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Arrêt
publié le 09 mars 2004

Extrait de l'arrêt n° 3/2004 du 14 janvier 2004 Numéro du rôle : 2579 En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 7 août 1986 portant approbation de l'Acte unique européen fait à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 2 La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...)

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09/03/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 3/2004 du 14 janvier 2004 Numéro du rôle : 2579 En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 7 août 1986 portant approbation de l'Acte unique européen fait à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28 février 1986, posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 29 novembre 2002 en cause de la s.a. Ziegler contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 décembre 2002, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « La loi d'assentiment de l'Acte unique européen constitue-t-elle une violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne prévoit pas le principe d'une indemnisation des agences et commissionnaires en douane, pour la perte de leur activité relative au commerce intracommunautaire ? » (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de la loi du 7 août 1986 portant approbation de l'Acte unique européen fait à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28 février 1986. Le Conseil des ministres s'interroge au sujet de l'incidence, sur la compétence de la Cour, de la modification de l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage par la loi spéciale du 9 mars 2003.

B.2.1. L'article 26, § 1er, de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage disposait : « § 1er. La Cour d'arbitrage statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à : 1o la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis [actuellement l'article 134] de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions; 2o sans préjudice du 1o, tout conflit entre décrets ou entre règles visées à l'article 26bis [actuellement l'article 134] de la Constitution émanant de législateurs distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ d'application respectif; 3o la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis [actuellement l'article 134] de la Constitution, des articles 6, 6bis et 17 [actuellement les articles 10, 11 et 24] de la Constitution. » B.2.2. La loi spéciale du 9 mars 2003 modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, publiée au Moniteur belge du 11 avril 2003 et entrée en vigueur le 21 avril 2003, a inséré dans l'article 26 précité un paragraphe 1erbis qui dispose : « Sont exclus du champ d'application de cet article les lois, les décrets et les règles visées à l'article 134 de la Constitution par lesquels un traité constituant de l'Union européenne ou la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou un Protocole additionnel à cette convention reçoit l'assentiment. » B.3. Par cette disposition, le législateur spécial a retiré à la Cour la compétence de statuer, à titre préjudiciel, sur les lois par lesquelles les traités précités reçoivent assentiment. Le législateur spécial ne s'est pas limité à redistribuer une compétence ou à modifier une procédure. Il a voulu que « toute autre compétence en la matière [que le recours en annulation] d'une instance juridictionnelle quelconque [soit] désormais exclue » afin de garantir « la sûreté et la stabilité des relations internationales » (Doc. parl., Sénat, 2000-2001, no 2-897/1, p. 8).

B.4. Cette volonté non équivoque du législateur spécial enlève à la Cour toute compétence pour répondre à la question préjudicielle même si celle-ci lui a été posée avant l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 9 mars 2003.

B.5. Par ailleurs, en supprimant la compétence de la Cour à l'égard des traités visés à l'article 26, § 1erbis, précité, afin « d'éviter que la confiance à l'égard des autres parties contractantes puisse être ébranlée à cause d'une décision ultérieure de la Cour » (ibid. ), le législateur spécial a entendu faire prévaloir des principes de droit qui ne sont pas compatibles avec la règle, inscrite à l'article 3 du Code judiciaire, selon laquelle une juridiction valablement saisie d'une affaire ne s'en dessaisit pas même si une loi lui retire la compétence d'en connaître.

Par ces motifs, la Cour constate qu'elle n'est pas compétente pour répondre à la question préjudicielle.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 janvier 2004.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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