publié le 12 mars 2004
Extrait de l'arrêt n° 6/2004 du 14 janvier 2004 Numéro du rôle : 2670 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 3, 2 o , de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale, avant son abrogation p La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, M.(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 6/2004 du 14 janvier 2004 Numéro du rôle : 2670 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 3, 2o, de la
loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/04/1995
pub.
02/07/2009
numac
2009000438
source
service public federal interieur
Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au contrat d'agence commerciale, avant son abrogation par la
loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
02/06/1999
numac
1999009611
source
ministere de la justice
Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
04/06/1999
numac
1999003329
source
ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales et autres
fermer, posée par la Cour d'appel de Gand.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 5 mars 2003 en cause de la s.a. Filand contre la s.a. KBC Securities, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 mars 2003, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 3, 2o, de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat d'agence commerciale est-il conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, en ce qu'il a pour effet qu'un agent commercial indépendant dont le contrat d'agence répond à la définition du contrat d'agence commerciale mais qui est actif dans le secteur des sociétés de bourse est traité autrement que les autres agents commerciaux ? » (...) III. En droit (...) B.1. La loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat d'agence commerciale a introduit dans le droit belge une réglementation de ce contrat qui concerne notamment sa durée (article 4), la détermination des obligations de l'agent commercial (article 6) et du commettant (article 8), la rémunération de l'agent, spécialement son droit à des commissions (articles 9 à 17), la résiliation du contrat, plus particulièrement l'obligation de notifier un préavis ou de payer une indemnité compensatoire (article 18), et la possibilité de le résilier sans préavis lorsque des circonstances exceptionnelles rendent la poursuite de la collaboration impossible (article 19). La loi traite également de l'indemnité d'éviction (articles 20 à 23), de la clause de non-concurrence (article 24), de la clause de ducroire (article 25) et de la prescription des actions nées du contrat (article 26).
B.2. L'article 1er de la loi dispose : « Le contrat d'agence commerciale est le contrat par lequel l'une des parties, l'agent commercial, est chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l'autre partie, le commettant, sans être soumis à l'autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d'affaires au nom et pour compte du commettant.
L'agent commercial organise ses activités comme il entend et dispose librement de son temps. » B.3. Dans sa version initiale, l'article 3 disposait : « La présente loi ne s'applique pas : 1o aux contrats conclus avec des agents commerciaux dont l'activité d'intermédiaire n'est pas exercée de manière régulière; 2o aux contrats conclus par les assureurs, les établissements de crédit et les sociétés de bourse avec leurs agents respectifs; 3o aux contrats conclus avec des agents commerciaux dans la mesure où ils opèrent dans une bourse de valeurs mobilières, autres marchés en valeurs mobilières et en autres instruments financiers ou dans les bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées. » B.4. Par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, qui modifie celle du 13 avril 1995, le 2o et le 3o de l'article 3 ont été abrogés, de telle sorte que la loi s'applique désormais, notamment, aux contrats conclus par les sociétés de bourse avec leurs agents.
L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer dispose toutefois qu'elle ne s'applique pas aux obligations dont l'exécution a été demandée en justice avant son entrée en vigueur le 12 juin 1999.
En l'espèce, tant le juge de première instance que le juge a quo ont estimé que la nouvelle loi n'était pas applicable à l'instance principale.
B.5. Dans l'exposé des motifs de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en projet, l'exclusion des agents délégués des établissements de crédit et des sociétés de bourse est ainsi justifiée : « Pour le contact direct avec la clientèle, les établissements de crédit font souvent appel à des agents délégués. Par agents délégués, on entend les personnes qui, agissant à titre professionnel mais en dehors des liens d'un contrat de travail, ont le pouvoir d'effectuer, au nom et pour le compte d'un établissement de crédit, des opérations relevant de son activité financière normale. Ces personnes se distinguent tant des préposés agissant en vertu d'un contrat de travail au nom et pour compte d'un établissement de crédit, que d'intermédiaires-courtiers qui n'ont pas de pouvoir de représentation et se limitent à mettre les parties en présence.
Déjà en 1968, dans une circulaire adressée aux banques, la commission bancaire avait prescrit un nombre limité de règles relatives à l'activité des agents délégués. La commission a décidé d'actualiser cette circulaire et a, dans une circulaire du 28 juillet 1987, établi un cadre général qui, dans l'intérêt aussi bien de l'établissement de crédit que de l'épargnant, vise à assurer la sécurité des opérations financières réalisées par l'intermédiaire d'agents délégués.
Vu cette situation particulière, le Gouvernement a également jugé opportun de prévoir une exception en leur faveur.
Un raisonnement parallèle peut enfin être tenu pour les sociétés de bourse. En effet, ces sociétés ont pour habitude de conclure des relations d'affaires avec des personnes qui, en dehors d'un contrat de travail, effectuent, en leur nom et pour leur compte, des opérations relevant du monopole visé à l'article 3 de la loi du 4 décembre 1990.
