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Arrêt
publié le 24 octobre 2003

Extrait de l'arrêt n° 84/2003 du 11 juin 2003 Numéro du rôle : 2485 En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 4 juillet 2001 modifiant l'article 633 du Code judiciaire, posée par le Tribunal de première instance d'Anvers.

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cour d'arbitrage
numac
2003201098
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24/10/2003
prom.
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 84/2003 du 11 juin 2003 Numéro du rôle : 2485 En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009667 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire fermer modifiant l'article 633 du Code judiciaire, posée par le Tribunal de première instance d'Anvers.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par ordonnance du 24 juin 2002 en cause de la société de droit allemand Log-O-Mar AG contre la société de droit étranger s.a.

Emotion, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1er juillet 2002, le juge des saisies du Tribunal de première instance d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « La loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009667 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire fermer modifiant l'article 633 du Code judiciaire viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'elle a pour effet que le juge des saisies belge ne serait plus compétent pour autoriser des mesures conservatoires sur des avoirs qui se trouvent en Belgique aux mains de tiers et qui appartiennent à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile en dehors de la Belgique ou étant sans domicile connu, ce qui a pour conséquence de rendre impossible toute mesure conservatoire, alors que, par contre, il reste possible, sur la base de l'article 1445 du Code judiciaire, de pratiquer une saisie-arrêt conservatoire sans l'autorisation du juge des saisies, quel que soit le domicile du débiteur, même si celui-ci n'est pas connu ? » (...) III. En droit (...) B.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité, avec le principe d'égalité et de non-discrimination, de la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009667 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire fermer modifiant l'article 633 du Code judiciaire. La loi précitée du 4 juillet 2001 a inséré un nouvel alinéa 2 dans l'article 633 de ce Code, selon lequel, pour l'application de l'alinéa 1er en matière de saisie-arrêt, le lieu de la saisie est le lieu du domicile du débiteur saisi.

B.2. L'article 633 du Code judiciaire, dans la rédaction applicable à l'instance principale, énonçait : « Les demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution sont exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Pour l'application de l'alinéa 1er en matière de saisie-arrêt, le lieu de la saisie est le lieu du domicile du débiteur saisi.

Pour les demandes en matière de saisies conservatoires et les voies d'exécution instituées en vertu de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, sont également compétents, les juges des saisies des arrondissements de Furnes, Bruges et Anvers.

Si la demande a trait à une saisie opérée dans la mer territoriale visée à l'article 1er de la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique ou dans la zone économique exclusive visée à l'article 2 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, les juges des saisies des arrondissements d'Anvers, Bruges et Furnes sont également compétents. » B.3. Le juge a quo demande à la Cour si l'alinéa 2 de l'article 633 du Code judiciaire, dans la rédaction précitée, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le débiteur saisi qui a son domicile en dehors du Royaume est privé de l'accès au juge des saisies.

B.4. La loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009389 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la compétence territoriale du juge en matière de saisies conservatoires et de moyens d'exécution fermer « modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la compétence territoriale du juge en matière de saisies conservatoires et de moyens d'exécution » remplace comme suit l'alinéa 2 de l'article 633 du Code judiciaire : « En matière de saisie-arrêt, le juge compétent est celui du domicile du débiteur saisi. Si le domicile du débiteur saisi est situé à l'étranger ou est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la saisie. » B.5.1. Cette loi a été publiée au Moniteur belge du 12 mai 2003 et ne prévoit pas de disposition réglant son entrée en vigueur.

B.5.2. L'article 3 du Code judiciaire porte : « Les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi. » B.5.3. Il appartient au juge a quo d'apprécier si la nouvelle disposition peut s'appliquer en l'espèce, auquel cas le grief énoncé dans la question préjudicielle deviendra sans objet.

B.6. La Cour renvoie la cause au juge a quo .

Par ces motifs, la Cour renvoie la cause au juge a quo .

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 juin 2003.

Le grffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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