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Arrêt
publié le 08 mars 2004

Extrait de l'arrêt n° 177/2003 du 17 décembre 2003 Numéro du rôle : 2803 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, posée par le Tribunal du travail de M La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs (...)

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cour d'arbitrage
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2004200606
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08/03/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 177/2003 du 17 décembre 2003 Numéro du rôle : 2803 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, posée par le Tribunal du travail de Malines.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs E. Derycke et R. Henneuse, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 10 octobre 2003 en cause de W. Rehman contre le Service public fédéral Sécurité sociale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 16 octobre 2003, le Tribunal du travail de Malines a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? » Le 30 octobre 2003, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs E. Derycke et R. Henneuse ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question préjudicielle est manifestement irrecevable. (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 4 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés.

B.2. Le contrôle de normes législatives, confié à la Cour, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution implique qu'une catégorie de personnes déterminée prétendument discriminée fasse l'objet d'une comparaison pertinente par rapport à une autre catégorie. Lorsque ni la question préjudicielle ni les motifs de la décision de renvoi ne permettent d'établir quelles catégories de personnes doivent être comparées entre elles et lorsqu'il est en outre impossible d'en déduire en quoi la disposition litigieuse violerait les articles 10 et 11 de la Constitution, la question préjudicielle ne contient pas les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer.

En l'espèce, la question préjudicielle n'indique ni à quelle catégorie d'étrangers, cités dans la décision précitée du Service public fédéral Sécurité sociale, appartient la partie demanderesse devant le juge a quo, ni à quelle autre catégorie de personnes cette partie doit être comparée, ni enfin en quoi consisterait cette discrimination.

B.3. Permettre que soit posée une telle question préjudicielle compromettrait le caractère contradictoire de la procédure devant la Cour, dès lors que les parties qui, le cas échéant, souhaitent intervenir à la cause devant la Cour n'ont pas la possibilité de le faire efficacement. Il en est particulièrement ainsi pour la partie qui interviendrait pour défendre la disposition en cause, laquelle ne serait alors pas en mesure de fournir une défense utile.

B.4. Dans son mémoire justificatif, la partie demanderesse devant le juge a quo renvoie en outre aux articles 23 et 191 de la Constitution, modifiant ainsi le contenu de la question préjudicielle, ce qui n'est pas admissible.

B.5. La question préjudicielle est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la question préjudicielle est manifestement irrecevable.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 décembre 2003.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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