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Arrêt
publié le 07 mai 2004

Extrait de l'arrêt n° 24/2004 du 4 février 2004 Numéro du rôle : 2584 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 40, 1°, et 42, § 1 er , alinéas 2 et 3, 1°, des lois relatives aux allocations familiales po La Cour d'arbitrage, composée du juge L. François, faisant fonction de président, et du présiden(...)

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07/05/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 24/2004 du 4 février 2004 Numéro du rôle : 2584 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 40, 1°, et 42, § 1er, alinéas 2 et 3, 1°, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939, posées par le Tribunal du travail de Verviers.

La Cour d'arbitrage, composée du juge L. François, faisant fonction de président, et du président A. Arts, et des juges P. Martens, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge L. François, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 9 décembre 2002 en cause de D. Loward contre l'a.s.b.l. Caisse de compensation pour allocations familiales Partena, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 décembre 2002, le Tribunal du travail de Verviers a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 40, 1°, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en créant trois rangs distincts parmi les enfants d'une même famille et en attribuant à chaque rang un montant mensuel distinct à titre d'allocations familiales ? 2. L'article 42, § 1er, alinéa 2 et alinéa 3, 1°, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en fractionnant ou en regroupant les enfants d'une même famille, sur le critère de la seule demande administrative en désignation comme allocataire (alors même que ne sont modifiés ni l'hébergement matériel, ni l'inscription aux registres de la population) ? » (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 40 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939, dispose : « Les caisses de compensation pour allocations familiales, ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18, accordent aux enfants bénéficiaires une allocation mensuelle de : 1° 68,42 EUR pour le premier enfant;2° 126,60 EUR pour le deuxième enfant;3° 189,02 EUR pour le troisième enfant et pour chacun des suivants.» B.1.2. L'article 42, § 1er, des mêmes lois dispose : « Pour la détermination du rang visé aux articles 40, 42bis, 44, 44bis et 50ter, il est tenu compte de la chronologie des naissances des enfants bénéficiaires en vertu des présentes lois, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties et des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique.

Les allocations familiales sont accordées compte tenu du nombre d'enfants bénéficiaires, lorsqu'elles sont payées à un seul allocataire.

Lorsqu'il y a plusieurs allocataires, pour la détermination du rang visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte de l'ensemble des enfants bénéficiaires aux conditions suivantes : 1° les allocataires doivent avoir la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la cohabitation des allocataires est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du Registre national; [...] ».

B.2. Il résulte du libellé des deux questions préjudicielles que celles-ci doivent être traitées ensemble.

B.3. L'octroi d'allocations familiales vise à contribuer aux frais d'entretien et d'éducation des enfants. Il offre une compensation partielle à l'augmentation des charges supportées par le ménage lors de l'extension de celui-ci. Ce sont les enfants concernés qui sont bénéficiaires des allocations. La notion de rang au sein du ménage et la progressivité correspondante des montants des allocations servies partent, selon le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 21 avril 1997, « du postulat que la charge à supporter par la famille augmente en fonction de sa taille » (Moniteur belge , 30 avril 1997, p. 10514).

Le même rapport énonce : « Le principe est que le groupement doit se faire autour de l'allocataire, c'est-à-dire la personne qui élève l'enfant et à qui les allocations familiales sont payées, ou autour des allocataires dans le même ménage » (ibid., p. 10515).

B.4.1. Le critère de distinction qui conduit à différencier les enfants bénéficiaires quant à la détermination du rang qu'ils occupent dans le ménage, de sorte qu'un enfant plus jeune, lorsqu'il quitte un ménage pour faire partie dorénavant, comme enfant isolé, d'un autre ménage sera désormais considéré comme chronologiquement le premier dans celui-ci, est pertinent par rapport aux deux objectifs du législateur, à savoir : tenir compte des différentes formes de ménage qui existent dans le contexte social actuel et considérer que l'augmentation des charges est corrélative à l'augmentation de la taille de la famille et donc, le cas échéant, tenir compte de la diminution des charges pour le ménage qui ne supporte les frais d'éducation que d'un seul enfant. La détermination du rang de l'enfant résulte du nombre d'allocataires et de leur résidence respective.

Conformément à l'article 42 des lois coordonnées précitées, les allocations familiales étant versées à chaque allocataire, le but poursuivi par le législateur est atteint lorsque, quand deux conjoints se séparent, les allocations familiales sont versées à chacun des deux, séparément et au prorata du nombre d'enfants que chacun héberge.

B.4.2. Il apparaît, par ailleurs, que le critère de détermination du groupement des enfants, en l'espèce le lieu de résidence de l'allocataire, est lui aussi pertinent parce que c'est l'allocataire qui élève l'enfant et en assume par conséquent les charges. Il en résulte qu'il est conforme aux objectifs rappelés en B.4.1 que le montant des allocations dues à un allocataire soit calculé en fonction du nombre effectif d'enfants qu'il a à sa charge, sans tenir compte d'enfants qui ne font plus partie de son ménage et qui sont élevés par un autre allocataire ne vivant pas avec lui. Ce système de calcul tient compte de la réalité de la situation de chaque ménage puisque l'octroi des allocations à chaque allocataire se fait sans tenir compte de ce qui est octroyé à l'autre, y compris lorsque l'autre voit sa propre situation d'allocataire modifiée.

B.5. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 40, 1°, et 42, § 1er, alinéas 2 et 3, 1°, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 4 février 2004.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président f.f., L. François.

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