publié le 20 février 2004
Extrait de l'arrêt n° 167/2003 du 17 décembre 2003 Numéro du rôle : 2520 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 53, 17 o , du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour d'appel de Mons. La Cour d composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M. Bossuyt, E. De Groot, L(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 167/2003 du 17 décembre 2003 Numéro du rôle : 2520 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 53, 17o, du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour d'appel de Mons.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 11 septembre 2002 en cause de B. Baille et V. Albergo contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 16 septembre 2002, la Cour d'appel de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 53, 17o du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas aux membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen de déduire, au titre de frais professionnels, les cotisations qu'ils versent à leur parti ou une des ses composantes, alors que d'autres mandataires politiques sont en droit de le faire ? » (...) III. En droit (...) B.1. L'article 53, 17o, du Code des impôts sur les revenus 1992 (en abrégé : C.I.R. 1992), avant sa modification par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003137 source ministere des finances Loi modifiant, en ce qui concerne les conseillers provinciaux, l'article 27, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et, en ce qui concerne les députés permanents, l'article 53, 17°, du même Code fermer, disposait : « Ne constituent pas des frais professionnels : [...] 17o les cotisations versées par les membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen à leur parti ou à une de ses composantes ».
La Cour d'appel de Mons interroge la Cour sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne permet pas aux membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen de déduire, au titre de frais professionnels, les cotisations qu'ils versent à leur parti ou à une de ses composantes alors que d'autres mandataires politiques sont en droit de le faire.
De la motivation de la décision de renvoi, il apparaît que la comparaison doit être faite en particulier avec les mandataires locaux.
B.2. C'est au juge qui pose une question préjudicielle qu'il appartient de statuer sur l'applicabilité de la norme législative en cause aux faits du litige. La Cour relève à cet égard que la Cour d'appel de Mons a considéré que les paiements effectués par le premier appelant au profit d'un mouvement politique constituent bien une cotisation au sens de l'article 53, 17o, du C.I.R. 1992 et entrent dans le champ d'application de cette disposition et qu'il est dès lors superflu d'examiner si ces paiements pouvaient présenter un caractère professionnel au regard de l'article 49 de ce Code, auquel il est en tout cas précisément dérogé.
B.3. La disposition en cause devant la Cour, l'article 53, 17o, a été insérée dans le C.I.R. 1992 par la loi du 7 avril 1995 concernant le statut fiscal des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils de communauté et de région et du Parlement européen.
B.4. Il résulte des travaux préparatoires de cette loi que le législateur a voulu élaborer un statut fiscal du parlementaire et mettre fin au régime de la déduction forfaitaire spéciale de 50 p.c. au titre de charges professionnelles parce qu'elle va à l'encontre de la loi de réforme fiscale adoptée en 1988 qui limite fortement la déductibilité des charges professionnelles, et en particulier des charges professionnelles ou indemnités forfaitaires (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, no 955/1, p. 2).
Dans le cadre de cette réforme législative, le législateur a estimé que les cotisations versées au parti ou à une de ses composantes ne devaient pas être fiscalement déductibles (Doc. parl., Chambre, 1994-1995, no 1695/1, p. 2).
B.5. Parmi les mandataires politiques locaux figurent les députés permanents auxquels l'article 3 de la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003137 source ministere des finances Loi modifiant, en ce qui concerne les conseillers provinciaux, l'article 27, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et, en ce qui concerne les députés permanents, l'article 53, 17°, du même Code fermer a rendu applicable la situation faite aux membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen. Cet article est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2002 (article 4 de la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003137 source ministere des finances Loi modifiant, en ce qui concerne les conseillers provinciaux, l'article 27, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et, en ce qui concerne les députés permanents, l'article 53, 17°, du même Code fermer). Il résulte des travaux préparatoires de cette loi que le législateur a voulu appliquer le même régime que celui prévu par la loi du 7 avril 1995 aux députés permanents qui « faute de disposition claire en la matière continuent à pouvoir déduire ces cotisations » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, Doc 50 1499/003, p. 4).
B.6. La différence de traitement tient à la structure même de l'indemnité parlementaire qui comporte une part forfaitaire exonérée d'impôt qui couvre toutes les charges inhérentes à l'exercice de la fonction, ce que confirment l'article 105, § 1er, de la loi provinciale, qui prévoit que les membres de la députation permanente reçoivent un traitement dont le montant est égal au montant de l'indemnité parlementaire liée au mandat de sénateur, et l'article 105, § 2, de cette loi, qui prévoit que les députés permanents reçoivent une indemnité forfaitaire qui couvre toutes les charges inhérentes à l'exercice de leurs fonctions et que le montant de cette indemnité équivaut au montant de l'indemnité forfaitaire pour frais exposés liée au mandat de sénateur. Les autres mandataires locaux ne bénéficiant pas d'une telle indemnité forfaitaire, ils sont donc rémunérés de manière fondamentalement différente, de sorte que la différence de traitement est raisonnablement justifiée.
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 53, 17o, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 décembre 2003.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.