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Arrêt
publié le 24 février 2004

Extrait de l'arrêt n° 18/2004 du 29 janvier 2004 Numéro du rôle : 2846 En cause : le recours en annulation de l'article 40 de la loi-programme du 5 août 2003 , introduit par la Centrale général(...) La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...)

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2004200254
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24/02/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 18/2004 du 29 janvier 2004 Numéro du rôle : 2846 En cause : le recours en annulation de l'article 40 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (emploi des langues en matière administrative), introduit par la Centrale générale des services publics.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs P. Martens et L. Lavrysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 novembre 2003 et parvenue au greffe le 27 novembre 2003, un recours en annulation de l'article 40 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (emploi des langues en matière administrative) a été introduit par la Centrale générale des services publics, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, place Fontainas 9-11.

Le 11 décembre 2003, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs P. Martens et L. Lavrysen ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. (...) II. En droit (...) B.1. Le moyen unique de la requête soutient que l'article 23 de la Constitution aurait été violé par le défaut de consultation des organisations syndicales préalable à l'adoption de la norme attaquée.

La violation de l'article 23 de la Constitution ne proviendrait donc pas du contenu de la loi attaquée, mais bien de son processus d'élaboration.

B.2. La Cour est compétente pour contrôler la constitutionnalité de dispositions législatives, au contentieux des articles du titre II de la Constitution, non quant à leur processus d'élaboration, mais uniquement quant à leur contenu.

L'extension des compétences de la Cour, quant aux normes de référence par rapport auxquelles elle exerce son contrôle, réalisée par la loi spéciale du 9 mars 2003, n'a pu avoir pour effet, contrairement à ce que soutient la requérante, d'étendre le contrôle de la Cour au respect des formalités préalables à l'adoption de la norme. En effet, aux termes de l'article 142, alinéa 2, 3o, de la Constitution, qui autorisait le législateur spécial à étendre les compétences de la Cour, celle-ci « statue par voie d'arrêt sur [...] la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, des articles de la Constitution que la loi détermine ». Il découle de cette disposition que le contrôle exercé par la Cour, au contentieux des articles du titre II de la Constitution, ne peut porter que sur la compatibilité du contenu de la norme qui lui est soumise avec les dispositions constitutionnelles en cause, et non sur son processus d'élaboration.

B.3. La Cour ne peut donc contrôler si les formalités de négociation syndicale ont été accomplies avant l'adoption de la loi attaquée.

B.4. Le recours est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, déclare le recours en annulation irrecevable.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 janvier 2004.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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