publié le 02 mars 2004
Extrait de l'arrêt n° 171/2003 du 17 décembre 2003 Numéros du rôle : 2571 et 2578 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 35quinquies decies, § 3, alinéa 1 er , et §§ 4 à 7, de la loi du 26 mar La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 171/2003 du 17 décembre 2003 Numéros du rôle : 2571 et 2578 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 35quinquies decies, § 3, alinéa 1er, et §§ 4 à 7, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par l'article 5 du décret de la Région flamande du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, posées par le Tribunal de première instance de Gand.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par jugement du 24 octobre 2002 en cause de la s.c. Intercommunale voor slib- en vuilverwijdering van Antwerpse gemeenten (ISVAG) contre la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande pour l'environnement), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 novembre 2002, le Tribunal de première instance de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 35quinquies decies, § 3, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par l'article 5 du décret du 6 juillet 1994 ' contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994 ' (Moniteur belge du 23 septembre 1994, p.24246) et qui s'énonce comme suit : ' La personne qui a déposé une réclamation visée au paragraphe 1er ou un avocat autorisé par [elle] peut interjeter appel de la décision du fonctionnaire de la Société visé au paragraphe 2 devant la Cour d'appel du ressort où est établi le bureau par lequel la redevance est perçue ou doit être perçue ' est-il contraire aux articles 13 et 146 de la Constitution et aux règles répartitrices de compétences, à savoir en tant que la Région flamande fixe, dans l'article 35quinquies [lire : 35quinquiesdecies ], § 3, alinéa 1er, de la loi précitée, la compétence matérielle et territoriale des tribunaux et règle donc une matière qui relève de la compétence du législateur national, sans pouvoir se prévaloir de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, compte tenu du nouveau régime de contentieux fiscal introduit par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale et par la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale ? » 2. « L'article 35quinquies decies, §§ 4 à 7 (concernant les règles relatives à la procédure devant la cour d'appel), de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par l'article 5 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994 (Moniteur belge du 23 septembre 1994, p.24246), est-il contraire à l'article 146 de la Constitution et aux règles répartitrices de compétences prévues dans les lois spéciales, à savoir en tant que la Région flamande fixe, dans l'article 35quinquies decies, §§ 4 à 7, de la loi précitée, les règles de la procédure devant la cour d'appel et règle ainsi une matière qui relève de la compétence du législateur national, sans pouvoir se prévaloir de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, compte tenu du nouveau régime de contentieux fiscal introduit par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale et par la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale ? » b. Par jugement du 21 novembre 2002 en cause de la s.a. Ham Kip contre la « Vlaamse Milieumaatschappij », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 décembre 2002, le Tribunal de première instance de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 35quinquies decies, § 3, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, introduit par l'article 5 du décret du 6 juillet 1994 ' contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994 ' (Moniteur belge du 23 septembre 1994, p.24246) et qui s'énonce comme suit : ' La personne qui a déposé une réclamation visée au paragraphe 1er ou un avocat autorisé par [elle] peut interjeter appel de la décision du fonctionnaire de la Société visé au paragraphe 2 devant la Cour d'appel du ressort où est établi le bureau par lequel la redevance est perçue ou doit être perçue ' est-il contraire aux articles 13 et 146 de la Constitution et aux règles répartitrices de compétences, à savoir en tant que la Région flamande fixe, dans l'article 35quinquies [lire : 35quinquies decies ], § 3, alinéa 1er, de la loi précitée, la compétence matérielle et territoriale des tribunaux et règle donc une matière qui relève de la compétence du législateur national, sans pouvoir se prévaloir de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, compte tenu du nouveau régime fédéral de contentieux fiscal introduit par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale et par la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale ? 2. L'article 35quinquies decies, §§ 4 à 7 (concernant les règles relatives à la procédure devant la cour d'appel), de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, introduit par l'article 5 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994 (Moniteur belge du 23 septembre 1994, p.24246), est-il contraire à l'article 146 de la Constitution et aux règles répartitrices de compétences prévues dans les lois spéciales, à savoir en tant que la Région flamande fixe, dans l'article 35quinquies decies, §§ 4 à 7, de la loi précitée, les règles de la procédure devant la cour d'appel et règle ainsi une matière qui relève de la compétence du législateur national, sans pouvoir se prévaloir de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, compte tenu du nouveau régime fédéral de contentieux fiscal introduit par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale et par la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale ? » Ces affaires, inscrites sous les numéros 2571 et 2578 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1.1. Les questions préjudicielles - identiques dans les deux affaires quant à leur contenu - portent sur l'article 5 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, en tant que cet article insère dans l'article 35quinquiesdecies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution les dispositions suivantes : « § 3. La personne qui a déposé une réclamation visée au § 1er ou un avocat autorisé par lui [lire : par elle] peut interjeter appel de la décision du fonctionnaire de la Société visé au § 2 devant la Cour d'appel du ressort où est établi le bureau par lequel la redevance est perçue ou doit être perçue.
