Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 26 novembre 2003

Extrait de l'arrêt n° 123/2003 du 24 septembre 2003 Numéros du rôle : 2568, 2619 et 2620 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1 er de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts ca La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

source
cour d'arbitrage
numac
2003201750
pub.
26/11/2003
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 123/2003 du 24 septembre 2003 Numéros du rôle : 2568, 2619 et 2620 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1er de la loi du 14 juillet 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1961 pub. 11/08/2009 numac 2009000486 source service public federal interieur Loi en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier. - Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier, posées par le juge de paix du canton de Vielsalm, La Roche-en-Ardenne, Houffalize et par le juge de paix du canton de Ciney-Rochefort.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et L. Lavrysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par jugement du 12 novembre 2002 en cause de D.Marechal contre J. Hayen et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 13 novembre 2002, le juge de paix du canton de Vielsalm, La Roche-en-Ardenne, Houffalize, a posé la question préjudicielle suivante : « La loi du 14 juillet 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1961 pub. 11/08/2009 numac 2009000486 source service public federal interieur Loi en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier. - Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer [en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier], et plus spécialement en son article 1er, en ce qu'il rend responsable les titulaires du droit de chasse du dommage causé aux champs, fruits et récoltes par les sangliers, est-elle compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle prévoit une présomption juris et de jure de responsabilité alors qu'il leur est interdit durant neuf mois de l'année de réguler les populations de sangliers, rompant ainsi l'égalité entre les agriculteurs, qui, en leur qualité d'occupants, peuvent, sous certaines conditions, détruire le sanglier, alors que les titulaires du droit de chasse ne peuvent le faire, la faute présumée dans le chef des titulaires du droit de chasse étant de laisser subsister une trop grande quantité de gibier ? » b. Par deux jugements du 17 janvier 2003 en cause de J.-L. Targe, dans le premier, et M.-Y. Smets, dans le second, contre F. De Backer et J. Peterbroeck et en cause, dans chaque jugement, de J. Peterbroeck contre la Région wallonne, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 janvier 2003, le juge de paix du canton de Ciney-Rochefort a posé la question préjudicielle suivante : « La loi du 14 juillet 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1961 pub. 11/08/2009 numac 2009000486 source service public federal interieur Loi en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier. - Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier, en son article 1er, alinéa 1er, est-elle compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle prévoit une présomption juris et de jure de responsabilité dans le chef du titulaire du droit de chasse, sans qu'il puisse invoquer le cas fortuit ou la force majeure, lui ôtant les moyens de défense du droit commun face à une action en réparation du dommage en question, rompant ainsi l'égalité entre : 1. le chasseur et le cultivateur, ainsi qu'entre le chasseur et tout autre responsable d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, en ce que seul le chasseur n'est admis ni à la preuve contraire, ni à la preuve du cas fortuit ou de la force majeure, 2.le chasseur au petit gibier et le chasseur au gros gibier en ce que seul le second n'est pas admis à la preuve contraire, ni à celle du cas fortuit ou de la force majeure, 3. le chasseur et le gardien d'un animal domestique, en ce que le premier, au contraire du second, n'est pas admis à apporter la preuve du cas fortuit ou de la force majeure... cela, d'une part, dès le moment de la promulgation de la loi du 14 juillet 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1961 pub. 11/08/2009 numac 2009000486 source service public federal interieur Loi en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier. - Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer mais, d'autre part, plus encore aujourd'hui, compte tenu des changements profonds des circonstances réglementaires, survenus progressivement, au point que les chasseurs n'ont plus aucune maîtrise de la régulation des populations de sangliers ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2568 (a.) et 2619 et 2620 (b.) du rôle de la Cour et ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 1er de la loi du 14 juillet 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1961 pub. 11/08/2009 numac 2009000486 source service public federal interieur Loi en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier. - Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, qui dispose : « Les titulaires du droit de chasse répondent du dommage causé aux champs, fruits et récoltes par les cervidés, chevreuils, daims, mouflons ou sangliers provenant des parcelles boisées sur lesquelles ils possèdent le droit de chasse, sans qu'ils ne puissent invoquer le cas fortuit, ni la force majeure. Si le cité prouve que le gibier provient d'un ou de plusieurs autres territoires de chasse que le sien, il pourra appeler en cause le ou les titulaires du droit de chasse sur ces territoires et ceux-ci pourront, dans le cas, être condamnés à la réparation de tout ou partie du dommage causé. » B.2. Les juges a quo interrogent la Cour sur la différence de traitement que créerait cette disposition entre les cultivateurs et les chasseurs, entre les chasseurs et tout autre responsable d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, entre les chasseurs au petit gibier et les chasseurs au gros gibier ainsi qu'entre les chasseurs et les gardiens d'un animal domestique, en ce que les chasseurs ne sont pas admis à apporter la preuve du cas fortuit ou de la force majeure.

