des règles garantissant la visibilité et la transparence dans ce domaine » (Doc., Assemblée de la Commission communautaire française, 2002-2003, n° 84/1, p. 2).

A la suite de l'évolution de la société, et en particulier de la vente de voyages par le biais d'internet, cette interdiction est considérée comme dépassée : « Si cette contrainte technique visait à l'époque à protéger les consommateurs, il va sans dire qu'aujourd'hui la vente des voyages se fait d'autres façons et n'est plus liée à l'identification géographique des professionnels du tourisme. » (Doc., Assemblée de la Commission communautaire française, 2002-2003, n° 84/2, p. 3) « La présente proposition de décret a donc pour objectif de permettre aux agences de voyages ayant obtenu l'agréation, de pratiquer leur métier lors de salons et foires commerciales. » (Doc., Assemblée de la Commission communautaire française, 2002-2003, n° 84/1, p. 2) B.2.4. La compatibilité du régime de liberté avec le principe de l'union économique doit s'apprécier d'un double point de vue.

Pour les agences de voyages qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté française, le décret attaqué donne la possibilité de vendre des voyages dans les foires et salons de tourisme; il ne s'agit donc pas d'une limitation mais d'une extension de la libre circulation des services.

Pour les agences de voyages qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande et les agences de voyages bicommunautaires, le décret entrepris n'implique pas une limitation de leurs activités professionnelles. Si le décret ne leur accorde pas cette autorisation, cela est dû aux limites qui découlent de la compétence territoriale et matérielle de la Commission communautaire française.

Rien n'empêche les législateurs compétents d'instaurer un régime identique pour les agences de voyages bicommunautaires et pour les agences de voyages qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.

B.2.5. Le moyen ne peut être admis.

Quant au deuxième moyen B.3.1. Le deuxième moyen est pris d'une violation de la loyauté fédérale, inscrite à l'article 143, § 1er, de la Constitution, et du principe du raisonnable et de la proportionnalité.

B.3.2. Le principe de la loyauté fédérale, selon les travaux préparatoires de cet article de la Constitution, implique, pour l'autorité fédérale et pour les entités fédérées, l'obligation de ne pas perturber l'équilibre de la construction fédérale dans son ensemble, lorsqu'elles exercent leurs compétences; il signifie davantage que l'exercice de compétences : il indique dans quel esprit cela doit se faire (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 100-29/2).

B.3.3. Le principe de la loyauté fédérale, lu en combinaison avec le principe du raisonnable et de la proportionnalité, signifie que chaque législateur est tenu, dans l'exercice de sa propre compétence, de veiller à ce que, par son intervention, l'exercice des compétences des autres législateurs ne soit pas rendu impossible ou exagérément difficile.

B.3.4. Tout législateur, donc également l'Assemblée de la Commission communautaire française, peut estimer que l'interdiction de vendre des voyages en dehors de l'agence titulaire d'une autorisation est dépassée eu égard à l'évolution de la société.

Une telle constatation ne pourrait être jugée contraire au principe de la loyauté fédérale, combiné avec le principe du raisonnable et de la proportionnalité.

B.3.5. Le deuxième moyen ne peut être admis.

Quant au troisième moyen B.4.1. Le troisième moyen est pris d'une violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Les agences de voyages qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté française peuvent désormais vendre sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale des voyages dans les foires et salons de tourisme, alors que les agences de voyages qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande et les agences de voyages bicommunautaires n'ont pas cette possibilité.

B.4.2. Une différence de traitement dans des matières où les communautés et les régions disposent de compétences propres est la conséquence possible de politiques distinctes permises par l'autonomie qui leur est accordée par la Constitution ou en vertu de celle-ci; une telle différence ne peut en soi être jugée contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Cette autonomie serait dépourvue de signification si le seul fait qu'il existe des différences de traitement entre les destinataires de règles s'appliquant à une même matière dans les diverses communautés et régions était jugé contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

B.4.3. Le moyen ne peut être admis.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 30 juin 2004.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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