publié le 02 juillet 2004
Extrait de l'arrêt n° 108/2004 du 16 juin 2004 Numéro du rôle : 2896 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 2, 2. d), de l'ordonnance du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de B La Cour d'arbitrage, composée du président A. Arts et du juge R. Henneuse, faisant fonction de p(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 108/2004 du 16 juin 2004 Numéro du rôle : 2896 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 2, 2. d), de l'
ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
26/06/2003
pub.
29/07/2003
numac
2003031362
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, introduit par le Gouvernement flamand.
La Cour d'arbitrage, composée du président A. Arts et du juge R. Henneuse, faisant fonction de président, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2004 et parvenue au greffe le 27 janvier 2004, le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, a introduit un recours en annulation des termes « les organismes de formation » figurant à l'article 2, 2. d), de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale (publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2003). (...) II. En droit 1. Le 20 février 2004, le Gouvernement flamand a décidé de se désister de son recours.Par lettre du 13 avril 2004, une copie certifiée conforme de cette décision a été transmise à la Cour. 2. Rien n'empêche la Cour, en l'espèce, de décréter le désistement. Par ces motifs, la Cour décrète le désistement du recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 16 juin 2004.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.