L'appelant peut soumettre à la Cour d'appel des objections qui n'ont ni été formulées dans la réclamation ni été examinées d'office par le directeur ou le fonctionnaire délégué par lui, à condition qu'elles invoquent une infraction à la loi ou une violation des formes des procédures à respecter sous peine de nullité. [...] § 4. L'appelant qui souhaite invoquer des pièces nouvelles est tenu de les déposer accompagnées d'un inventaire au greffe de la Cour d'appel, dans les soixante jours à compter de la date du dépôt de l'expédition et des pièces visées au § 3, alinéa 5, par le fonctionnaire délégué de la Société.
Les nouvelles objections visées au § 3, alinéa 2, peuvent être formulées dans l'acte d'appel ou dans un écrit remis, sous peine de nullité, au greffe de la Cour d'appel, avant l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er du présent paragraphe. Le fonctionnaire délégué de la Société a le droit de faire prendre connaissance du dossier et des nouvelles pièces au greffe de la Cour d'appel dans les trente jours qui suivent les délais accordés aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
Il est tenu de remettre au greffe, dans le même délai de trente jours, les mémoires, les pièces et les documents qu'il estime devoir présenter en réponse.
L'appelant peut en prendre connaissance.
A la seule condition qu'il y soit autorisé par la Cour d'appel, l'appelant peut répliquer à son tour, en déposant des pièces et des documents. Dans la demande relative à cette autorisation, il précisera quelles pièces et quels documents il entend encore invoquer dans le cours des débats. § 5. La requête et l'original de la signification peuvent être déposés et les documents visés aux §§ 3 et 4 peuvent être remis ou déposés par une lettre recommandée à la poste. § 6. Lorsqu'une des parties fait défaut le jour de la comparution, bien qu'une convocation ait été envoyée sous pli recommandé à la poste au domicile indiqué dans l'acte d'appel par le greffe, le jugement est prononcé sur les conclusions de la partie adverse.
L'arrêt est en tout cas réputé être rendu contradictoirement. § 7. Les parties peuvent se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Cour d'appel.
L'appel est interjeté par une requête adressée à la Cour de cassation qui, sous peine de nullité, comportera un exposé succinct des moyens et indiquera les lois qui ont été violées.
La requête signifiée préalablement au défendeur ainsi que l'exploit de signification sont, sous peine de nullité, remis au greffe de la Cour d'appel dans les trois mois à dater de la notification de l'arrêt, envoyée sous pli recommandé à la poste, au domicile indiqué dans l'arrêt, par le greffe.
La requête, l'exploit de signification, les pièces y jointes éventuellement par l'appelant, les pièces de procédure, tous les autres documents relatifs à la contestation déposés au greffe de la Cour d'appel ainsi qu'une copie certifiée sincère de l'arrêt rendu en la cause sont envoyés aussitôt au greffe de la Cour de cassation.
Dans les quarante jours à dater de la notification du dépôt des pièces au greffe de la Cour de cassation, faite aux parties par le greffier de cette Cour, le défendeur peut en prendre connaissance et remettre au greffe les pièces et mémoires qu'il estime devoir présenter en réponse. L'appelant peut prendre connaissance de ces documents.
Le dépôt des pièces au greffe est notifié par une lettre recommandée à la poste.
