publié le 08 mars 2004
Extrait de l'arrêt n° 176/2003 du 17 décembre 2003 Numéro du rôle : 2798 En cause : la demande de suspension des articles 3, 4, 9 et 10, alinéa 1 er , du décret de la Communauté française du 27 février 2003 « modifiant les dispos La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 176/2003 du 17 décembre 2003 Numéro du rôle : 2798 En cause : la demande de suspension des articles 3, 4, 9 et 10, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 27 février 2003 « modifiant les dispositions relatives aux études du secteur des sciences de la santé dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques et dans la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires », introduite par R. Collet et autres.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 octobre 2003 et parvenue au greffe le 10 octobre 2003, R. Collet, demeurant à 1040 Bruxelles, rue des Aduatiques 62, A. Harmansa, demeurant à 6020 Dampremy, rue J. Wauters 48-1, M. Leroy, demeurant à 7742 Hérinnes-lez-Pecq, chaussée d'Audenarde 157, L. A. Nguyen Minh, demeurant à 7500 Tournai, chaussée de Douai 30, A. Nizigiyimana, demeurant à 7700 Mouscron, rue des Moulins 13, et E. Rwagasore, demeurant à 1200 Bruxelles, rue du Campanile 39, ont introduit une demande de suspension des articles 3, 4, 9 et 10, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 27 février 2003 « modifiant les dispositions relatives aux études du secteur des sciences de la santé dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques et dans la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires » (publié au Moniteur belge du 11 avril 2003, deuxième édition).
Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation des mêmes dispositions décrétales. (...) II. En droit (...) B.1.1. L'article 6 de la loi spéciale du 9 mars 2003 modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a complété l'article 21 de cette dernière loi par un alinéa 2 libellé comme suit : « Par dérogation à l'article 3, les demandes de suspension ne sont recevables que si elles sont introduites dans un délai de trois mois suivant la publication de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution. » B.1.2. Cette disposition résulte d'un amendement déposé au Sénat, qui était justifié comme suit : « [...] Par sa nature, la procédure de suspension est une procédure d'urgence, qui exige de la Cour d'arbitrage également une diligence particulière (voir la condition requise par l'article 23, selon lequel la Cour statue ' sans délai '). Dans ces circonstances, il y a lieu, semble-t-il, de réclamer aussi quelque peu de diligence de la part des requérants et de ne pas leur permettre d'attendre la fin du délai de six mois pour demander une suspension. » (Doc. parl., Sénat, 2001-2002, no 2-897/4, amendement no 45, pp. 10 et 11) B.2.1. La loi spéciale du 9 mars 2003 a été publiée au Moniteur belge du 11 avril 2003 (1re édition). En l'absence d'une disposition particulière, elle est dès lors entrée en vigueur le 21 avril 2003.
B.2.2. Les requérants demandent la suspension des articles 3, 4, 9 et 10, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 27 février 2003 « Décret modifiant les dispositions relatives aux études du secteur des sciences de la santé dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques et dans la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires ». Ce décret a été publié au Moniteur belge du 11 avril 2003 (2ème édition), soit le même jour que celui de la publication de la loi spéciale du 9 mars 2003. Les requérants étaient donc avertis que, en vertu de la loi spéciale du 9 mars 2003, une demande de suspension du décret attaqué n'était recevable, à partir du 21 avril 2003, qu'à condition d'être introduite dans les trois mois de sa publication.
B.2.3. Dès lors que la demande de suspension a été introduite le 9 octobre 2003, le délai visé à l'article 21, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage était expiré.
B.2.4. La demande de suspension est par conséquent irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 décembre 2003.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.