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Arrêt
publié le 08 mars 2004

Extrait de l'arrêt n° 175/2003 du 17 décembre 2003 Numéro du rôle : 2770 En cause : la demande de suspension de la loi du 22 avril 2003 concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre, introdu La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M.(...)

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08/03/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 175/2003 du 17 décembre 2003 Numéro du rôle : 2770 En cause : la demande de suspension de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003253 source service public federal finances Loi concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre fermer concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre, introduite par la s.a. Imprimerie Hecht.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 août 2003 et parvenue au greffe le 12 août 2003, la s.a. Imprimerie Hecht, dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, rue Bara 30, a introduit une demande de suspension de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003253 source service public federal finances Loi concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre fermer concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre (publiée au Moniteur belge du 13 mai 2003).

Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation de la disposition légale précitée. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande la suspension de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003253 source service public federal finances Loi concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre fermer concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre (publiée au Moniteur belge du 13 mai 2003), qui complète et modifie certaines dispositions du Code des taxes assimilées au timbre et du Code des droits de timbre.

Selon les travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2002-2003, no 2-1573/2, p. 2, et Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50 2342/001, p. 3) : - La loi répond au souhait « d'une simplification et dans certaines limites d'une diminution de la taxe d'affichage »; - « dorénavant, la taxe d'affichage ne sera plus due pour les affiches dont la superficie n'excède pas 15 décimètres carrés, c'est-à-dire un peu plus d'un A3 »; - « pour les affiches pour lesquelles la taxe reste due, il y [a] deux tarifs, selon que la superficie excède le mètre carré ou non »; - « la perception de [la] taxe a lieu sur base d'une déclaration déposée par le redevable au bureau compétent. Le paiement a lieu par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent. Le principe de la déclaration est généralisé sauf pour les affiches dont la superficie est inférieure au mètre carré (dans ce cas, le paiement peut avoir lieu par l'apposition et l'annulation d'un timbre fiscal adhésif sur l'affiche) »; - « le projet [de loi] initial prévoyait l'exonération pour les affiches dont la superficie n'excédait pas 10 décimètres carrés. La Chambre l'a portée à 15 décimètres carrés. Par ailleurs, la Chambre a revu les dispositions relatives à la responsabilité solidaire pour le paiement de la taxe, notamment vis-à-vis de l'imprimeur de l'affiche. » Quant à la recevabilité de la demande de suspension B.2.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité du recours, et notamment l'existence de l'intérêt requis en vue de son introduction, doit être abordée dès l'examen de la demande de suspension.

B.2.2. La partie requérante justifie son intérêt au recours par son objet social, qui comporte notamment l'impression d'affiches publicitaires directement visées par la loi entreprise. L'augmentation de la taxe risquerait d'affecter fortement la survie économique de la requérante.

Le Conseil des ministres conteste l'intérêt à agir parce que le fabricant d'affiches n'est pas repris parmi les redevables de la taxe.

Le grief formulé par la requérante à l'encontre de la loi concerne principalement une augmentation de la taxe qui pourrait atteindre 600 à 800 p.c. S'il est vrai que le fabricant d'affiches n'est pas considéré comme redevable par l'article 195 du Code tel qu'il a été modifié par la loi entreprise, une augmentation aussi importante de la taxe a une incidence défavorable sur sa situation puisqu'elle risque de dissuader les entreprises d'affichages de commander des affiches aussi lourdement taxées.

La partie requérante justifie, à ce stade de la procédure, d'un intérêt à agir à l'encontre de l'article 3 de la loi attaquée qui modifie l'article 190 du Code des droits de timbre et fixe le montant de la taxe.

Quant à la demande de suspension B.3. Aux termes de l'article 20, 1o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

Quant au préjudice grave difficilement réparable B.4.1. A l'appui de sa demande de suspension, la partie requérante fait valoir que l'application de la loi entreprise est susceptible de lui causer un préjudice grave difficilement réparable parce que l'augmentation de la taxe aura inévitablement des conséquences extrêmes sur sa viabilité économique et sur la viabilité économique des afficheurs qui font appel à ses services.

B.4.2. Il résulte des données précisées dans la requête et dans les annexes que le préjudice invoqué est essentiellement un préjudice de nature financière dont l'ampleur serait telle, selon la requérante, qu'il pourrait mettre son entreprise en péril et la contraindre à cesser son activité.

B.4.3. Il n'a pas été établi ni dans la requête ni lors des audiences que la modification de la taxe qui aura sans doute pour effet d'augmenter le coût des affiches, aurait pour effet nécessaire et inévitable de provoquer un préjudice grave et irréparable pour les activités économiques de la requérante qui pourrait la conduire à la faillite.

B.4.4. Le risque d'un préjudice grave difficilement réparable, exigé par l'article 20, 1o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, n'est pas démontré.

Quant au sérieux des moyens B.5.1. Pour qu'un moyen soit considéré comme sérieux au sens de l'article 20, 1o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, il faut aussi qu'il revête une apparence de fondement au terme d'un premier examen des éléments dont la Cour dispose à ce stade de la procédure.

B.5.2. En l'espèce, en raison de la lecture différente que font les parties de la loi ancienne et par conséquent de la portée de la loi attaquée, la Cour ne pourra apprécier les moyens qu'au terme d'une instruction approfondie qui excède le cadre d'une procédure de suspension.

B.6. La demande de suspension doit être rejetée.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 décembre 2003.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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