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Arrêt
publié le 26 avril 2004

Extrait de l'arrêt n° 8/2004 du 21 janvier 2004 Numéro du rôle : 2599 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, posée par la Cour d'appel de Gand. La Cour d'a composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, (...)

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26/04/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 8/2004 du 21 janvier 2004 Numéro du rôle : 2599 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, posée par la Cour d'appel de Gand.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 2 janvier 2003 en cause de la s.c. Intercommunale voor slib- en vuilverwijdering van Antwerpse gemeenten (ISVAG) contre la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande pour l'environnement), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 janvier 2003, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales viole-t-il les articles 10, 11 et 172, alinéa 1er, de la Constitution, en ce qu'il exempte d'une manière générale les intercommunales de la redevance visée au chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, et ce, d'une part, par rapport à la généralité des redevables visés à l'article 35bis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et, d'autre part aussi, plus particulièrement, par rapport aux personnes morales de droit public qui sont également toutes soumises à ladite redevance d'environnement ? » (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle invite la Cour à dire si l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales est compatible ou non avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en tant que cette disposition exempte de façon générale les intercommunales de la redevance visée au chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret de la Région flamande du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 (Moniteur belge du 11 juillet 1992). A cet effet, les intercommunales doivent être comparées, de façon générale, aux redevables visés à l'article 35bis de la loi citée en dernier lieu et, en particulier, aux personnes morales de droit public qui sont également toutes soumises à la redevance d'environnement en question.

B.2. L'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales énonce : « Sans préjudice des dispositions légales existantes, les intercommunales sont exemptes de toutes contributions au profit de l'Etat ainsi que de toutes impositions établies par les provinces, les communes ou toute autre personne de droit public. » Cette disposition remplace l'article 17 de la loi du 1er mars 1922 « relative à l'association de communes dans un but d'utilité publique », en y ajoutant les mots « ou toute autre personne de droit public ».

Il ressort clairement des travaux préparatoires que cet ajout vise aussi les communautés et les régions (Doc. parl., Chambre, 1985-1986, n° 125/11, p.82).

B.3. La disposition litigieuse, tout comme la disposition qu'elle a remplacée, trouve sa source dans l'article 13 de la loi du 18 août 1907 relative aux associations de communes et de particuliers pour l'établissement de services de distribution d'eau (Moniteur belge du 5 septembre 1907). L'exemption fiscale des intercommunales a, au cours des travaux préparatoires de cette loi, été justifiée comme suit dans l'exposé des motifs : « Les sociétés auxquelles s'applique le présent projet de loi sont créées dans un but d'intérêt public; elles assument la tâche de remplir une obligation communale : il paraît juste de leur faciliter l'accomplissement de cette tâche en leur accordant les avantages fiscaux dont jouiraient les communes qu'elles suppléent. » (Pasin., 1907, p. 206) Il peut se déduire de cette motivation que la disposition en cause est justifiée lorsqu'elle a pour effet d'exempter les intercommunales de contributions auxquelles ne sont pas soumises les communes.

B.4. Il apparaît toutefois que les communes sont soumises, en tant que personnes morales de droit public, à la redevance visée au chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret précité du 25 juin 1992.

Compte tenu de l'objectif, indiqué au B.3, de l'exemption prévue à l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986, la différence de traitement entre les intercommunales et les communes, en ce qui concerne la redevance en cause, ne peut se justifier.

B.5. Le caractère discriminatoire de l'exemption contenue à l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 étant constaté en tant que les intercommunales sont comparées aux communes, il n'y a plus lieu d'examiner si l'exemption est compatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce que les intercommunales sont comparées aux redevables en général visés à l'article 35bis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

B.6. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales viole les articles 10, 11 et 172, alinéa 1er, de la Constitution, en ce qu'il a pour effet d'exempter les intercommunales de la redevance visée au chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret de la Région flamande du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 janvier 2004.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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