publié le 05 avril 2004
Extrait de l'arrêt n° 45/2004 du 17 mars 2004 Numéro du rôle : 2713 En cause : le recours en annulation de l'article 43 de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et l La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 45/2004 du 17 mars 2004 Numéro du rôle : 2713 En cause : le recours en annulation de l'article 43 de la
loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/05/2002
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18/10/2002
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2002009861
source
service public federal justice
Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations
type
loi
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02/05/2002
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11/12/2002
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2002010001
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service public federal justice
Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations
fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, introduit par le Gouvernement wallon.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 juin 2003 et parvenue au greffe le 11 juin 2003, le Gouvernement wallon a introduit un recours en annulation de l'article 43 de la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations (publiée au Moniteur belge du 11 décembre 2002). (...) II. En droit (...) B.1. Dans un moyen unique, le Gouvernement wallon allègue la violation, par l'article 43 de la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, des articles 4, § 1er, et 5, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, lus en combinaison avec l'article 3, alinéa 1er, 8°, de cette même loi.
B.2. L'article 43 de la loi attaquée dispose : « A l'article 140, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 12 avril 1957, les arrêtés royaux des 12 septembre 1957 et 27 juillet 1961 et les lois des 22 juillet 1970, 22 décembre 1989 et 20 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes : a) au 3°, les mots ', y compris les apports à titre gratuit, ' sont supprimés;b) il est inséré un 3°bis rédigé comme suit : ' 3°bis - au droit fixe général pour les apports à titre gratuit, faits aux fondations d'utilité publiques et privées ou aux personnes morales visées au 2°, lorsque l'apportant est lui-même une fondation d'utilité publique ou l'une de ces personnes morales.' » B.3.1. Selon l'article 3, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifié par l'article 5 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles sont des impôts régionaux. Aux termes de l'article 3, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 précitée, les impôts régionaux sont soumis aux dispositions des articles 4 à 11 de cette même loi.
L'article 4, § 1er, de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, modifié par l'article 6 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 précitée, énonce que les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 4° et 6° à 9°.
Quant à l'article 5, § 1er, de la loi de financement, modifié par l'article 7, 1°, de la loi spéciale du 13 juillet 2001, il prévoit que les impôts visés à l'article 3 sont attribués aux régions en fonction de leur localisation.
B.3.2. Selon le Gouvernement wallon, en adoptant la disposition attaquée, le législateur fédéral aurait empiété sur les prérogatives des régions en matière de droits d'enregistrement sur les donations.
B.4.1. Il ressort des travaux préparatoires de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions que le législateur a entendu attribuer aux régions une compétence exclusive en ce qui concerne les nouveaux impôts transférés (Doc. parl. Chambre, 2000-2001, DOC 50-1183/001, pp. 13 et 14; Doc. parl. Chambre, 2000-2001, DOC 50-1183/007, p. 62).
Il ressort des travaux préparatoires que le législateur n'a pas voulu donner de définition des matières imposables transférées, afin de laisser ce rôle à la jurisprudence fiscale (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1183/007, p. 92), les lois de financement précédentes, de 1989 et 1993, ne contenant pas non plus de définition (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1183/007, p. 96).
B.4.2. La disposition attaquée trouve son origine dans un amendement déposé par le Gouvernement avant l'adoption de la loi spéciale du 13 juillet 2001 et qui était justifié comme suit : « Pour les donations ou les apports à titre gratuit par une A.S.B.L. à une autre A.S.B.L., il est actuellement perçu un droit de 1,1 % .
Selon une minorité de la doctrine, il ne devrait pas, pour les apports à titre gratuit (sans ' animus donandi '), être perçu le droit de 1,1 % mais le droit fixe général (1 000 fr.).
La modification proposée par le Gouvernement au 3° de l'article 140 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe n'a pas le caractère d'une loi interprétative en ce qui concerne cette controverse dans la doctrine. Le Gouvernement est d'accord sur le fait que le droit de 1,1 %, constitue pour beaucoup d'A.S.B.L. et de personnes morales de ce type, un obstacle pour des restructurations imposées par les changements dans la société (concentrations d'hôpitaux, d'établissement d'enseignement, d'établissements du secteur non marchand...). D'où la proposition de remplacer ce droit par le droit fixe général. » (Amendement n° 31, Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1301/002, p. 16) Plusieurs parlementaires ayant proposé de supprimer l'amendement au motif que la matière avait été transférée aux régions par la loi spéciale précitée, il leur fut objecté que celle-ci transférait aux régions les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles et immeubles mais que la modification de l'article 140, 3°, du Code des droits d'enregistrement demeurait une compétence fédérale pour les motifs suivants : « En effet, le transfert de compétence ne vise que les donations. Or, le transfert à titre gratuit ne constitue pas une donation au sens civil du terme puisqu'un élément essentiel fait défaut : l'animus donandi, la volonté de gratifier sans contrepartie. Par exemple, le transfert entre composantes d'un même parti politique ne constitue pas une libéralité. Par ce transfert, l'A.S.B.L. qui fait la donation poursuit la réalisation de son objet social, ce qui est une forme de contrepartie.
De plus, l'article 140 du Code des droits d'enregistrement opère une distinction entre les donations et les apports à titre gratuit. » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1301/014, p. 7) B.5.1. Il faut considérer que le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils n'en disposent pas autrement, ont transféré un ensemble homogène de compétences en attribuant aux régions toute la compétence d'édicter les règles relatives à l'établissement de la base d'imposition, du taux ainsi que des exonérations en matière de droits d'enregistrement sur les donations de biens meubles et immeubles.
B.5.2. Les apports à titre gratuit visés à l'article 140, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe font partie de la section 12 de ce Code, portant le titre « Donations ». A défaut de précision contraire, c'est l'ensemble de la matière de cette section que le législateur spécial a entendu transférer aux régions.
B.5.3. Il ressort, en outre, du rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (Moniteur belge , 1er décembre 1939) qu'au moment de l'adoption de ce Code, le législateur entendait assimiler les donations et apports à titre gratuit sur le plan fiscal.
B.6. En modifiant le taux d'imposition des apports à titre gratuit visés à l'article 140, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le législateur fédéral a violé les articles 4, § 1er, et 5, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, lus en combinaison avec l'article 3, alinéa 1er, 8°, de la loi précitée, modifiés par la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions fermer portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions.
B.7. Afin de ne pas tromper les attentes légitimes des contribuables, la Cour maintient les effets de la disposition de la manière indiquée au dispositif.
Par ces motifs, la Cour - annule l'article 43 de la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations; - maintient les effets de la disposition annulée jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions par lesquelles les législateurs régionaux ont ou auront fixé un autre droit d'enregistrement pour les apports à titre gratuit, faits aux fondations d'utilité publique et privées ou aux personnes morales visées à l'article 140, alinéa 1er, 2°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, lorsque l'apportant est lui-même une fondation d'utilité publique ou l'une de ces personnes morales.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 mars 2004.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.