publié le 06 août 2004
Arrêté du Comité de gestion fixant le plan du personnel du Fonds des maladies professionnelles
1er JUILLET 2004. - Arrêté du Comité de gestion fixant le plan du personnel du Fonds des maladies professionnelles
Le Président du Comité de gestion, Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publique de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la vabilité des régimes légaux des pensions et notamment l'article 19, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 9 octobre 2003 portant approbation du contrat d'administration du Fonds des maladies professionnelles et fixant des mesures en vue du classement dudit Fonds parmi les institutions publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 17 février 2004;
Vu l'avis du Conseil de direction du Fonds des maladies professionnelles du 2 juin 2004;
Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement du Budget du Fonds des maladies professionnelles du 1er juillet 2004;
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Fonds des maladies professionnelles du 8 juin 2004;
Vu la décision du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles du 9 juin 2004, Arrête : CHAPITRE Ier. - Fonctions de mandat et statutaires
Article 1er.§ 1er. Le plan du personnel du Fonds des maladies professionnelles est, en ce qui concerne les fonctions de mandat et les statutaires, déterminé conformément aux tableaux ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ du titulaire : Pour la consultation du tableau, voir image Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois supprimés de l'alinéa premier, identifiés par le nombre d'astérisques correspondant, ne sont plus pourvus : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les grades d'administrateur général et d'administrateur général adjoint sont supprimés au moment où y seront désignés les titulaires respectifs de fonctions de management.
Les titulaires des grades d'administrateur général et d'administrateur général adjoint conservent leur grade à titre personnel.
Art. 2.Le titulaire de l'emploi mentionné ci-après est mis à la disposition du service de mobilité du SPF P&O. Cet emploi est supprimé au départ du titulaire : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.§ 1er. Les emplois de l'article 1er, § 1er, mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les postes de travail de contractuels qu'ils remplacent ont été supprimés suite au départ des membres du personnel contractuel qui les occupent : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Le Commissaire du Gouvernement du Budget doit constater que la condition mentionnée au paragraphe précédent est remplie, préalablement à l'occupation des emplois.
Art. 4.§ 1er. Le nombre de collaborateurs administratifs mentionné à l'article 1er, § 1er, de cet arrêté est diminué de 7 unités. Toutes les fonctions de collaborateur administratif en surnombre, encore pourvues d'un titulaire, sont mises en extinction. § 2. Les emplois mentionnés ci-après du niveau C ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de collaborateur administratif mis en extinction auront été supprimés à la suite d'un départ naturel : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Le Commissaire du Gouvernement du Budget constatera que les conditions requises au § 2 sont remplies, préalablement à l'occupation des emplois.
Art. 5.Les emplois repris à l'article 1er, § 1er, de cet arrêté sont répartis comme suit : Personnel administratif - 1 des 2 emplois de médecin-directeur peut être rémunéré par l'échelle 13 E. - 2 des 6 emplois de conseiller sont rémunérés dans l'échelle 13 B. - 1 des 2 emplois d'ingénieur industriel-directeur peut être rémunéré dans l'échelle 13 B. - 4 des 12 emplois d'ingénieur industriel sont rémunérés dans l'échelle 10 C. - 4 des 7 emplois de médecin sont rémunérés dans l'échelle 10 E. - 2 des 7 emplois de médecin sont rémunérés dans l'échelle 10 F. - 10 des 28 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés dans l'échelle 10 C. - 15 emplois d'assistant administratif sont rémunérés dans l'échelle 22 B. - 14 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés dans l'échelle DA2. - 16 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés dans l'échelle DA3. - 6 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés dans l'échelle DA4.
Personnel de maîtrise, de métier et de service - 1 emploi de collaborateur technique peut être rémunéré dans l'échelle DT5. - 4 emplois de collaborateur technique peuvent être rémunérés dans l'échelle DT4. - 3 emplois de collaborateur technique peuvent être rémunérés dans l'échelle DT3.
Art. 6.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement, enapplication des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 4. CHAPITRE II. - Contractuels
Art. 7.Les nombres mentionnés dans ce chapitre sont exprimés en équivalent temps plein.
Art. 8.En application de l'article 451 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les membres du personnel qui, au 1er janvier 2003, sont engagés depuis deux ans au moins dans les liens d'un contrat « besoins exceptionnels et temporaires », sont engagés sous contrat de travail à durée indéterminée.
Le nombre maximal de ces membres du personnel est fixé à 14.
Art. 9.§ 1er. Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires et spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est déterminé comme suit : Personnel de maîtrise, de métier et de service Niveau D Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée en application de l'article 1er, 20°, du même arrêté royal du 1er février 1993 est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article 1er, 23°, du même arrêté royal du 1er février 1993 est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 10.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être maintenues en service dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 15 novembre 1991 relatif au maintien en service sous contrat de travail de certains membres du personnel des administrations et d'organismes d'intérêt public, en exécution de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 18, § 6, alinéa premier, est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 11.§ 1er. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat d'administration, des agents statutaires temporairement absents peuvent être remplacés par des membres du personnel contractuel. § 2. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat d'administration, du personnel saisonnier peut être engagé avec l'accord préalable du Commissaire du Gouvernement du Budget.
Art. 12.En plus du plan d'action pour 2004, un plan d'action supplémentaire prévoit un nombre limité d'actions dépassant la marge budgétaire prévue. Ces actions ne peuvent être exécutées que dans la mesure où une marge supplémentaire se dégage dans le courant de l'exécution normale du plan.
Art. 13.L'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le cadre du personnel du Fonds des maladies professionnelles est abrogé.
Art. 14.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er juillet 2004.
VAN DAELE, D., Vice-président faisant fonction de président du Comité de gestion .