publié le 13 juillet 2004
Extrait de l'arrêt n° 115/2004 du 30 juin 2004 Numéro du rôle : 2747 En cause : le recours en annulation de l'article 21 du décret flamand du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, introduit par la s.c La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 115/2004 du 30 juin 2004 Numéro du rôle : 2747 En cause : le recours en annulation de l'article 21 du décret flamand du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, introduit par la s.c.r.l. « Dijledal. Sociale Huisvesting Leuven » et autres.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 juin 2003 et parvenue au greffe le 1er juillet 2003, la s.c.r.l. « Dijledal. Sociale Huisvesting Leuven », dont le siège est établi à 3010 Louvain, Lolanden 8, la s.c.r.l. De Ideale Woning, dont le siège est établi à 2600 Berchem, Diksmuidelaan 276, et la s.c.r.l. ABC, dont le siège est établi à 2050 Anvers, Reinaartlaan 8, ont introduit un recours en annulation de l'article 21 du décret flamand du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003 (publié au Moniteur belge du 31 décembre 2002, quatrième édition). (...) II. En droit (...) Quant à la norme entreprise B.1. L'article 21 du décret flamand du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003 a abrogé la dernière phrase de l'article 45, § 4, alinéa 3, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement et l'a remplacée comme suit : « Le locataire occupant a [le] droit d'acquérir l'habitation louée suivant des conditions à fixer par le Gouvernement flamand. » Dans l'exposé des motifs du projet de décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, il est précisé ce qui suit, concernant la modification qui a été apportée : « Pour inciter les locataires d'un logement social locatif à acquérir leur logement social, cet article supprime le délai de 15 ans durant lequel un logement social locatif ne peut être vendu. » (Doc., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1438/1, p. 10) Quant au fond Les premier et deuxième moyens B.2.1. Le premier moyen est pris de la violation de l'article 16 de la Constitution, lu isolément ou en combinaison avec ses articles 10 et 11 et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, et de la violation de l'article 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Dans une première branche, les parties requérantes font valoir que la disposition entreprise doit être considérée comme une expropriation au sens de l'article 16 de la Constitution et comme une privation de propriété au sens de l'article 1er, premier alinéa, du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Selon les parties requérantes, la disposition entreprise ne satisfait toutefois pas aux conditions posées par les articles cités au moyen.
Dans une seconde branche, les parties requérantes estiment que la disposition entreprise est contraire aux règles répartitrices de compétences contenues dans l'article 16 de la Constitution et dans l'article 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
B.2.2. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 544 du Code civil.
Selon les parties requérantes, la disposition entreprise instaure une réglementation illégale de l'usage des biens et est discriminatoire par rapport à d'autres personnes dont l'usage des biens est réglementé.
B.3.1. L'article 16 de la Constitution, l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles prévoient des garanties en cas d'« expropriation » ou de « privation de propriété ».
B.3.2. Une de ces garanties est le principe de légalité contenu dans l'article 16 de la Constitution, selon lequel nul ne peut être privé de sa propriété que « dans les cas et de la manière établis par la loi ». Cette garantie peut être invoquée par les parties requérantes, qui sont toutes des personnes morales, qu'elles soient de droit public, de droit privé ou mixtes.
Le principe de légalité s'applique également aux communautés et aux régions. L'article 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose d'ailleurs que les gouvernements de communautés et de régions peuvent poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - « dans les cas et selon les modalités fixés par décret ».
En utilisant les termes « par la loi » dans l'article 16 de la Constitution, article dont le contenu est demeuré inchangé depuis 1831, le Constituant a uniquement voulu exclure la compétence du pouvoir exécutif, en réservant aux assemblées délibérantes démocratiquement élues la compétence d'établir les cas et modalités d'expropriation.
B.3.3. La disposition entreprise donne au locataire occupant le droit d'acquérir l'habitation qu'une société de logement social lui donne en location, aux conditions à déterminer par le Gouvernement flamand. Les sociétés de logement social peuvent donc être contraintes, de transférer la propriété d'un logement. Ce transfert obligé de propriété est une mesure qui relève du champ d'application de l'article 16 de la Constitution.
B.3.4. En habilitant, sans précisions suffisantes, le Gouvernement flamand à déterminer les conditions d'acquisition de l'habitation louée par le locataire occupant, la disposition décrétale attaquée méconnaît le principe de légalité que contient l'article 16 de la Constitution.
B.4. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs et moyens.
Par ces motifs, la Cour annule l'article 21 du décret flamand du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 30 juin 2004.
Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. A. Arts.