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Arrêt
publié le 29 juin 2004

Extrait de l'arrêt n° 101/2004 du 9 juin 2004 Numéro du rôle : 2736 En cause : le recours en annulation de l'article 408 de la loi-programme du 24 décembre 2002 (régularisation des rémunérations et primes imposables des membres du pers(...) La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E(...)

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29/06/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 101/2004 du 9 juin 2004 Numéro du rôle : 2736 En cause : le recours en annulation de l'article 408 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (régularisation des rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale), introduit par J. Joos.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 juin 2003 et parvenue au greffe le 27 juin 2003, J. Joos, demeurant à 2160 Wommelgem, Raf Verhulstlaan 5v2, a introduit un recours en annulation de l'article 408 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002). (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante, inspecteur de police, demande l'annulation de l'article 408 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 pour cause de violation du principe d'égalité et de non-discrimination contenu aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution.

La disposition attaquée, figurant au chapitre intitulé « Régularisation des rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale », énonce : « Pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, sont censées avoir été payées ou attribuées à concurrence de 80 p.c., en 2002, les rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale pour lesquels le calcul ou la régularisation des mois non encore régularisés de l'année 2002 par le 'secrétariat social de la police intégrée, structurée à deux niveaux' est effectué au cours de l'année 2003 au plus tard le 30 avril 2003. » Les articles 299 et 300 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (Moniteur belge du 31 décembre 2003, première édition) ont remplacé la date du 30 avril 2003 par la date du 31 décembre 2003, et ce avec effet au 10 janvier 2003.

B.2. En tant que la partie requérante invoque une différence de traitement qu'instaurerait « de manière implicite mais certaine » la disposition entreprise, lue en combinaison avec l'article 171, 5°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R. 1992), entre les membres du personnel de la police locale confrontés à des arriérés de paiement en 2003, d'une part, et les autres contribuables confrontés à des arriérés de paiement au cours de la même année et soumis à l'article 171, 5°, b), précité, d'autre part, la Cour ne peut prendre en compte cette différence de traitement. En effet, la disposition critiquée s'applique exclusivement à une catégorie particulière, limitée, de contribuables, à savoir les membres du personnel de la police locale, alors que la réglementation prévue par l'article 171, 5°, b), du C.I.R. 1992 s'applique à tous les contribuables qui se trouvent dans les conditions définies par cette disposition. Une réglementation spécifique du traitement fiscal d'arriérés applicable à une certaine catégorie de contribuables - en l'espèce la disposition attaquée - ne peut toutefois être lue en combinaison avec une réglementation générale applicable à tous les contribuables pour en inférer une différence de traitement qui serait imputable à la réglementation spécifique. La Cour limite donc son examen à la différence de traitement qui découle directement de la disposition entreprise.

B.3. La disposition critiquée a été commentée comme suit dans les travaux préparatoires : « En exécution des articles 248decies, 248duodecies et 257quinquies de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, il a été attribué aux membres du personnel du cadre opérationnel de la police locale des avances sur salaires et indemnités qui leur sont dus dès que leur nouveau statut est pleinement entré en vigueur (arrêté royal du 22 juin 2001 déterminant les modalités selon lesquelles des avances ou des compensations doivent être donnés aux membres du personnel de la police locale).

La régularisation définitive des salaires et indemnités se fait sur la base des informations que les services locaux concernés font parvenir au 'Secrétariat social de la police intégrée, structurée à deux niveaux' (secrétariat social GPI) (exécution de l'article 140quater, alinéa 1er et 257quater de la loi précitée).

Le secrétariat social GPI fait parvenir à son tour les données nécessaires au Service Central des Dépenses Fixes (SCDF). Ce service doit entre autres s'occuper du paiement des salaires nets et des indemnités et respecter les obligations fiscales et sociales.

Dès que le secrétariat social GPI reprend les données relatives aux membres du personnel de la police locale d'une zone pour un mois déterminé, les calculs des salaires pour cette zone déterminée s'effectuent suivant les règles normales.

Etant donné que la police locale des zones de police n'a souvent été mise en place qu'au cours de l'année 2002 et que les données concernant les membres du personnel de la police communale ne pouvaient pas ou ne pouvaient être que partiellement reprises et/ou régularisées par le secrétariat social GPI, le SCDF ne pourra, pour une grande partie des membres du personnel concernés, réaliser les tâches suivantes qu'en 2003 : - le calcul nécessaire des salaires et indemnités réellement à payer; - le versement et la déclaration du précompte professionnel retenu.

Les conséquences du fait qu'une partie du personnel ne recevra qu'en 2003 la régularisation de leurs salaires, allocations et indemnités sont notamment : - que les membres du personnel de la police locale concernée n'ont pas perçu de rémunérations imposables durant tout ou partie de l'année 2002, nonobstant le fait qu'ils ont reçu des avances sur leurs salaires et indemnités. En effet, les avances sont une forme de prêt consenti par l'employeur au travailleur et ils ne constituent pas des rémunérations imposables; - que les rémunérations des années 2002 et 2003 doivent être déclarées comme des revenus imposables de 2003. Suite à cela, les impôts normalement étalés sur deux ans sont enrôlés en une fois; - que des dépenses déductibles ne peuvent être portées en diminution sur le plan de l'impôt des personnes physiques, - que des paiements qui donnent droit à une réduction d'impôt pour épargne à long terme ou épargne logement ne peuvent être imputés.