Les questions préjudicielles portent en particulier sur le caractère qui serait actuellement disproportionné, au regard de l'objectif poursuivi par le législateur, du régime de responsabilité mis, en principe, à charge des titulaires du droit de chasse, dès lors que les chasseurs n'auraient plus aucune maîtrise de la régulation du nombre de sangliers.

B.3. La différence entre les chasseurs de gros gibier et les autres catégories de personnes auxquelles les juges a quo les comparent repose sur un critère objectif : le loisir auquel ils s'adonnent suppose l'existence de gros gibier, dont des sangliers, qui peuvent causer d'importants dégâts aux récoltes.

B.4. Selon les travaux préparatoires, les objectifs poursuivis par le législateur ainsi que les principes de la réglementation ont été exposés comme suit : « Le principe est que les titulaires des droits de chasses dans les bois d'où proviennent les gros gibiers, sont présumés responsables des dégâts causés aux cultures riveraines.

Cette présomption est une présomption juris de jure , et si un membre de la commission s'est abstenu sur l'article 1er, c'est parce que cette présomption était juris de jure et qu'il l'eût voulue juris tantum .

En effet, l'article 1er dit : ' Les titulaires du droit de chasse répondent du dommage causé aux champs... ' - je passe - ' ... sans qu'ils ne puissent invoquer le cas fortuit, ni la force majeure. ' C'est donc un renforcement des principes émis à l'article 1385 du Code civil qui met la réparation des dégâts causés par des animaux à charge de celui qui les a sous sa garde, mais cet article n'est pas en jeu ici. C'est une présomption nouvelle que nous créons comme c'est le cas pour les articles 1382, 1383, 1384 et autres. Il est évident que si l'on permettait aux chasseurs d'invoquer le cas fortuit ou la force majeure, il y aurait toujours un cas fortuit et toujours un cas de force majeure.

Le but essentiel de la proposition de loi est de permettre d'indemniser des cultivateurs appartenant à des régions déshéritées ou les plus pauvres du Luxembourg et où les dégâts sont limités à un territoire assez restreint, et également à permettre l'indemnisation des dégâts causés par gros gibier. » (Ann. , Chambre, séance du 8 février 1961, pp. 26-27) B.5. La nécessité de prévoir un régime de responsabilité exorbitant du droit commun a été justifiée comme suit : « Jusqu'ici, la réparation des dégâts causés par le gros gibier était le plus souvent impossible à obtenir. L'indemnisation ne pouvait être réclamée que sur base des articles 1382 et suivants du Code civil, qui obligent la partie lésée à faire la preuve de la faute dans le chef de l'auteur présumé du dommage. Or, cette preuve était le plus souvent impossible à rapporter; le gros gibier étant nomade, il était impossible d'établir avec certitude qu'il provenait de bois avoisinant les récoltes ou les plantations endommagées.

D'autre part, le gibier étant considéré comme ` res nullius `, il ne pouvait être fait application de l'article 1385 du Code civil relatif à la responsabilité des dommages causés par les propriétaires d'animaux.

Désormais, la partie lésée n'aura plus à faire la preuve d'une faute dans le chef de l'auteur présumé du dommage : en tout état de cause, elle sera indemnisée, dès l'instant où elle aura cité en justice, dans le délai légal, le titulaire du droit de chasse d'où provient le gibier. » (Doc. parl ., Sénat, S.E. 1961, no 67, p. 2) B.6. Au cours des travaux préparatoires, la présomption irréfragable créée par la loi a été ainsi justifiée : « [...] à la base de [l'obligation] de réparer, il y a, non pas comme on pourrait le croire, une responsabilité sans faute ni une idée de risque créé [...], mais une présomption de faute ou tout au moins de négligence qui est le fait de ne pas avoir usé de tous les moyens pour empêcher le gibier de nuire à la chose d'autrui ». (Ann. , Sénat, S.E. 1961, séance du 5 juillet 1961, p. 521) B.7.1. En prévoyant que le régime de responsabilité instauré par la loi du 14 juillet 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1961 pub. 11/08/2009 numac 2009000486 source service public federal interieur Loi en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier. - Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer concerne les dommages causés aux champs, fruits et récoltes par le gros gibier qu'elle désigne et que cette responsabilité pèse, en principe, sur le titulaire du droit de chasse sur la parcelle dont provient ledit gibier, le législateur a pris une mesure pertinente puisqu'elle garantit l'indemnisation des dommages causés aux cultures par ce gros gibier.

