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Arrêt
publié le 21 juin 2004

Extrait de l'arrêt n° 62/2004 du 31 mars 2004 Numéro du rôle : 2886 En cause : la question préjudicielle relative à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, posée par le Tribunal du La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...)

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21/06/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 62/2004 du 31 mars 2004 Numéro du rôle : 2886 En cause : la question préjudicielle relative à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, posée par le Tribunal du travail de Liège.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs P. Martens et L. Lavrysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 12 janvier 2004 en cause de F. Parisis contre l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 janvier 2004, le Tribunal du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Existe-t-il une justification objective et raisonnable à la différence de traitement entre, d'une part, les travailleurs salariés et les fonctionnaires et, d'autre part, les travailleurs indépendants soumis au régime particulier mis en place en cas de début et de reprise d'activité ou entre, d'une part, le travailleur indépendant non soumis à ce régime particulier et, d'autre part, celui qui y est soumis, différence de traitement résultant de ce que le régime particulier peut aboutir à faire supporter à la seconde catégorie des cotisations disproportionnées par rapport aux revenus de l'année en cours sans que cette situation puisse être compensée par le fait que les cotisations à payer trois ans plus tard diminueront en conséquence, bien que le travailleur indépendant n'ait pas cessé sa vie active et sera encore redevable de cotisations et que, passant d'un régime de travailleur indépendant à titre principal à un régime de travailleur indépendant à titre complémentaire, il pourra toujours subvenir à ses besoins ? » Le 29 janvier 2004, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs P. Martens et L. Lavrysen ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question préjudicielle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée au sujet du « régime particulier » de calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants pour une période de début ou de reprise d'activité indépendante. Il se déduit des motifs du jugement qui pose la question préjudicielle que celle-ci porte sur l'article 11, §§ 2 et 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

B.2. L'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 précité établit le mode de calcul des cotisations au cours de la carrière, par référence aux revenus perçus deux ans avant l'année considérée. Ce mode de calcul n'étant, par hypothèse, pas praticable pour le début ou la reprise de l'activité, cette disposition ne concerne pas la situation visée par la question préjudicielle.

L'article 11, § 4, de l'arrêté royal n° 38 précité dispose : « Le Roi détermine comment sont calculées les cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle.

Il précise à cet effet ce qu'il y a lieu d'entendre par début ou reprise d'activité professionnelle au sens du présent paragraphe. » Le « régime particulier » sur lequel le Tribunal du travail interroge la Cour est organisé, en exécution de cette disposition, par l'arrêté royal du 19 décembre 1967 « portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ».

B.3. La Cour ne peut se prononcer sur le caractère justifié d'une différence de traitement au regard des articles 10 et 11 de la Constitution que si elle est imputable à une norme législative. Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confère à la Cour le pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la question de savoir si un arrêté royal est compatible ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.4. L'habilitation donnée au Roi par l'article 11, § 4, de l'arrêté royal n° 38 précité ne Lui permet en aucune façon de déroger au principe selon lequel, lorsqu'une norme établit une différence de traitement entre certaines catégories de personnes, celle-ci doit se fonder sur une justification objective et raisonnable qui s'apprécie par rapport au but et aux effets de la norme considérée. En application de l'article 159 de la Constitution, il revient au juge de ne pas appliquer les dispositions de cet arrêté qui ne seraient pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.5. La question préjudicielle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour n'est pas compétente pour répondre à la question préjudicielle posée par le Tribunal du travail de Liège.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 31 mars 2004.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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