Ces ' apporteurs d'ordres ' sont régis par des dispositions particulières, notamment les articles 25 et 26 de l'arrêté royal du 16 janvier 1991 fixant le règlement de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, et contrôlés par la Caisse d'intervention des sociétés de bourse et la commission bancaire et financière dans le cadre du contrôle de l'organisation administrative de comptable et du contrôle interne des sociétés de bourse. Dès lors, c'est la logique même qui nous impose d'exclure du champ d'application de cette loi, les contrats entre les sociétés de bourse et apporteurs d'ordres. » (Doc. parl ., Sénat, S.E. 1991-1992, no 355/1, p. 8) A un membre de la commission de la Justice du Sénat qui l'interrogeait sur la raison de cette exclusion, le ministre de la Justice a renvoyé à cet exposé des motifs (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, no 355-3, p. 98) et a ajouté que « les sociétés de bourse, par exemple, sont des cas soumis à une réglementation nationale spécifique » (ibid.).
B.6. Le seul fait qu'ils exercent leurs activités dans le secteur des sociétés de bourse ne suffit pas pour considérer que les agents travaillant pour des sociétés de bourse ne pourraient être comparés aux autres agents commerciaux. Ils sont chargés les uns et les autres de négocier et éventuellement de conclure des affaires au nom et pour compte de leur commettant. Les agents liés à des sociétés de bourse seraient d'ailleurs visés par la définition donnée à l'article 1er de la loi si l'article 3, 2o, ne les avait pas exclus.
B.7. Entre les agents des sociétés de bourse et les autres agents commerciaux, il existe une différence fondée sur un critère objectif : les premiers exercent leurs activités dans un secteur particulier et dans un cadre général défini par la Commission bancaire et financière et, jusqu'au 1er février 1996, par la Caisse d'intervention des sociétés de bourse, en vertu de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au transfert à la Commission bancaire et financière des compétences de contrôle confiées à la Caisse d'intervention des sociétés de bourse (Moniteur belge , 6 janvier 1996). Lorsque, par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, le législateur a mis fin à l'exclusion des agents des sociétés de bourse, il a d'ailleurs modifié l'article 15 pour permettre que, dans les trois secteurs initialement exclus par l'article 3, 2o, une convention conclue au sein d'un organe de concertation paritaire puisse déroger à la loi en ce qui concerne le montant des commissions et leur mode de calcul (article 3 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer).
B.8. Il reste toutefois à examiner si cette différence justifiait que les agents des sociétés de bourse fussent privés de toutes les dispositions de la loi, particulièrement de celles qui imposent le respect d'un préavis minimum et qui concernent le droit à une indemnité d'éviction.
B.9. Il n'apparaît pas que la circulaire de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse, évoquée dans les travaux préparatoires, prévoyait des garanties spécifiques en faveur de l'agent. Au contraire, cette circulaire visait essentiellement à préserver les intérêts de l'établissement et ceux des épargnants. Il n'est d'ailleurs pas démontré en quoi cette circulaire contiendrait des dispositions contraignantes accordant à l'agent délégué une protection qui rendrait inutile ou inappropriée celle que la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer accorde aux agents commerciaux. Quant aux conventions collectives auxquelles il sera fait allusion dans la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, il s'agit d'instruments juridiques dont le législateur n'a pas la maîtrise et qui ne pourraient être invoqués pour justifier de refuser aux agents des sociétés de bourse le régime de protection légale accordé aux autres agents commerciaux.
B.10. La Cour constate d'ailleurs que le président de la Commission bancaire et financière a confirmé que les circulaires de la Commission bancaire et de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse n'avaient pas vocation à organiser un statut de l'agent délégué et que, si la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer leur était rendue applicable, ces circulaires devraient être réaménagées (Doc. parl ., Chambre, 1997-1998, no 1423/3, pp. 2-5).
B.11. Il est vrai que la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer avait pour objet d'adapter la législation belge à la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, que cette directive ne concerne que l'agent indépendant chargé de façon permanente de négocier « la vente ou l'achat de marchandises » (article 1er, 2) et que le législateur a donné à la loi belge un champ d'application plus large en l'étendant à tous ceux qui négocient et éventuellement concluent des « affaires », ce qui inclut la négociation portant sur des services. Il ne s'ensuit pas pour autant que le législateur pourrait rétrécir arbitrairement le champ d'application de la loi sous prétexte qu'antérieurement il l'avait élargi.
B.12. Il se déduit de ce qui précède qu'en ce qu'il exclut du champ d'application de la loi les contrats conclus entre les sociétés de bourse et leurs agents, l'article 3, 2o, de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, avant son abrogation par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, est discriminatoire.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 3, 2o, de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat d'agence commerciale, avant son abrogation par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que la loi ne s'applique pas aux contrats conclus par les sociétés de bourse avec leurs agents.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 janvier 2004.
Le greffier, L. Potoms Le président, A. Arts