B.7.2. Il y a lieu toutefois d'examiner si ce régime de responsabilité est raisonnablement justifié au regard de l'objectif précité et s'il le reste malgré la modification des circonstances qui, comme le suggèrent les juges a quo , serait intervenue depuis l'adoption de la loi du 14 juillet 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1961 pub. 11/08/2009 numac 2009000486 source service public federal interieur Loi en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier. - Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer et compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, invoquée en plaidoiries, par le conseil des chasseurs.

B.7.3. S'il est exact que la réglementation a évolué, depuis 1961, et qu'il découle de cette évolution que les périodes au cours desquelles il est permis aux chasseurs de détruire les sangliers ont été réduites, il n'apparaît pas que le régime de responsabilité critiqué s'en trouverait actuellement dépourvu de justification. En effet, l'interdiction de chasser le sanglier à certains moments de l'année n'a pas ôté aux titulaires du droit de chasse toute possibilité d'agir sur les populations de sangliers en vue d'en réguler la croissance.

Les chasseurs peuvent détruire les sangliers en plaine, notamment en se faisant déléguer par l'occupant du terrain le droit de le faire. Eu égard à la difficulté, pour le cultivateur, de prouver la provenance des sangliers auteurs des dégâts, ainsi qu'au rôle qu'ont à jouer les chasseurs dans la gestion de la faune, la présomption de responsabilité critiquée était et reste un moyen pertinent pour atteindre l'objectif d'indemniser les cultivateurs, dont il n'apparaît pas qu'il ne devrait plus être poursuivi à l'heure actuelle.

Le point de savoir si des arrêtés de la Région wallonne réduisent à l'excès la possibilité pour les chasseurs de détruire les sangliers échappe à la compétence de la Cour.

B.7.4. Il est exact également qu'il résulte de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 avril 1999 (Bull. Cass. p. 519) que le titulaire du droit de chasse doit réparer intégralement le préjudice de l'agriculteur alors que la doctrine considérait qu'il ne devait indemniser que le dommage anormal, c'est-à-dire excédant les troubles normaux du voisinage, et certaines décisions admettaient qu'une partie du dommage devait être supportée par l'agriculteur en raison d'une « quasi-servitude de bois » justifiant ce partage.

B.7.5. Ce régime particulièrement sévère de responsabilité n'est cependant pas dénué de justification. Le législateur peut estimer que les objectifs qu'il poursuit ne pourraient être atteints s'il était permis au chasseur d'invoquer le cas fortuit ou la force majeure. Il existe en effet un lien suffisant entre la circonstance qu'une personne est titulaire d'un droit de chasse sur des parcelles boisées et les dégâts causés aux champs, fruits et récoltes par des animaux provenant de ces parcelles, pour justifier la présomption de responsabilité critiquée et entraîner l'obligation de réparer intégralement le préjudice causé à ces champs, fruits et récoltes.

B.7.6. Par ailleurs, ce régime de responsabilité ne saurait être jugé disproportionné, dès lors que, malgré son étendue, il n'est pas illimité.

Tout d'abord, la loi du 14 juillet 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1961 pub. 11/08/2009 numac 2009000486 source service public federal interieur Loi en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier. - Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer permet au titulaire du droit de chasse désigné en vertu de l'article 1er, première phrase, d'appeler à la cause le ou les titulaires d'un droit de chasse sur d'autres parcelles, d'où serait venu le gibier ayant causé le dommage (article 1er in fine ), avec comme éventuelle conséquence de transférer à la charge de ce ou ces derniers, en tout ou partie, l'indemnisation (article 1er, in fine , et article 2) due au propriétaire des champs, fruits ou récoltes endommagés.

Ensuite, la loi prévoit un régime de prescription particulièrement strict (article 3).

Enfin, comme il a été expressément relevé lors des travaux préparatoires, il n'y a pas lieu à application du régime d'indemnisation institué par la loi du 14 juillet 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1961 pub. 11/08/2009 numac 2009000486 source service public federal interieur Loi en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier. - Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer dans l'hypothèse d'un abus de droit du propriétaire des cultures endommagées : « L'esprit du législateur est, en effet, de protéger les récoltes normales contre les déprédations du gibier.

Il va de soi que si quelqu'un s'adonnait à une culture inusitée dans le but de nuire au titulaire de la chasse, il n'y aurait pas lieu à indemnisation du dommage causé par le gros gibier à cette culture. » (Doc. parl. , Sénat, précité, p. 3) B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 1er de la loi du 14 juillet 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1961 pub. 11/08/2009 numac 2009000486 source service public federal interieur Loi en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier. - Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer « en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 24 septembre 2003.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

^