L'article 388 [désormais 408] vise à remédier aux conséquences négatives engendrées par cette situation en considérant que tout calcul et/ou régularisation, n'ayant pas été exécuté entre le 1er janvier et le 30 avril 2003, a fait l'objet d'un paiement ou d'une attribution durant l'année 2002 et ce à concurrence de 80 % des régularisations.

De cette manière, les membres du personnel concernés pourront, pour l'exercice d'imposition 2003, revenus de l'année 2002, revendiquer les avantages fiscaux relatifs à l'exercice d'imposition 2003 et leurs rémunérations des années 2002 et 2003 ne seront pas imposées pendant la même année.

En ce qui concerne les 20 % qui ne sont pas censés avoir été payés ou attribués en 2002, les règles fiscales normales s'appliquent, ce qui signifie que cette partie sera taxée avec les revenus imposables de l'année 2003 comme des arriérés de l'année 2002 payés en 2003. » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2124/001 et DOC 50-2125/001, pp. 199-200) B.4. Il appert des travaux préparatoires que par la disposition critiquée, le législateur vise à remédier à un certain nombre de conséquences fiscales préjudiciables pour les membres du personnel de la police locale qui n'ont obtenu qu'en 2003 la régularisation de leurs salaires, allocations et indemnités auxquels ils avaient droit en 2002 mais qui n'ont reçu que des avances sur ceux-ci pendant une partie ou la totalité de l'année 2002. Aussi la disposition attaquée prévoit-elle que les calculs ou régularisations effectués au plus tard le 30 avril 2003 pour les mois non régularisés de l'année 2002 sont censés avoir été effectués ou attribués à concurrence de 80 p.c. en 2002.

La partie requérante estime toutefois que le législateur a postulé à tort que la mesure entreprise est favorable aux membres du personnel de la police locale dès lors que, sans l'instauration de cette disposition, les membres du personnel en question auraient été soumis à la réglementation plus avantageuse de l'article 171, 5°, b), du C.I.R. 1992.

Cette conception ne saurait être admise. Indépendamment de la circonstance que les membres du personnel de la police locale qui ont perçu des avances en 2002 se trouvent dans une autre situation que les contribuables auxquels s'applique la réglementation de l'article 171, 5°, b), précité - les derniers nommés sont plutôt confrontés de manière exceptionnelle au paiement d'arriérés -, le calcul de l'impôt dépend également de la situation concrète de chaque contribuable et en particulier des réductions d'impôt auquel il peut prétendre pour la période imposable 2002.

B.5. La disposition attaquée instaure une différence de traitement entre les membres du personnel de la police locale selon que la régularisation de certains arriérés est effectuée soit au plus tard le 30 avril 2003, soit après cette date.

Cette différence de traitement se fonde sur un critère objectif, à savoir la date d'exécution de la régularisation des arriérés.

Le critère de distinction est pertinent pour atteindre l'objectif poursuivi, dès lors qu'il peut être admis que la date du 30 avril 2003 a été fixée afin de tenir compte de la possibilité, pour les services concernés, d'exécuter effectivement les régularisations.

B.6. La mesure entreprise n'est pas manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur.

La disposition critiquée revêt un caractère unique et a été adoptée à la suite de difficultés administratives, imputables à la mise en oeuvre de l'organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, avec pour conséquence qu'en 2002, seules des avances sur les rémunérations et indemnités ont été accordées à certains membres du personnel.

En outre, un traitement parfaitement égal de tous les membres du personnel de la police locale, pour ce qui concerne la fixation de la date d'exécution de la régularisation des arriérés, contraindrait le législateur à vérifier à quelle date et pour quel contribuable la régularisation a été effectuée. Eu égard aux frais administratifs importants d'une telle enquête et aux conséquences fiscales relativement limitées de la disposition attaquée, le législateur a pu faire usage, pour la fixation de la date d'exécution de la régularisation, de catégories qui, sans violer les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, n'ont appréhendé la diversité des situations qu'avec un certain degré d'approximation.

B.7. La partie requérante fait encore valoir que la disposition attaquée prévoit de manière arbitraire que seuls 80 p.c. des arriérés régularisés en 2003 sont censés avoir été payés en 2002.

Sans préjudice de l'approche simplificatrice relevée au B.6, troisième alinéa, la Cour constate que la même proportion de 80/20 a été appliquée pour le paiement des avances, en sorte que le choix en faveur du taux de 80 p.c. figurant dans la disposition attaquée n'est pas dénué de justification.

B.8. Le moyen ne peut être admis.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 juin 2004.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, A. Arts.

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