publié le 20 février 2004
Extrait de l'arrêt n° 162/2003 du 10 décembre 2003 Numéro du rôle : 2683 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 45quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posée par le Tribunal du travail de Tongre La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 162/2003 du 10 décembre 2003 Numéro du rôle : 2683 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 45quater de la
loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/1971
pub.
23/03/2018
numac
2018030615
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service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
type
loi
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10/04/1971
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2014000710
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service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
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loi
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10/04/1971
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11/06/1998
numac
1998000213
source
ministere de l'interieur
Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer sur les accidents du travail, posée par le Tribunal du travail de Tongres.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et L. Lavrysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 2 avril 2003 en cause de J.-M. Krummes contre la s.a.
KBC Assurances, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 avril 2003, le Tribunal du travail de Tongres a posé la question préjudicielle suivante : « Le fait qu'en vertu de l'article 45quater de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail la victime ou ses ayants droit n'obtiennent pas le paiement d'un tiers au maximum de la valeur de la rente qui leur revient en capital en ce qui concerne les accidents entraînant une fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c., l'incapacité permanente de travail étant cependant fixée avec effet rétroactif à une date de consolidation antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 45quater de la loi sur les accidents du travail (soit le 1er janvier 1994), le taux n'étant toutefois entériné que par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée à une date postérieure au 1er janvier 1997, alors qu'en ce qui concerne les accidents du travail entraînant une fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. et pour lesquels l'incapacité permanente de travail et la date de consolidation sont également fixées avec effet rétroactif avant l'entrée en vigueur de l'article 45quater de la loi sur les accidents du travail, mais pour lesquels le taux est toutefois entériné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée avant le 1er janvier 1997, est-il constitutif d'une violation du principe constitutionnel d'égalité et du principe de non-discrimination contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce sens qu'au sein d'un même groupe de sujets de droit, à savoir les victimes d'un accident du travail en général, il est instauré une différence de traitement pour laquelle n'existe pas de justification objective et raisonnable ? » (...) III. En droit (...) B.1. L'article 45quater de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail dispose : « Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 dans le cas desquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 % se fait, soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1994, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, à une date à partir du 1er janvier 1994, la valeur de l'allocation annuelle et de la rente est versée en capital au Fonds des accidents du travail, tel qu'il est prévu à l'article 51ter .
Ce règlement s'applique également aux accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1994 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. ou plus se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa premier, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de moins de 10 p.c., soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1997, soit par une décision judiciaire passant en force de chose jugée à une date à partir du 1er janvier 1997, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital au Fonds des accidents du travail, comme le prévoit l'article 51ter .
L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1997 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. ou de 16 p.c. au moins se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 10 p.c. à moins de 16 p.c. soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application. » L'article 45, alinéa 1er, de la même loi dispose : « La victime et le conjoint peuvent demander qu'un tiers au maximum de la valeur de la rente qui leur revient soit payé en capital.
Cette demande peut être formée à tout moment, même après la constitution du capital. Le juge décide au mieux de l'intérêt du demandeur.
Le capital se calcule conformément au tarif fixé par le Roi et en fonction de l'âge de la victime ou de l'ayant droit au premier jour du trimestre qui suit la décision du juge. A partir de cette date, des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital. » B.2. L'allocation pour incapacité de travail permanente procure à la victime d'un accident du travail un revenu de remplacement par suite de la perte de son aptitude économique au travail. L'allocation est versée sous forme de rente annuelle. A la demande de la victime, le tribunal peut toutefois autoriser le versement d'une partie de la valeur de la rente qui lui revient (au maximum un tiers) sous forme de capital (article 45).
Pour des raisons d'économie, la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer a en principe exclu cette possibilité à l'égard des accidents du travail survenus à partir du 1er janvier 1988, pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de dix pour cent se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1994, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée à une date à partir du 1er janvier 1994 (article 45quater, alinéa 1er).
Pour les mêmes raisons, l'arrêté royal du 16 décembre 1996 confirmé par la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer, a également exclu cette possibilité pour les accidents du travail pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de dix pour cent à moins de seize pour cent se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1997, soit par une décision judiciaire passée en force de chose jugée à une date à partir du 1er janvier 1997 (article 45quater, alinéa 3).
B.3. La Cour n'est pas interrogée sur le caractère éventuellement discriminatoire de la distinction fondée sur le taux d'incapacité de travail, mais uniquement sur le caractère discriminatoire de la distinction, inscrite à l'article 45quater, alinéa 3, fondée sur la date de l'entérinement du taux d'incapacité de travail permanente, antérieure ou postérieure au 1er janvier 1997, en ce qui concerne l'application de l'article 45quater, alinéa 5.
B.4. La date précitée d'entérinement du taux d'incapacité de travail permanente coïncide avec la date d'entrée en vigueur de la disposition litigieuse.
Le critère de distinction implique que la disposition litigieuse est applicable aux effets juridiques postérieurs à cette dernière date, même si l'accident du travail est antérieur à celle-ci, mais qu'elle n'est pas applicable aux effets juridiques d'accidents du travail antérieurs définitivement réalisés au moment de l'entrée en vigueur.
L'effet dans le temps de la disposition litigieuse ne déroge dès lors pas aux règles ordinaires du droit transitoire.
B.5. Si le législateur estime qu'un changement de politique s'impose d'urgence, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. D'une manière générale, les pouvoirs publics doivent d'ailleurs pouvoir adapter leur politique aux circonstances changeantes de l'intérêt général. Tout changement de politique destiné à faire face à une nécessité urgente deviendrait impossible si l'on partait du principe que les articles 10 et 11 de la Constitution exigent que le régime antérieur soit maintenu pendant une période déterminée.
B.6. Par ailleurs, les victimes d'un accident du travail dont le taux d'incapacité de travail permanente a été fixé à partir du 1er janvier 1997 ne perdent pas leur allocation, mais uniquement la possibilité d'en recevoir une partie (au maximum un tiers) sous forme de capital.
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 45quater de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 décembre 2003.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.