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Arrêt
publié le 18 novembre 2003

Extrait de l'arrêt n° 110/2003 du 22 juillet 2003 Numéro du rôle : 2710 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2 du titre II de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les cond La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs (...)

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18/11/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 110/2003 du 22 juillet 2003 Numéro du rôle : 2710 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2 du titre II de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, posée par le Tribunal du travail de Gand.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs E. De Groot et J.-P. Moerman, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 27 mai 2003 en cause de C. Heymans contre le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 juin 2003, le Tribunal du travail de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2 du titre II de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'une seconde chaise roulante n'est attribuée, avant l'échéance du délai de renouvellement, qu'aux personnes handicapées qui séjournent dans une institution résidentielle, alors que les enfants handicapés qui ne séjournent pas dans une institution résidentielle mais se rendent quotidiennement à l'école, qui sont en principe soumis à l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 18 ans et ont absolument besoin, à domicile comme à l'école, d'une chaise roulante, n'ont pas droit à cet avantage ? » Le 12 juin 2003, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, les juges-rapporteurs E. De Groot et J.-P. Moerman ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la Cour n'est pas compétente pour connaître de la question préjudicielle précitée. (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 2 du titre II de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées.

B.2. Aux termes de l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, adoptée en exécution de l'article 142 de la Constitution, la Cour statue, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à : « 1° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions; 2° sans préjudice du 1°, tout conflit entre décrets ou entre règles visées à l'article 134 de la Constitution émanant de législateurs distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ d'application respectif;3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des articles du titre II ' Des Belges et de leurs droits' et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution ». B.3. Ni l'article précité ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer à titre préjudiciel sur la question de savoir si un arrêté du Gouvernement flamand ou une annexe à un tel arrêté est contraire ou non aux articles 10 et 11 de la Constitution.

B.4. La question préjudicielle ne relève donc manifestement pas de la compétence de la Cour.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, déclare que la Cour n'est pas compétente pour répondre à la question préjudicielle posée.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 juillet 2003.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, A. Arts.

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