L'appel est jugé; tous les arrêts sont réputés être rendu contradictoirement.
En cas de cassation, l'affaire est envoyée à une autre Cour d'appel, par le simple envoi du dossier au greffe de la Cour en question par le greffier en chef de la Cour de cassation. » B.1.2. L'article 35quinquies decies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution a été remplacé, dans l'intervalle, par l'article 12 du décret du 22 décembre 2000 mais, en vertu de l'article 14 du même décret, cette disposition n'est pas applicable aux affaires pendantes devant le juge a quo .
B.2.1. La première question préjudicielle dans les deux affaires porte sur le fait que la cour d'appel du ressort où est établi le bureau par lequel la redevance est ou doit être perçue est désignée en tant que juridiction compétente pour le traitement des litiges en matière de redevances sur la pollution des eaux.
Par la deuxième question préjudicielle, dans les deux affaires, il est demandé à la Cour si la Région flamande était compétente pour fixer en cette matière, dans le décret, des règles de procédure.
Il est demandé en particulier à la Cour, tant dans la première que dans la seconde question préjudicielle, si le nouveau régime fédéral du contentieux fiscal, instauré par les lois des 15 et 23 mars 1999, a une incidence sur la répartition des compétences dans la matière en cause.
B.2.2. Compte tenu de leur connexité, la Cour examine conjointement les deux questions préjudicielles.
B.3.1. Le prélèvement en matière de protection des eaux de surface contre la pollution que prévoit la loi du 26 mars 1971 a été instauré par la Région flamande en vertu de la compétence fiscale générale que l'article 170 de la Constitution attribue aux régions.
B.3.2. Cette compétence fiscale générale ne permet pas à la région d'édicter des règles relatives à la compétence des juridictions et à la procédure applicable devant celles-ci. En vertu des articles 145 et 146 de la Constitution, c'est au législateur fédéral seul qu'il appartient de définir les compétences des juridictions. Le pouvoir de fixer les règles de procédure devant les juridictions appartient à ce dernier en vertu de sa compétence résiduaire.
B.3.3. Toutefois, aux termes de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980, les décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des matières pour lesquelles les Conseils ne sont pas compétents, dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires à l'exercice de leur compétence. Depuis la modification de l'article 19, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 par la loi spéciale du 16 janvier 1993, les régions peuvent invoquer aussi l'article 10 pour régler des matières que la Constitution a réservées au législateur fédéral. Il est requis à cette fin que la réglementation adoptée puisse être jugée nécessaire à l'exercice des compétences de la région, que la matière se prête à un régime différencié et que l'incidence des dispositions en cause sur cette matière ne soit que marginale.
B.4.1. Lors de la modification de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution par le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, le législateur décrétal avait déjà exprimé l'intention d'établir pour la procédure contentieuse un parallélisme avec le Code des impôts sur les revenus. Etant donné toutefois qu'il était réputé ne pas détenir la compétence de désigner la juridiction compétente, il s'était alors borné à faire une référence générale au Code des impôts sur les revenus (C.I.R.). Ainsi qu'il est expliqué de façon détaillée dans les travaux préparatoires des dispositions en cause et comme il est apparu aussi dans la pratique, cette réglementation a engendré la confusion en ce qui concerne le tribunal compétent et différentes juridictions ont été saisies, parfois simultanément, entraînant une grande insécurité juridique (voy. Doc., Conseil flamand, 1993-1994, no 549/1, pp. 3-10, et no 549/8, pp. 3 et 4).
B.4.2. Après la modification de l'article 19, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, le législateur décrétal, en vue de faire disparaître la confusion existante, a adopté, le 6 juillet 1994, une nouvelle réglementation dans laquelle la cour d'appel est explicitement désignée comme juridiction compétente.
B.4.3. Faisant référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil d'Etat a indiqué, dans son avis relatif aux dispositions en cause, que le manque de cohérence et l'imprécision d'une réglementation étaient susceptibles de violer le droit à un accès effectif au juge (Doc., Conseil flamand, 1993-1994, no 549/1, pp. 49 et 50).
