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Arrêt
publié le 20 février 2004

Extrait de l'arrêt n° 150/2003 du 19 novembre 2003 Numéro du rôle : 2678 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, posée par la Cour d La Cour d'arbitrage, composée du juge L. François, faisant fonction de président, et du présiden(...)

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cour d'arbitrage
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2004200108
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20/02/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 150/2003 du 19 novembre 2003 Numéro du rôle : 2678 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, posée par la Cour du travail de Mons.

La Cour d'arbitrage, composée du juge L. François, faisant fonction de président, et du président A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et L. Lavrysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge L. François, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 26 mars 2003 en cause de C. Delaunois contre l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1er avril 2003, la Cour du travail de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 7, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, tel que modifié par l'article 92 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que celui-ci prévoit que les allocations familiales sont accordées au plus tôt à partir du mois précédant d'un an la date à laquelle la demande a été présentée, alors que l'article 120 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 applicable au travailleur indépendant et l'article 39 de l'arrêté royal du 8 avril 1976, tels qu'en vigueur à la date du 11 octobre 1993, ne prévoient pour seul délai de déchéance qu'un délai de prescription de trois ans ? » (...) III. En droit (...) B.1. L'article 7 de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties dispose : « La demande d'allocations familiales et d'allocations de naissance doit être introduite à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, par courrier postal, télécopie, courrier électronique ou simple dépôt. La demande a pour date celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, celle fixée par l'accusé de réception.

Les allocations familiales, éventuellement majorées du supplément d'âge, sont accordées au plus tôt à partir du mois précédant d'un an la date à laquelle la demande a été présentée.

La demande d'allocation de naissance doit être introduite dans l'année de la naissance. » B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'alinéa 2 de cette disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que les allocations familiales sont accordées au plus tôt à partir du mois précédant d'un an la date à laquelle la demande a été présentée, alors que les dispositions relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou indépendants ne prévoient, pour seul délai de déchéance, qu'un délai de prescription de trois ans.

B.3. Le Conseil des ministres estime que le régime des prestations familiales garanties et celui des allocations familiales pour travailleurs salariés ou indépendants ne sont pas comparables, en ce qui concerne l'objet de la question, parce que la disposition en cause prévoit une condition d'octroi du droit, alors que les dispositions avec lesquelles elle est comparée établissent un délai de prescription des actions relatives aux allocations concernées.

B.4. S'il est exact que les dispositions comparées par le juge a quo n'ont pas le même objet, il n'en demeure pas moins que celui-ci déduit de la comparaison qu'il effectue la différence de traitement suivante : les enfants qui sont bénéficiaires d'allocations familiales dans le régime des salariés ou dans celui des indépendants et en faveur de qui elles n'auraient pas été versées peuvent en obtenir le paiement pour les trois ans qui précèdent la date à laquelle leur allocataire fait valoir leur droit; les enfants qui sont bénéficiaires de prestations familiales garanties et pour qui la demande n'aurait pas été faite dès la date d'ouverture de ce droit ne peuvent en obtenir le paiement que pour l'année qui précède la date à laquelle leur allocataire fait valoir leur droit. Cette différence de traitement au détriment des enfants bénéficiaires des prestations familiales garanties est créée par la disposition en cause. De ce point de vue, les deux situations sont suffisamment comparables.

B.5. Le régime des prestations familiales garanties et celui des allocations familiales correspondent à des objectifs différents et sont financés différemment : alors que le système des allocations familiales s'analyse comme un régime d'assurance financé par des cotisations, celui des prestations familiales vise à permettre à l'enfant qui ne peut bénéficier de ces allocations d'obtenir néanmoins le bénéfice des prestations financées par l'Etat ou par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (O.N.A.F.T.S.).

B.6. Cette différence entre les deux régimes n'empêche pas qu'une personne qui a perçu indûment des prestations familiales garanties et une personne qui a reçu indûment des allocations familiales se trouvent dans la même situation lorsqu'elles doivent rembourser. La Cour a pu en déduire, dans son arrêt n° 84/98, qu'il n'était pas raisonnablement justifié de les soumettre, dans ce cas, à des délais de prescription différents.

B.7. En revanche, en ce qui concerne les formalités relatives à la demande d'allocations, les différences entre les deux systèmes justifient la différence de traitement dénoncée dans la question préjudicielle.

L'attributaire d'allocations familiales est une personne qui, par hypothèse, a participé au financement de la sécurité sociale et qui, quels que soient ses revenus, peut prétendre, de plein droit, à ces allocations dès qu'elle justifie de l'activité qui les lui garantit.

Le législateur a donc pu raisonnablement renoncer à en subordonner la débition à une demande expresse, se bornant à prévoir une prescription triennale.

B.8. Les prestations familiales garanties sont accordées à titre supplétif, sans que le bénéficiaire ait participé à leur financement mais à la condition qu'il justifie d'un état de besoin, qui doit pouvoir être vérifié par l'organisme payeur, lequel doit aussi s'assurer que la personne qui en fait la demande ne peut prétendre aux allocations familiales.

B.9. Il est donc raisonnablement justifié que ces prestations familiales ne puissent, comme dans tout autre système d'aide sociale, être accordées qu'à partir de la demande qui en est faite. C'est ce qu'avait prévu initialement le législateur et il a assoupli le système en disposant, par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, que les prestations peuvent être accordées avec un effet rétroactif d'un an.

B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 7, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 novembre 2003.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président f.f., L. François.

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