publié le 27 février 2004
Extrait de l'arrêt n° 28/2004 du 11 février 2004 Numéro du rôle : 2853 En cause : le recours en annulation de l'article 81, 2 o , de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, introduit par A. Lambert. La Cour d'arbitrage, com après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête (...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 28/2004 du 11 février 2004 Numéro du rôle : 2853 En cause : le recours en annulation de l'article 81, 2o, de la
loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/08/1997
pub.
28/10/1997
numac
1997009766
source
ministere de la justice
Loi sur les faillites
fermer sur les faillites, introduit par A. Lambert.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er décembre 2003 et parvenue au greffe le 2 décembre 2003, un recours en annulation de l'article 81, 2o, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites a été introduit par A. Lambert, demeurant à 4920 Aywaille, rue Petit Plain 6B. Le 17 décembre 2003, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs R. Henneuse et E. Derycke ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate. (...) II. En droit (...) B.1. L'article 81 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, tel qu'il a été modifié par la loi du 4 septembre 2002, dispose : « Ne peuvent être déclarés excusables : [...] 2o la personne physique faillie qui a été condamnée pour infraction à l'article 489ter du Code pénal ou pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, ni le dépositaire, tuteur, administrateur ou autre comptable, qui n'a pas rendu et soldé son compte en temps utile. » B.2.1. A l'encontre de cette disposition, le requérant soulève un moyen unique, tiré de l'arrêt de la Cour no 39/2003 du 3 avril 2003 (publié au Moniteur belge du 5 juin 2003).
B.2.2. Par cet arrêt, la Cour a déclaré que l'article 81, 2o, précité violait les articles 10 et 11 de la Constitution.
Les B.5 et B.6 de cet arrêt sont rédigés comme suit : « B.5. La distinction en cause repose sur un critère objectif, à savoir le fait d'avoir été condamné ou non pour l'une des infractions visées à l'article 81 de la loi sur les faillites, et elle est pertinente par rapport à l'objectif du législateur : il ressort des infractions énumérées qu'il s'agit toujours de faits punissables faisant apparaître leur auteur comme non fiable pour l'exercice de certaines activités commerciales.
B.6. Il convient toutefois de vérifier si la mesure n'est pas manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi.
Le caractère absolu de l'inexcusabilité prévue par l'article 81 a pour les faillis concernés des conséquences extrêmement graves, puisque ceux qui ont été condamnés pour une infraction visée par la disposition en cause sont automatiquement exclus de la mesure de faveur de l'excusabilité, sans que le juge ait la possibilité de vérifier si l'intéressé serait un partenaire commercial suffisamment fiable dont l'activité commerciale pourrait servir l'intérêt général avec des garanties suffisantes pour l'avenir. Il ne pourra pas apprécier les circonstances de la faillite ni l'attitude du failli envers le curateur.
Le juge ne pourra pas vérifier non plus si la condamnation encourue présente un lien quelconque avec l'activité commerciale exercée.
L'inexcusabilité s'applique en outre sans que le juge soit autorisé à tenir compte du moment de la condamnation en cause, laquelle peut être antérieure à l'exercice de toute activité commerciale.
Pareille exclusion de l'excusabilité illimitée dans le temps, absolue et automatique des faillis qui ont été condamnés pour l'une quelconque des infractions - quelle que soit l'époque à laquelle elle a été commise - énumérées à l'article 81 de la loi sur les faillites va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi : il n'apparaît pas que le fait de conférer au juge un certain pouvoir d'appréciation en la matière donnant lieu, au besoin, à une motivation spécifique, porterait atteinte aux objectifs du législateur. » B.3. L'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, sur la base duquel est introduit le recours dispose, suite à sa modification par l'article 3 de la loi spéciale du 9 mars 2003 : « Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution par le Conseil des Ministres, par le Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, par les présidents des assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres ou par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, lorsque la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette loi, ce décret ou cette règle visée à l'article 134 de la Constitution viole une des règles ou un des articles de la Constitution visés à l'article 1er. [...] » B.4. Par identité de motifs à ceux des considérants B.5 et B.6 de l'arrêt précité no 39/2003, repris en B.2.2, il y a lieu d'annuler l'article 81, 2o, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites.
Par ces motifs, la Cour annule l'article 81, 2o, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 février 2004.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, M. Melchior.