B.4.4. Le législateur décrétal a pu considérer qu'en vue de prévenir l'insécurité juridique et de garantir la cohérence de la réglementation du domaine concerné, il était nécessaire de désigner explicitement le juge compétent. La désignation de la cour d'appel s'inscrit du reste dans le droit fil de la majorité des procédures fiscales et était, pour ce qui concerne la compétence territoriale, conforme à la réglementation fédérale alors en vigueur, contenue dans l'article 632 du Code judiciaire. La disposition en cause n'avait donc aucune influence sur les compétences réservées au législateur fédéral et le législateur décrétal, en désignant la juridiction compétente, n'a pas outrepassé les limites fixées par l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
B.5.1. Le paragraphe 4 litigieux de l'article 35quinquies decies règle la manière dont, devant la cour d'appel, de « nouvelles objections » peuvent être formulées et de nouvelles pièces peuvent être introduites. Il détermine ainsi certains aspects de la procédure applicable devant cette juridiction.
B.5.2. L'article 807 du Code judiciaire, qui, en vertu de l'article 1042 du même Code, est également applicable en degré d'appel, disposait, au moment de l'adoption du décret du 6 juillet 1994, qu'une demande en justice peut être étendue ou modifiée, si des conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.
Par contre, dans l'ancien article 377, alinéa 2, du C.I.R. 1992, la possibilité de soumettre de nouveaux griefs a été limitée en ce sens que ne pouvaient être soumises à la cour d'appel que de nouvelles contestations en droit et non en fait. La nécessité de prévoir, pour le droit procédural fiscal, un régime spécifique dérogeant au droit commun de la procédure avait été ressentie aussi au niveau fédéral.
B.5.3. Les paragraphes 5, 6 et 7 en cause de l'article 35quinquies decies règlent respectivement le dépôt de pièces, les effets du défaut et le pourvoi en cassation. Ils déterminent ainsi certains aspects de la procédure devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation.
B.5.4. Hormis certaines adaptations terminologiques et l'omission de la deuxième phrase de l'alinéa 1er de l'article 388 du Code des impôts sur les revenus (C.I.R. 1992), les paragraphes 5, 6 et 7 précités reproduisent l'ancien texte des articles 384, 385 et 387 à 391.
B.5.5. Le législateur décrétal, en vue d'obtenir le parallélisme recherché avec les règles du C.I.R. 1992 et animé du même souci d'une législation claire et cohérente, a pu considérer qu'il était nécessaire d'adopter une règle similaire pour l'imposition régionale concernée. En outre, ce n'est qu'en inscrivant dans le décret la réglementation visée qu'il était en mesure d'indiquer les modalités particulières concernant le prélèvement qu'il avait établi et qui se rattachent à la procédure de réclamation préalable au recours.
L'incidence sur la compétence réservée au législateur pour régler la procédure devant les juridictions est de surcroît marginale, étant donné que le législateur décrétal s'est borné à des adaptations purement terminologiques et n'a en aucune manière porté atteinte au contenu de la réglementation fédérale. La Région flamande n'a pas outrepassé ses compétences en adoptant les dispositions en cause.
B.6.1. Le juge a quo demande à la Cour de vérifier également si les nouvelles règles du contentieux fiscal instaurées par les lois des 15 et 23 mars 1999 ont une incidence sur la répartition des compétences entre l'Etat fédéral et la Région flamande en ce qui concerne la matière en cause.
B.6.2. Les nouvelles règles du contentieux fiscal instaurées par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale et par la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale s'appliquent en principe à tous les impôts et donc également aux impôts instaurés par les régions.
B.6.3. Dès lors que les dispositions en cause ont été adoptées avant la publication des lois précitées des 15 et 23 mars 1999, leur maintien pour les exercices d'imposition 1998 et 1999 pouvait être jugé nécessaire afin d'éviter une nouvelle insécurité juridique.
B.7. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 35quinquies decies, § 3, alinéa 1er, et §§ 4 à 7, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par l'article 5 du décret de la Région flamande du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, avant son remplacement par l'article 12 du décret du 22 décembre 2000, ne viole pas les règles déterminant les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 décembre 2003.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.